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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 21 janv. 2025, n° 2024006185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024006185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 21/01/2025
Sas RENOV TOITURE [Adresse 2] SAS CONCEPT TOITURE [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [Y] [C] [Adresse 1]
COMPOSITION.DU_TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre, Monsieur Michel FARGEON, Monsieur Riquier WILLOQUET, Juges.
Greffier d’audience : Maitre SOINNE Juliette,
Ministére Public : Monsieur BONNET Michaél Premier Vice Procureur de la République
Jugement réputé contradictoire, prononcé par mise á disposition au greffe le 21 janvier 2025 (date indiquée a I’issue des débats) par Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre et Maitre Juliette SOINNE, Greffier Associé
ENTRE – REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant en personne,
— ET- Monsieur [Y] [C] es-q Président de la SAS RENOV TOITURE et de la SAS CONCEPT TOITURE [Adresse 1] partie défenderesse défaillante.
LES FAITS
Par jugement en date du 7 février 2022, rendu sur assignation de I’URSSAF NORD PAS DE CALAIS faute d’obtenir le réglement de la somme de 77 318,35 € au titre des cotisations et accessoires depuis juillet 2019, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société RENOV TOITURE. La date de cessation des paiements a été fixée au 7 aoút 2020.
La SELURL [B] [V] prise en la personne de Maitre [B] [V], a été nommé liquidateur judiciaire de la société RENOV TOITURE devenue la SELARL MJ SOLUTION prise en la personne de Maitre [B] [V] es-q liquidateur judiciaire,
Par ailleurs, par jugement du 4 avril 2022, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire ä rencontre de la SAS CONCEPT TOITURE a ia suite d’une assignation délivrée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRéDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE faute d’obtenir le réglement de la somme de 14.316.62 € en principal, les intéréts de retard au taux légal a compter du 22 juin 2021, la somme de 500 £ á I’article 700 du CPC a laquelle elle a été condamnée par jugement du 28.09.2021 par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 5 octobre 2021.
La SELURL [B] [V] prise en la personne de Maitre [B] [V], a été nommé liquidateur judiciaire de la société CONCEPT TOITURE devenue la SELARL MJ SOLUTION prise en la personne de Maitre [B] [V] es-q liquidateur judiciaire,
Monsieur [Y] [C] ne s’est présenté ä aucun des rendez-vous, rendant ainsi impossible de connaitre I’origine des difficultés de la société RENOV TOITURE ou de la société CONCEPT TOITURE.
LA PROCéDURE
Sur requéte du Ministére Public, signifiée par Ia SCP DEFRANCE-LEDUC, Commissaire de Justice a Lille, le 27 février 2024, selon les modalités des articles 659 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 3] 1998 a [Localité 5] (59), demeurant [Adresse 1], a été cité a comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Dans ses conclusions, le Ministére Public demande au Tribunal de prononcer :
Vu les articles L653-1 et suivant, R631-4 et R653-2 du code de commerce, Vu les articles L.651-1, L651-2, L.651-3 et R.651-2 du code de commerce,
A. Concernant Ia SAS RENOV TOITURE
Attendu que par jugement en date du 7 février 2022, le Tribunal de Commerce de LilieMétropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire a l’égard de la SAS RENOV TOITURE et a fixé la date de cessation des paiements au 07/08/2020.
Attendu que dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s’éléve a 140 554.44 € (dont 72.524 € au titre des créances déclarées par I’URSSAF),
Attendu qu’il a été relevé a I’encontre Monsieur [Y] [C], les fautes suivantes, passibles
de sanctions personnelles : défaut de tenue de comptabilité, défaut de coopération, déclaration de cessation des paiements aprés le délai de 45 jours.
Qu’au regard de ces éléments, I’incapacité de Monsieur [Y] [C], de gérer une société est clairement démontrée et qu’il apparait dés lors important de I’écarter de la vie des affaires,
Attendu qu’il est par ailleurs relevé a son encontre des fautes de gestion ayant contribué ä
I’insuffisance d’actif de la SAS RENOV TOITURE, a savoir d’avoir : Déclaration de cessation des paiements aprés le délai de 45 jours, Absence de tenue de la comptabilité réguliére.
