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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 mars 2025, n° 2023070478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023070478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023070478
ENTRE :
SARL UMA STUDIO, RCS de Paris B 901 933 887, dont le siège social est 127 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris
Partie demanderesse : assistée de Me Maxime GOUZES-LECAMUS, Avocat (RPJ117999) (E0986) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
ET :
SAS GROUPE OPTIM, RCS de Créteil B 519 092 050, dont le siège social est 14 rue Jules Vanzuppe 94200 lvry-sur-Seine
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe BENSUSSAN membre de la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES, Avocat (P074) et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société Uma Studio, Uma, est spécialisée dans le conseil, la création, le développement et la diffusion de contenus sur les réseaux sociaux.
La société Groupe Optim, Optim, est spécialisée dans l’ingénierie et l’organisation d’espace intérieur.
Le 16 mars 2021, Mme [S] et Optim ont conclu un contrat de prestation de services, en vue d’accompagner Optim dans la définition de sa stratégie de marque et son déploiement sur les réseaux sociaux, dont notamment Linkedin, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.
Le 29 juillet 2021, Mme [S] a changé de statut pour passer de celui d’entreprise individuelle à celui de SARL. Uma SARL est demanderesse à la présente procédure.
D’une durée de six mois pour un montant mensuel initial de 2 976 € TTC, le prix de la prestation a été révisé à la baisse le 1 er septembre 2021 à hauteur de 2 268 € TTC et la mission recentrée sur le seul réseau Linkedin.
Uma estime avoir exécuté les prestations contractuelles conformément aux demandes d’Optim et rester créancière d’une somme de 14 316 € TTC, demeurée impayée malgré les tentatives de recouvrement amiables et la sommation du 14 février 2023.
Optim conteste devoir cette somme.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 29 novembre 2023, la SARL Uma Studio assigne la SAS Groupe Optim.
Par cet acte et ses conclusions remises à l’audience du 29 janvier 2025, la SARL Uma Studio demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1113, 1217, 1231-1 et 2044 du Code civil,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
À titre principal
Juger que les conditions générales de vente et le devis régularisé le 16 mars 2021, modifiés conformément au compte rendu de réunion du 24 août 2021 sont applicables et opposables à Groupe Optim dans sa relation contractuelle avec Uma studio ;
En conséquence,
Condamner Groupe Optim à payer à Uma Studio la somme de 14 316 € TTC conformément au forfait mensuel arrêté entre les Parties au titre des mois d’août 2021, juin 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022.
Condamner Groupe Optim à payer à Uma Studio la somme de 7 139 € arrêtée au 30 septembre 2024 et à parfaire, au titre des pénalités de retard dues sur le fondement de l’article 7 du contrat conclu entre Groupe Optim et ÜMA Studio ;
Condamner Groupe Optim à payer à Uma Studio la somme de 174,42 € à titre d’indemnité pour frais de recouvrement sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
Condamner Groupe Optim à payer à la société Uma Studio la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts ;
À titre subsidiaire,
Juger que Groupe Optim et Uma Studio entretenaient une relation contractuelle jusqu’au mois de décembre 2022,
Juger que Uma Studio est bien fondée à obtenir le paiement des factures impayées au titre de (i) l’exécution des prestations fournies pendant la durée de la relation contractuelle entre les Parties et (ii) du non-respect par Groupe Optim de ses obligations pour la durée du préavis qu’elle s’était engagée à respecter ;
En conséquence,
Condamner Groupe Optim à payer à Uma Studio la somme de 14 316 € TTC, majorée au taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 4 janvier 2023 ;
Condamner Groupe Optim à payer à Uma Studio la somme de 174, 42 € à titre d’indemnité pour frais de recouvrement sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
Condamner Groupe Optim à payer à la société Uma Studio la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts ;
À titre infiniment subsidiaire,
Juger que Groupe Optim a bénéficié d’un enrichissement injustifié du fait des prestations fournies par Uma Studio sur les mois d’août 2021, juin 2022, septembre 2022, octobre 2022 et novembre 2022 sans contrepartie ;
En conséquence,
Condamner Groupe Optim à payer à Uma Studio la somme de 10 040 € ;
