Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2023049666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023049666 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023049666
ENTRE :
SAS METALLERIE 2000, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d’Amiens B 418028718
Partie demanderesse : assistée de la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES – Me Franck DELAHOUSSE, Avocat au Barreau d’Amiens et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SA SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 582014957
Partie défenderesse : comparant par la SELARL CABOUCHE & MARQUET – Me Eva MARQUET Avocat (P531)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
SPIE Batignolles IIe de de France, ci-après nommée SPIE, a confié le lot « charpente métallique » du projet de restructuration d’un ensemble immobilier à [Localité 1], à la société Métallerie 2000, ci-après nommée Métallerie, le 6 septembre 2019 selon contrat de soustraitance pour 1 430 000 € HT.
Deux avenants ont ensuite été signés, l’un le 23 septembre 2019 et le second le 30 mars 2022, conduisant à un total de 1 994 490 € HT.
Les travaux terminés en janvier 2021, selon Métallerie, n’ont pas donné lieu à un PV de réception.
SPIE a procédé à la réception du projet de restructuration de l’ensemble immobilier, sans avoir convoqué Métallerie ou d’autres sous-traitants, selon le procès-verbal signé le 10 juin 2021 par elle et le Maitre d’ouvrage.
Métallerie a envoyé, le 2 novembre 2021, son décompte général et définitif réclamant la somme de 137 511,95 € HT (TVA auto-liquidée).
Le 5 avril 2022, SPIE a envoyé la situation définitive du chantier, en désaccord avec le DGD émis par Métallerie et laissant apparaître un solde en sa faveur de 1 882,95 € HT (TVA auto-liquidée).
Une mise en demeure a été envoyée par Métallerie à SPIE le 25 août 2022 pour le paiement des 137 511, 95 €, en vain.
La procédure
Par acte du 9 août 2023, signifié à une personne habilitée, Métallerie a assigné SPIE.
Dans ses dernières conclusions envoyées par email au juge en charge d’instruire l’affaire la veille de l’audience planifiée le 28 mars 2025, Métallerie demande au tribunal de :
Vu l’article 803 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
* Donner acte à la Société METALLERIE 2000 de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE.
* Prononcer l’extinction de l’instance et le désistement de la juridiction,
* Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés et les dépens.
L’audience du juge en charge d’instruire l’affaire programmée le 16 octobre 2024 a d’abord été repoussée, à la demande de SPIE, puis ensuite annulée, les parties demandant le renvoi de l’affaire à la mise en état pour arrangement. Les parties ont finalement été convoquées à l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire le 28 mars 2025.
A cette audience, où le demandeur non présent s’était excusé, le défendeur a validé les conclusions du demandeur et donc se déclare aussi se désister aussi d’instance et d’action.
Le juge a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 5 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le Tribunal, constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
le Tribunal :
* Prend acte du désistement de l’instance et d’action réciproque des parties,
* Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 394 du C.P.C.,
* Dit que chacune des parties conserve à sa charge les frais engagés et les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
CC* – PAGE 3
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Facture ·
- Société en formation ·
- Statut ·
- Devis ·
- Titre ·
- Entreprise individuelle ·
- Conditions générales ·
- Prestation ·
- Engagement
- Viande ·
- Période d'observation ·
- Vanne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Code de commerce
- Leasing ·
- Caution ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Durée ·
- Public ·
- Tribunaux de commerce
- Injonction de payer ·
- Construction ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre recommandee ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce
- Sms ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Intérêt de retard
- Conciliation ·
- Mission ·
- Management ·
- Crédit agricole ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Crédit
- Capital ·
- Code de commerce ·
- Provision ·
- Dette ·
- Ordonnance de référé ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Concept ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Gestion ·
- Liquidateur ·
- Faute
- Désistement d'instance ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Homologuer ·
- Protocole ·
- Diffusion ·
- Commissaire de justice ·
- Canal
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.