Que ces fautes de gestion justifient de prononcer ä son encontre une mesure de sanction pécuniaire,
B. Concernant la SAS CONCEPT TOITURE
Attendu que par jugement en date du 4 avril 2022, le Tribunal de Commerce de LilleMétropole a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire ä I’égard de la SAS CONCEPT TOITURE et a fixé la date de cessation des paiements au 5 octobre 2021,
Attendu que dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s’éléve a 91 273.26 £ (dont 64.111 € au titre des cotisations URSSAF),
Attendu qu’il a été relevé ä I’encontre de Monsieur [Y] [C], les fautes suivantes,
passibles de sanctions personnelles : défaut de tenue de comptabilité, défaut de coopération, déclaration de cessation des paiements aprés le délai de 45 jours.
Qu’au regard de ces éléments, I’incapacité de Monsieur [Y] [C] de gérer une société est clairement démontrée et qu’il apparait dés lors important de I’écarter de la vie des affaires.
Attendu qu’il est par ailleurs relevé á son encontre des fautes de gestion ayant contribué á
I’insuffisance d’actif de la SAS CONCEPT TOITURE, & savoir d’avoir : Déclaration de cessation des paiements aprés ie délai de 45 jours, Absence de tenue de la comptabilité réguliére.
Que ces fautes de gestion justifient de prononcer a son encontre une mesure de sanction pécuniaire,
Il requiert donc :
L’interdiction de gérer de Monsieur [Y] [C] pour la durée de 15 ans ;
La condamnation de Monsieur [Y] [C] ä supporter I’insuffisance d’actif de la SAs RENOV TOITURE & hauteur de 70 000 € ;
La condamnation de Monsieur [Y] [C] & supporter I’insuffisance d’actif de la SAs CONCEPT TOITURE a hauteur de 70 000 € ;
Ordonner I’exécution provisoire ;
Le condamner aux entiers dépens comme de droit.
L’affaire a été enrlée pour I’audience du 12 mars 2024, et, aprés 2 renvois, a été entendue le 12 novembre 2024.
Attend que Maitre [T] [N] représentant la SELARL MJ SOLUTION prise en la personne de Maitre [B] [V] es-q liquidateur judiciaire, a été entendue ä I’audience du 12 novembre 2024, en présence de Monsieur Michaél 8ONNET Premier Vice Procureur de la République,
Monsieur [Y] [C] est absent et non représenté, et n’a pas déposé de conclusions.
Monsieur Mehdi BEN CHELBI, juge-commissaire, a déposé son rapport le 15 février 2024, qui a été lu a I’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise á disposition au greffe.
HISTORIQUE ET ACTIVITÉ DE LA SOCIéTÉ
Concernant la SAS RENOV TOITURE
La SAS RENOV TOITURE a été immatriculée au RCS de [Localité 4] Métropole en date du 15 mai 2018 sous le numéro 839 572 096. Son activité déclarée est .
Son dirigeant est Monsieur [Y] [C].
Le dirigeant ne s’étant pas présenté, il n’est pas possible de connaitre I’origine des difficultés de I’entreprise.
Concernant la SAS CONCEPT TOITURE
La SAS CONCEPT TOITURE a été immatriculée au RCS de [Localité 4] Métropole en date du 2 juin 2020 sous le numéro 883 791 154. Son activité déclarée est .
Son dirigeant est Monsieur [Y] [C].
Le dirigeant ne s’étant pas présenté, il n’est pas possible de connaitre l’origine des difficultés de I’entreprise.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE LA SOCIéTÉ
Concernant la SAS RENOV TOITURE
ACTIF
Maitre [H] a dressé un PV de difficulté, n’ayant pas pu rencontrer le dirigeant.