Condamner Groupe Optim à payer à Uma Studio la somme de 174, 42 € à titre d’indemnité pour frais de recouvrement sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce. En tout état de cause :
Déclarer Uma Studio recevable en ses demandes,
Condamner Groupe Optim à payer à Uma Studio la somme de 6 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Groupe Optim aux entiers dépens de l’instance ;
Débouter Groupe Optim de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 29 janvier 2024 la société Groupe Optim demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Recevoir la société Groupe Optim en son action et la déclarer bien fondée,
Vu les dispositions des articles 1104 et suivants,
Vu les dispositions des articles 699, 700 du Code de procédure civile,
Débouter la société Uma Studio de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Juger que le devis ainsi que les conditions générales de vente régularisées le 16 mars 2021 par Madame [S], entrepreneur individuelle et la Société GROUPE OPTIM, sont inopposables à cette dernière ;
En tout état de cause,
Condamner la société UMA STUDIO au paiement de la somme de 3 000 €, au profit de la société GROUPE OPTIM, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Condamner la société UMA STUDIO au paiement, au profit de la société GROUPE OPTIM, de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ecarter exécution provisoire de droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
À l’audience collégiale du 10 décembre 2024, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 29 janvier 2025 à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Uma soutient que :
Optim n’a pas rempli correctement ses obligations de paiement que ce soit :
* au titre des prestations réalisées par Uma conformément au contrat,
* au titre de son engagement de reprendre l’exécution du contrat après avoir sollicité sa suspension pendant deux mois en raison d’une baisse de son activité,
* au titre du préavis suite à sa demande de résiliation.
Optim prend prétexte du changement de statut de Mme [S] pour soutenir qu’elle ne serait liée par aucun contrat avec Uma. Elle fait preuve d’une mauvaise foi manifeste : ses déclarations et son comportement non équivoque démontrent qu’elle a incontestablement
accepté les termes du contrat ainsi que son exécution par Uma pour son compte. Jamais, pendant la durée de la relation entre les parties et à l’occasion de sa résiliation, Optim n’a contesté les termes ni l’exécution par Uma en lieu et place de Madame [S].
La créance d’Uma est certaine. Optim a tenté de se soustraire à ses obligations pour des motifs fallacieux. Les tentatives de règlement amiables sont demeurées vaines et Optim doit être condamnée au paiement des factures.
Par ailleurs, le préjudice moral dû au comportement et àla mauvaise foi d’Optim doit être réparé.
* Optim réplique :
Les sommes réclamées par Uma ne sont pas dues, que ce soit pour défaut de qualité à agir parce qu’émises par une société non-partie prenante à l’affaire (l’entreprise individuelle de Madame [D]), ou que ce soit pour manquements graves et répétés de la part d’Uma :
* le devis et les conditions générales de vente signées le 16 mars 2021 par Optim au profit de l’entreprise individuelle de Madame [D] ne concernent nullement la société Uma. Cette dernière a été immatriculée postérieurement à la régularisation du devis avec l’entreprise individuelle de Madame [D]. De fait, aucun devis n’a été régularisé entre les parties de la présente procédure.
* qompte tenu des erreurs répétées d’Uma dans l’exécution de ses prestations de services et du manque de confiance, Optim a souhaité mettre un terme à leur relation commerciale.
Sur ce le tribunal
L’article 1113 du code civil précise : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1103 du code civil précise : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil précise : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* Sur l’existence d’une relation contractuelle entre les parties
Optim ne conteste pas la relation commerciale avec Uma mais l’existence d’un contrat signé avec cette dernière, le contrat initial signé avec Mme [S] n’ayant pas été transféré à la société Uma. Elle considère en conséquence ne pas être liée par les termes de ce contrat. À l’inverse, Uma soutient que le contrat signé avec Mme [S] doit être appliqué entre Uma et Optim, en ce compris ses conditions générales.
Le tribunal relève que le contrat signé le 16 mars 2021 ainsi que les conditions générales attachées l’ont été entre Optim et la société Uma Social Media Agency, entreprise individuelle de Madame [D]. La SARL Uma, partie demanderesse à la présente procédure, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 2 août 2021, soit près de 5 mois après la signature du contrat de prestations de services litigieux.
