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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, réf., 21 mars 2025, n° 2024R00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024R00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Ordonnance de référé du 21 Mars 2025
Par nous M. Gilles COPPERE, juge des référés au tribunal de commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
DEMANDEUR,
SA IMPRIMERIE [D]
[Adresse 1] SAINT-JUST-LA-PENDUE Numéro d’identification SIREN : 405 880 535 Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR,
M. [J], [R], [P] [V]
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 879 258 416 Représenté par Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE
N° Rôle : 2024R00022
M. [J] [V] a passé commande auprès de la SA IMPRIMERIE [D] pour l’impression de mille exemplaires de l’ouvrage intitulé « Kenya authentique ».
La facture définitive n° F2408.0257, de la société IMPRIMERIE [D], a été établie le 27 Août 2024 pour un montant TTC de 20.001,58 € dont un solde de 12.933,08 € TTC après déduction d’un acompte de 7.068,50 €.
Suivant acte extrajudiciaire du 27 Novembre 2024, délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître devant le juge des référés, aux fins de :
* S’entendre condamner à payer :
* La somme de 12.933,08 € à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal et ce à compter du 12 Octobre 2024 ;
* La somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les entiers dépens ;
* Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
* Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l’assignation, M. [J] [V] demande de :
* Constater que la qualité de la production réalisée par la SA IMPRIMERIE [D] souffre de nombreuses malfaçons la rendant non-conforme ;
* Constater que la qualité des biens livrés ne correspond pas aux attentes légitimes de M. [J] [V].
En conséquence :
* Déclarer la SA IMPRIMERIE [D] irrecevable et mal fondée en toute ses demandes, lesquelles souffrent d’une contestation sérieuse ;
* Renvoyer en conséquence la société IMPRIMERIE [D] à mieux se pouvoir et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la SA IMPRIMERIE [D] au paiement d’une somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois formulés par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 Mars 2025 au cours de laquelle le juge des référés a entendu les parties, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’en droit dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu que M. [J] [V] a passé commande auprès de la SA IMPRIMERIE [D] pour l’impression de mille exemplaires de l’ouvrage intitulé « Kenya authentique » ;
Attendu que conformément au devis en date du 20 juin 2024, M. [J] [V] a validé la commande auprès de la SA IMPRIMERIE [D] ;
Attendu que M. [J] [V] a lui-même supervisé l’étape d’impression pendant deux jours au sein de la SA IMPRIMERIE [D], les 16 et 17 Juillet 2024 ;
Attendu que la facture définitive n° F2408.0257, de la société IMPRIMERIE [D], a été établie le 27 Août 2024 pour un montant TTC de 20.001,58 € dont un solde de 12.933,08 € TTC après déduction d’un acompte de 7.068,50 € ;
Attendu que par courriel du 17 Septembre 2024, a remis en cause plusieurs points invitant la société IMPRIMERIE [D] à revoir sa facture et revenir vers lui pour le dernier paiement ;
Attendu qu’en date du 8 Octobre 2024, l’avocat de la société IMPRIMERIE [D] a adressé une lettre recommandée à M. [J] [V] afin de clarifier la situation et lui demander de régler sous huitaine la somme de 12.933,08 € TTC à laquelle s’ajoutent 250,00 € au titre de frais de mise en demeure soit un montant total de 13.183,08 € ;
Attendu que ladite lettre recommandée est revenue à la société IMPRIMERIE [D] avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » ;
Attendu que le 9 Octobre 2024, une lettre de mise en demeure a été adressée à M. [J] [V] à l’adresse de sa société, [V] AGENCY. Ladite lettre a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » ;
Attendu que les LRAR adressées par le conseil de la SA IMPRIMERIE [D] à M. [J] [V] n’ont pas touché leur destinataire ;
Attendu que faute de paiement la SA IMPRIMERIE [D] à saisi le juge des référés ;
Attendu que M. [J] [V] pour s’opposer au paiement dans le cadre de la présente procédure soulève l’existence de contestations sérieuses en raison de l’existence d’une multitude de malfaçons dans la production réalisée par la SA IMPRIMERIE [D] ;
Attendu que l’ensemble des ouvrages a été livré à M. [J] [V] le 28 Août 2024.