Aucun actif n’a pu étre recouvré dans le cadre de la procédure
INSCRIPTIONS DE PRIVILEGE
Il a été relevé, dans le cadre de la procédure, les inscriptions suivantes : Privilége de Sécurité Sociale au profit de I’URSSAF pour un montant de 25 381,94 €, Privilége de crédit-bail au profit de la DIAC sur une Renault Clio, Privilége de crédit-bail au profit de MERCEDES BENZ FS sur une Compact 180, Privilége de crédit-bail au profit de la MERCEDES BENZ FS sur fourgon Sprinter.
PASSIF
La liste des créances établie par le liquidateur se décompose comme suit :
Passif Privilégié : 23 834,00 € Passif Chirographaire : 116 720,44 €
Soit un total de : 140 554,44 €.
En I’état des informations portées ä la connaissance du tribunal, I’insuffisance d’actif de la SAS RENOV TOITURE s’éléve a 1a somme de 140 544,44 €.
Concernant la SAS CONCEPT TOITURE
ACTIF
Maitre [H] a dressé un PV de difficuité, n’ayant pas pu rencontrer le dirigeant.
Aucun actif n’a pu étre recouvré dans le cadre de la procédure.
PASSIF
La liste des créances établie par le liquidateur se décompose comme suit :
Passif Privilégié : 48 877,00 € Passif Chirographaire : 42 396,26 €
Soit un total de 91 273,26 €
En l’état des informations portées ä la connaissance du tribunal, I’insuffisance d’actif de la SAS CONCEPT TOITURE s’éIéve a la somme de 91 273,26 €.
MOYENS DES PARTIES
Considérant I’insuffisance d’actif avérée, le Ministére Public allégue les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions a I’encontre de Monsieur [Y] [C].
Concernant la SAS RENOV TOITURE de paiements (article L653-8 3° du Code de commerce),
'D’avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incompléte ou irréguliére au regard des dispositions applications (article L653- 5 6o du Code de commerce), De s’étre abstenu volontairenent de coopérer avec les organes de la procédure (L653-5 5° du Code de commerce).
Les fautes de gestion justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales :
Il lui reproche : D’avoir omis de faire sciemment dans le délai de 45 jours la déclaration de cessation des
paiements, L’absence de tenue de comptabilité.
L’insuffisance d’actif chiffrée ä 140 544,44 € est caractérisée et fait naitre un préjudice pour les créanciers, puisque ceux-ci ne pourront étre désintéressés.
Concernant la SAS CONCEPT TOITURE
Les griefs justifiant le prononcé de sanctions personnelles :
Il lui reproche : D’avoir omis sciemment d’effectuer dans le délai de 45 jours une déclaration de cessation
de paiements (article L653-8 3° du Code de commerce), D’avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité
lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive,
manifestement incompléte ou irréguliére au regard des dispositions applications (article L653-
5 6o du Code de commerce), De s’etre abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure (article
L653-5 5° du Code de commerce).
Les fautes de gestion justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales :
Il lui reproche : D’avoir omis de faire sciemment dans le délai de 45 jours la déclaration de cessation des
paiements, L’absence de tenue de comptabilité.
L’insuffisance d’actif chiffrée ä 91 273,26 € est caractérisée et fait naitre un préjudice pour les créanciers, puisque ceux-ci ne pourront étre désintéressés.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Le juge-commissaire, dans son rapport en date du 15 février 2024, lu & I’audience, indique avoir constaté : , et il est d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal ä examiner la demande de sanctions présentée par le Ministére Public.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITé DE SACHANT
Le liguidateur, la SELARL MJ SOLUTION prise en la personne de Maitre [B] [V], confirme qu’il n’a jamais rencontré le dirigeant, et qu’il ne peut donc rien rapporter de plus.
ULTIMES RéQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Monsieur Michaél BONNET Premier Vice Procureur de la République, aprés avoir entendu les parties, déclare ne pas modifier ses réquisitions.