Au vu de ce qui précède, il appartient au tribunal d’apprécier, par un examen de l’ensemble des circonstances tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, celles permettant d’apprécier
quelle a été la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat et si la société en formation a décidé ou non de reprendre lesdits engagements.
Le tribunal rappelle qu’en droit des sociétés, l’article R 210- 5 prévoit, lors de la constitution d’une Société à Responsabilité Limitée, que l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état, est annexé aux statuts, et emporte reprise des engagements par la société lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce des sociétés.
Sur ce point, le tribunal relève que :
L’article 34 des statuts de Uma – Reprise des engagements accomplis pour le compte de la société avant la signature des statuts, stipule :
« Il a été accompli dès avant la signature des présents statuts, pour le compte de la société en formation, des actes énoncés dans un état annexé au présent statut (annexe 1), indiquant pour chacun d’eux l’engagement qui en résulterait pour la société. La signature des présents statuts vaudra reprise par la société de ces engagements qui seront réputés avoir été souscrits par elle dès son origine, et ce, dès qu’elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. »
L’annexe 1 des statuts d’Uma (pièce n° 3) précise l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts ; outre le dépôt du capital, l’ouverture de comptes, elle mentionne spécifiquement les éléments suivants, accomplis pour le compte de la société en formation : « Toutes opérations entrant dans le cadre de la gestion courante de la société en formation jusqu’à son immatriculation. »
Elle précise également : « Le présent état demeurera annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. »
Le tribunal retient que la conclusion du contrat de prestations de service entre Optim et Mme [S] n’a pas été repris les opérations dans l’annexe 1 précisant l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts.
Le tribunal relève par ailleurs le comportement non équivoque d’Optim depuis la conclusion du contrat, démontrant qu’il a accepté l’exécution par Uma des prestations initialement confiées à Madame [S] et ce, de manière strictement conforme au contrat initial, ainsi qu’en attestent les éléments suivants :
* La collaboration avec Uma s’est poursuivie pendant plus d’un an et demi conformément aux termes du contrat,
* Optim a réglé plusieurs factures émises par Uma selon le devis initial, (pièce n° 42)
* Dans de nombreux courriers ou échanges sur la période, Optim s’est explicitement référé aux termes du devis et des conditions générales de vente composant le contrat que cela soit pour : définir sa relation avec Uma, y mettre fin, et en dernier lieu la contester. (Pièces n° 26, 31, 36)
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit qu’il y a bien eu accord sur l’engagement d’une prestation d’Uma au bénéfice d’Optim puisque, postérieurement au changement de statuts de Mme [S], les parties ont continué de travailler ensemble selon les modalités dudit contrat. De ces constatations et appréciations souveraines le tribunal dit qu’il résulte qu’elles écartent la nécessité d’une acceptation express et que l’existence d’un contrat de prestation de service liant les parties ne peut être contesté. Les circonstances démontrent la commune intention des parties d’appliquer les conditions qu’elles avaient définies le 16 mars 2021. En conséquence, le tribunal retient que les conditions générales de vente et le devis
En consequence, le tribunal retient que les conditions generales de vente et le devis régularisé le 16 mars 2021, modifiés conformément au compte rendu de réunion du 24 août
2021 sont applicables et opposables à Optim dans sa relation contractuelle avec Uma studio.
* Sur le fond
L’article 1217 du code civil dispose que : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peu refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction de prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Le tribunal relève que :
La facture du 16 août 2021 d’un montant de 2 976 € TTC, les factures de juin à novembre 2022, d’un montant de 2 268 € TTC chacune et dont la dernière correspond à la période contractuelle de préavis, n’ont pas été réglées par Groupe Optim, pour un montant total de 14 316 € TTC.
Le tribunal relève que :
* Il est patent qu’Optim a coopéré activement avec Uma pour l’exécution des prestations prévues au contrat jusqu’au mois de juin 2022, sans qu’à aucun moment, le moindre grief soit fait à Uma. Les pièces n°8,10,11,12,44,46,47 attestent d’une relation de travail constante et professionnelle, et traduisent un état d’esprit positif entre les parties.
