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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 13 juin 2025, n° 2025027356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Yann DEBRAY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025027356 13/06/2025
ENTRE :
SAS AGB, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 333296580
Partie demanderesse : comparant par Me Yann Debray Avocat (B888)
ET :
1) SAS GDG CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 879863363
2) SAS GDG SCIPION, anciennement dénommée « GDG 13 », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 879863280
Parties défenderesses : comparant par Me Michel SEREZO Avocat (K79)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance signifiée à personne habilitée le 11 avril 2025 pour la SAS GDG CAPITAL, et le 16 avril 2025 pour la SAS GDG SCIPION, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS AGB nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L221-1 et R221-10 du Code de commerce,
Condamner solidairement les sociétés GDG CAPITAL et GDG SCIPION (anciennement dénommée « GDG 13 ») à payer à la société AGB, à titre provisionnel, la somme de 631.089,16 € augmentée, à compter du 31 octobre 2024, des intérêts au taux de la BCE au jour de l’échéance, majoré de 10 points, outre 40 euros en application de l’article L.441-6 du Code de commerce,
Condamner solidairement les sociétés GDG CAPITAL et GDG SCIPION (anciennement dénommée « GDG 13 ») à payer à la société AGB la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience du 13 juin 2025 :
Le conseil de la SAS AGB se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Le conseil de la SAS GDG CAPITAL et de la SAS GDG SCIPION se présente et déclare reconnaître la dette.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS AGB nous saisit d’une demande de paiement par provision, par la GDG CAPITAL et la SAS GDG SCIPION, tous deux associés de la SNC GDG SCIPION, de la somme de 631.089,16 €, à laquelle la SNC GDG SCIPION a été condamnée, par provision, par ordonnance de référé prononcée le 27 février 2025.
Nous rappelons les dispositions de l’article L221-1 du Code de commerce :
« Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. »
Nous relevons que la dette est reconnue par la SAS GDG CAPITAL et la SAS GDG SCIPION.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, ni contestée ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles L221-1 et R221-10 du Code de commerce, Vu l’ordonnance de référé du 27 février 2025 (RG 2024081190)
Condamnons solidairement la SAS GDG CAPITAL et la SAS GDG SCIPION à payer à la SAS AGB, à titre de provision, la somme de 631.089,16 €, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, à compter du jour de l’échéance,
Condamnons solidairement par provision la SAS GDG CAPITAL et la SAS GDG SCIPION à payer à la SAS AGB, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons solidairement la SAS GDG CAPITAL et la SAS GDG SCIPION à payer à la SAS AGB la somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre solidairement la SAS GDG CAPITAL et la SAS GDG SCIPION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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