Attendu qu’après réception des ouvrages M. [J] [V], par courriel du 17 Septembre 2024, a remis en cause plusieurs points invitant la société IMPRIMERIE [D] à revoir sa facture et revenir vers lui pour le dernier paiement ;
Attendu que la SA IMPRIMERIE [D] soulève que le délai de réclamation prévu dans ses conditions générales de ventes et celui des usages de la profession n’ont pas été respectés par M. [J] [V] ;
Attendu qu’il n’est pas justifié de l’opposabilité des conditions générales de vente de la SA IMPRIMERIE [D] à M. [J] [V] ;
Attendu qu’il n’est pas justifié que M. [L] [V] qui n’est pas imprimeur mais photographe ait connaissance des usages professionnels en matière de délai de vérification de la qualité des livraisons par le client ;
Attendu que la réclamation de M. [L] [V] ne sera jugée comme tardive ;
Attendu qu’après le signalement des défauts, les parties ont tenté de se rapproche pour trouver une solution ;
Attendu que la SA IMPRIMERIE [D] indique par courriel en date du 23 Septembre 2024 attendre le décompte sur la quantité des livres contrôlés ainsi que le nombre de livres écartés et confirme la proposition de rapatrier les ouvrages à ses frais pour un contrôle exemplaire / exemplaire ;
Attendu qu’en réponse M. [J] [V], par courriel du même jour, estime que malgré la tentative de résoudre la situation à l’amiable, aucune solution satisfaisante n’a été apportée par la société IMPRIMERIE [D] et indique mettre fin au contrat et suspendre le paiement de la somme due ;
Attendu que la SA IMPRIMERIE [D] a assigné M. [J] [V] par acte extra judiciaire en date du 29 Novembre 2024 ;
Attendu que le 2 Décembre 2024, donc seulement suite à la réception de l’assignation, M. [J] [V] a fait constater par un commissaire de justice l’ensemble des désordres rencontrés ;
Attendu que M. [J] [V] n’a émis aucune observation sur la maquette du livre qui lui avait été remise ;
Attendu qu’il ressort de la communication de M. [J] [V] sur les réseaux sociaux que des ouvrages ont été vendus sur internet ou en librairie depuis la livraison ;
Attendu que M. [J] [V] ne justifie pas de retour négatif des acheteurs quant à la qualité de l’ouvrage ;
Attendu que M. [J] [V] ne démontre pas que les défauts allégués rendent l’ensemble des ouvrages impropres à la vente ;
Attendu qu’il apparait qu’à la date du constat M. [J] [V] n’avait ouvert qu’une seule pallette sur les trois ;
Attendu que les griefs émis par M. [J] [V] portent sur une partie non représentative de la livraison ;
Attendu que l’affaire a fait l’objet de nombreux renvois à la demande des parties ;
Attendu que M. [J] [V], dans le cadre de ces renvois, n’apporte aucun élement complémentaire justifiant son refus de paiement total de la facture ;
Attendu que M. [J] [V] ne fournit pas de décompte sur la quantité des livres contrôlés ainsi que le nombre de livres écartés qui seraient impropres à la vente ;
Attendu que, M. [J] [V] n’a pas donné suite à la proposition de la SA IMPRIMERIE [D] de rapatrier les ouvrages à ses frais pour un contrôle exemplaire / exemplaire ;
Attendu que, l’attitude de M. [J] [V] n’a pas permis à la SA IMPRIMERIE [D] de vérifier la véracité des griefs émis par ce dernier et de faire le cas échéant des propositions pour solutionner la situation ;
Attendu que, M. [J] [V] communique dans le cadre de la procédure un courrier de M. et Mme [W] qui indiquent avoir connu des problèmes d’impressions avec la SA IMPRIMERIE [D] ;
Attendu qu’il ressort de ce courrier, qu’en l’espèce, une expertise de tous les cartons avait été faite et que la solution proposée par M. et Mme [W] (récupération des livres défectueux en échange de la renonciation au solde de la commande) avait été acceptée par la SA IMPRIMERIE [D] ;
Attendu que le juge des référés ne peut que constater que M. [J] [V] malgré les reproches qu’il fait à la SA IMPRIMERIE [D] concernant la qualité de l’impression de son livre, n’a pas depuis le mois de Septembre 2024 fait diligence pour permettre un constat contradictoire des désordres qu’il allègue, quantifier le nombre d’ouvrages qui seraient impropres à la vente, trouver une éventuelle solution amiable et ainsi justifier le non-paiement de la totalité du solde de sa commande ;
Attendu que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
Sur la demande d’intérêts moratoires
Attendu que le demandeur produit une lettre recommandée de mise en demeure adressée au défendeur le 12 Octobre 2024, lettre non réclamée par le défendeur cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil.
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les conclusions et les pièces fournis aux débats,
Sur la demande principale et les intérêts moratoires
Condamnons M. [J] [V] à payer, à titre provisionnel et en deniers ou quittances, à la SA IMPRIMERIE [D] la somme de 12.933,08 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 12 Octobre 2024.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons M. [J] [V] à payer à la SA IMPRIMERIE [D] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Rappelons l’exécution provisoire de droit de la décision.
Sur les dépens
Disons que M. [J] [V] supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros TTC (TVA = 20 %).
Ordonnons que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R 444-55 du Code de Commerce, et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C, l’article L 111-8 du Code des
Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signée électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le greffier
Le président.
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