MOTIF DE LA DÉCISION
Vu la requéte du Ministére Public,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Entendu le liquidateur,
Vu les piéces versées au dossier,
Vu les articles L651-1 et suivants, L653-1 et suivants du Code de Commerce,
Sur la demande relative ä une sanction personnelle : Concernant la SAS RENOV TOITURE
— Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
La date de cessation de paiement a été fixée au 7 aout 2020, alors que I’ouverture de la procédure collective, qui a été faite sur assignation de I’URsSAF, est datée du 7 février 2022. Cette date n’ayant pas été contestée est maintenant définitive au maximum légal de 18 mois avant I’ouverture de la procédure.
Or, il apparait que des créances antérieures ä la date de cessation de paiement sont présentes dans les comptes de I’entreprise, puisque I’URsSAF indique par exemple une créance de 77 359,82 € pour des cotisations sociales depuis janvier 2019. Monsieur [Y] [C] ne pouvait ignorer ce passif.
C’est donc bien sciemment que Monsieur [Y] [C] s’est abstenu de déclarer son état de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours.
Le tribunal retient ce grief ä I’encontre de Monsieur [Y] [C] sur le fondenent de I’article L653-8 3° du Code de commerce.
— Sur I’absence de comptabilité :
En application des articles L. 123-12 et L. 232-22 du Code de commerce, la SAS RENOV TOTURE était soumise aux obligations de tenue d’une comptabilité et de dépt des comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce. Dés lors, le cas de la non-tenue de la comptabilité peut ici étre retenu.
Monsieur [Y] [C], bien que réguliérement convoqué par le liquidateur par courriers recommandés en date des 21 décembre 2021 et 10 février 2022, ne s’est pas présenté, et n’a remis aucun élément comptable.
Il est de jurisprudence constante de constater que I’absence de remise de comptabilité au liquidateur permet de déduire qu’aucune comptabilité n’a été tenue, tandis que I’article L123- 12 du Code de commerce fait obligation au dirigeant de I’entreprise d’établir .
Le tribunal retient ce grief a I’encontre de Monsieur [Y] [C], sur le fondement de 1'article L653-5 6° du Code de commerce.
— Sur I’absence de coopération :
Comme vu plus haut, Monsieur [Y] [C] ne s’est nullement présenté au liquidateur, et ne lui a donc remis aucun des éléments requis pour la liquidation de I’entreprise, et en particulier Ia liste des débiteurs.
Le tribunal retient ce grief ä I’encontre de Monsieur [Y] [C], sur le fondement de I’article L653-5 5° du Code de commerce.
— Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
La date de cessation de paiement a été fixée au 5 octobre 2021, alors que I’ouverture de la procédure collective, qui a été faite sur assignation du Crédit Agricole Nord de France, est datée du 4 avril 2022. Cette date n’ayant pas été contestée est maintenant définitive.
Or, il apparait que des créances antérieures ä la date de cessation de paiement sont présentes dans les comptes de I’entreprise, puisque I’URsSAF indique par exemple une créance de 64 111,00 € pour des cotisations sociales depuis juillet 2020. Monsieur [Y] [C] ne pouvait ignorer ce passif.
C’est donc bien sciemment que Monsieur [Y] [C] s’est abstenu de déclarer son état de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours.
Le tribunal retient ce grief ä I’encontre de Monsieur [Y] [C] sur le fondement de I’article L653-8 3° du Code de commerce.
— Sur I’absence de comptabilité :
En application des articles L. 123-12 et L. 232-22 du Code de commerce, la SAS RENOV TOTURE était soumise aux obligations de tenue d’une comptabilité et de dépt des comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce. Dés lors, le cas de la non-tenue de la comptabilité peut ici étre retenu.
Monsieur [Y] [C], bien que réguliérement convoqué par le liquidateur par courrier recommandé en date du 7 avril 2022, ne s’est pas présenté, et n’a remis aucun élément comptable.