* Il est également patent que c’est à la demande express d’Optim que le devis a été modifié :
Le 6 juin 2022, le responsable développement et marketing d’Optim écrit :
« Je te transmets la requête de [R] de suspendre le service de Uma du 30 juin 2022 à septembre. En effet il souhaite suspendre le forfait pendant la période des vacances d’été. »
Le 4 juillet 2022 Optim précise encore :
« Nous vous avons informé vouloir suspendre temporairement les prestations de la société Uma studio à compter du 30 juin 2022 et les reprendre dès septembre 2022. En effet les mois de juillet et d’août étant des mois d’accalmie, nous souhaitons réitérer notre accord commercial de l’année 2021 pour la diffusion des publications notamment. »
* L’email d’Uma du 26 août 2021, non contesté par Optim, démontre la bonne volonté de la demanderesse qui précise encore le périmètre de la mission :
« Nous avons validé le fait de transformer mes honoraires Social Media + Web en honoraires d’accompagnement en marketing OPEN, organiser des workshops, contribuer à l’écriture de l’offre et des présentations attenantes.(…) À partir du premier septembre mes honoraires seront de 1 890 € (2 268€ TTC) et répondront aux points listés ci-dessous : animer et donner vie à Groupe Optim, Eden ingénierie, Optim Energie et Open sur les réseaux sociaux, Harmonisation et organisation des pages Linkedin, conception et/ou création de contenus et posts, coordination avec l’interne, rédaction et programmation des publications pour linkedin, modération, création reporting et bilan mensuel, mise à jour de la stratégie, échange et partage avec l’agence Media Blue Lemon pour optimisation de la stratégie et des messages véhiculés. » Optim se trouve liée par sa relation contractuelle avec Uma studio, reconnue et acceptée par l’application du devis et de ses conditions générales de vente.
L’article 6 du contrat – Résiliation du contrat pendant la période d’engagement ferme, stipule : « en dehors des périodes d’engagement fermes de 6 mois susvisées, le contrat peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties par courrier recommandé ou courriel avec accusé de réception. En ce cas un préavis devra être respecté. Il commencera à courir à compter de la réception du courrier de résiliation et durera le mois en cours +1 mois complet supplémentaire. »
Selon ces stipulations, la période d’engagement ferme du contrat devait courir jusqu’au 3 novembre 2022, engagement confirmé par Optim dans son courrier du 4 juillet 2022 pièce (numéro 26). Le tribunal retient que la facture de résiliation est due contractuellement.
* Sur le défaut d’exécution
Optim estime qu’Uma n’a pas exécuté correctement le contrat en dépit de son obligation de résultat, mais le tribunal relève que l’article 14 – responsabilité du contrat stipule :
« La fondatrice (Uma) s’engage à faire ses meilleurs efforts en vue de parvenir aux résultats attendus par le client dans le cadre de la fourniture des services. Le client accepte et reconnaît néanmoins qu’il s’agit uniquement d’une obligation de moyens. » A ce titre, le tribunal dit que l’obligation de résultat ne peut s’expliquer que si le résultat est suffisamment certain pour constituer l’objet même de l’obligation ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’obligation de résultat ne peut donc être retenue par Optim au titre de la présente procédure, Uma n’est engagée que par des obligations de moyens.
Concernant l’obligation de moyens, le tribunal relève qu’Uma et Optim échangeaient régulièrement par mails ou sms sur la définition des contenus à créer et sur leur validation avant publication, en ce compris au cours des mois ayant donné lieu à factures impayées (pièces n° 7 à 12). Ils traduisent une participation active des parties tout au long du contrat. Optim n’a jamais élevé la moindre réserve ou protestation au sujet des chantiers correspondants aux factures.
Par ailleurs, le tribunal relève que l’absence de réunions invoquée par Optim concerne principalement la période de suspension du contrat et a été initiée à la demande express d’Optim. Le 21 juin, le Directeur Marketing adresse le SMS suivant à Uma : « Salut [E], j’espère que tu vas bien, j’ai eu [R] hier et il m’a précisé que ce n’est plus nécessaire de faire des réunions pour le moment étant donné qu’il suspend le contrat juillet-août et que nous approchons déjà de la fin juin. » (Pièce n°25)
Enfin, le tribunal dit que la détection de quelques fautes d’orthographe, autre faute alléguée par Groupe Optim ne peut suffire à elle seule à justifier l’inexécution du contrat.
Optim ne démontre donc pas qu’Uma ait manqué à son obligation de moyens.
En synthèse de tout ce qui précède, le tribunal retient qu’Optim échoue à apporter la preuve de ne pas être strictement engagée par les termes du contrat qu’elle a signé avec l’entreprise individuelle Mme [S] et dont les conditions ont continué d’être appliquées sous sa nouvelle entité juridique, la SARL Uma, ni apporter la preuve d’une inexécution fautive du contrat de cette dernière pouvant donner lieu à sa résolution.
Le tribunal dit que la somme de 14 316 € TTC réclamée par Uma représente une créance certaine, liquide et exigible d’Uma sur Optim.
En conséquence, il condamnera Optim à payer la somme de 14 316 € TTC à Uma. Il déboutera Optim de toutes ses demandes.
MN – PAGE 8
Sur la demande de pénalités de retard
L’article 1231-1 du code civil précise : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution ait été empêchée par la force majeure. »
L’article 7 – Factures et règlements, stipule : « le règlement doit être versé à réception de la facture par virement bancaire et dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture.
En cas de retard de paiement des pénalités seront exigibles de plein droit. Ces pénalités s’élèveront à 20% du montant total de la facture par jour de retard. En cas de non-paiement, le client prendra en charge tous les frais de recouvrement. »
Au 29 janvier 2025, le montant total des pénalités, tel que détaillé et calculé précisément dans les dernières conclusions d’Uma s’élève à :
* 2 004 € au titre de la facture d’août 2021,
* 1 148 € au titre de la facture de juin 2022,
* 1 058 € au titre de la facture de septembre 2022,
* 1 005 € au titre de la facture d’octobre 2022,
* 967 € au titre de la facture de novembre 2022,
* 957 € au titre de la facture de novembre 2022 (préavis),
soit un total de 7 139 € TTC.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que les intérêts de retard tels que calculés ci-dessus sont dus. En conséquence, le tribunal condamnera Optim à payer à Uma la somme de 7 139 € TTC à titre de pénalités de retard.
* Sur la demande au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par facture, selon l’article D.441-5 du même code.
Six factures restant impayées, l’application de cet article conduit à une somme de 240 € (6x40). La demande de L’Annexe telle que formulée dans la procédure se limitant à 174,42 €, le tribunal condamnera Optim à payer 174,42 € à Uma au titre de cette indemnité.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Uma réclame le paiement de la somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Contrainte de multiplier les démarches auprès d’Optim pour tenter d’obtenir le paiement amiable puis judiciaire de sa créance, elle soutient que :
* ces démarches ont été particulièrement éprouvantes et chronophages pour elle dont l’activité repose exclusivement sur ses deux associés fondateurs.
* très impliquée dans ce projet, elle estime que la mauvaise foi et la résistance abusive dont fait preuve Optim depuis le début de cette affaire doivent être sanctionnés.
Le tribunal retient qu’Optim a fait preuve d’une mauvaise foi évidente, en prenant prétexte du changement de statut de Mme [S] pour soutenir qu’Optim ne serait liée par aucun contrat avec Uma alors qu’elle appliquait elle-même les termes de ce contrat, et en
invoquant pour la première fois, à l’occasion de la procédure de recouvrement dont elle faisait l’objet, de prétendus manquement commis par Uma.
En conséquence, le tribunal condamnera Optim à payer la somme de 1 000 € à Uma à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Uma a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Optim à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’Optim qui succombe.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS GROUPE OPTIM à payer à la SARL UMA STUDIO la somme de 14 316 € TTC ;
Condamne la SAS GROUPE OPTIM à payer à la SARL UMA STUDIO la somme de 7 139 € TTC au titre de pénalités de retard ;
Condamne la SAS GROUPE OPTIM à payer à la SARL UMA STUDIO la somme de 174,42 € à titre d’indemnité pour frais de recouvrement ;
Condamne la SAS GROUPE OPTIM à payer à la SARL UMA STUDIO la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS GROUPE OPTIM à payer à la SARL UMA STUDIO la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS GROUPE OPTIM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 5 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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