Il est de jurisprudence constante de constater que I’absence de remise de comptabilité au liquidateur permet de déduire qu’aucune comptabilité n’a été tenue, tandis que l’article L123- 12 du Code de commerce fait obligation au dirigeant de I’entreprise d’établir .
Le tribunal retient ce grief a I’encontre de Monsieur [Y] [C], sur le fondement de I’article L653-5 6° du Code de commerce.
— Sur I’absence de coopération :
Comme vu plus haut, Monsieur [Y] [C] ne s’est nullement présenté au liquidateur, et ne lui a donc remis aucun des éléments requis pour la liquidation de I’entreprise, et en particulier la liste des débiteurs.
Le tribunal retient ce grief ä I’encontre de Monsieur [Y] [C], sur le fondement de I’article L653-5 5° du Code de commerce.
Ainsi, compte tenu des griefs qui lui sont reprochés tant sur la société RENOV TOITURE que 1a société CONCEPT TOITURE, démontrant de graves manquements dans la gestion de ia société tant durant I’exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en vertu de I’article L653-8 du Code de commerce, prononce a I’encontre de Monsieur [Y] [C], gérant de la SAS RENOV TOITURE et de la SAS CONCEPT TOITURE, une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 7 ans, qu’il assortit de I’exécution provisoire, comme I’y autorise I’article L653-11 du Code de commerce, vu I’urgence a écarter I’intéressé du circuit des affaires et le risque qu’il présente de léser á nouveau des créanciers.
en passif privilégié.
L’insuffisance d’actif est ainsi caractérisée pour étre réelle et certaine, et peu importe que le passif n’ait été entiérement vérifié, en présence d’un passif privilégié.
Le Tribunai est ainsi en droit d’entrer en voie de condamnation a I’encontre de Monsieur [Y] [C], dirigeant de la SAS RENOV TOITURE, en cas de faute de gestion de ce dirigeant ayant contribué a I’insuffisance d’actif, selon les dispositions de I’article L653-2 du Code de Commerce.
— Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
Comme déja vu précédemment, la date de cessation de paiement a été fixée au 7 aoüt 2020, alors que I’ouverture de ia procédure collective, qui a été faite sur assignation de I’uRssAF, est datée du 7 février 2022.
Or, il apparait que des créances antérieures ä la date de cessation de paiement sont présentes dans les comptes de I’entreprise, puisque I’URSsAF indique par exemple une créance de 77 359,82 € pour des cotisations sociales depuis janvier 2019. Monsieur [Y] [C] ne pouvait ignorer ce passif, et ce d’autant que I’URssAF informe réguliérement les entreprises des dettes ä son égard.
En complément, I’URSSAF comptabilise automatiquement des majorations et pénalités de retard, ainsi que des frais pour le recouvrement judiciaire de ses créances.
L’absence de réglement de I’URsSAF entraine mécaniquement un accroissement de I’insuffisance d’actif, en raison de ces majorations et pénalités.
Le tribunal retient cette faute de gestion ä I’encontre de Monsieur [Y] [C].
— Sur I’absence de tenue de comptabilité :
Comme vu plus haut, I’absence de remise d’éléments comptables au liquidateur permet de déduire qu’aucune comptabilité n’a été tenue pour la société RENOV TOITURE.
Selon la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne présenter aucun élément comptable, et donc corrélativement I’absence de tout élément de suivi de la gestion de I’entreprise, comme des tabieaux de bord ou des situations mensuelles, constitue une faute de gestion en ce que cette absence, ne permettant pas de prendre connaissance de la situation réelle de I’entreprise, a contribué a I’insuffisance d’actif.
Le tribunal retient cette faute de gestion & I’encontre de Monsieur [Y] [C].
— Sur le lien de causalité
Monsieur [Y] [C] a commis ies fautes de gestion suivante : – Non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours, – Absence de tenue de comptabilité.
Ces fautes de gestion, prises ensemble ou isolément, ont contribué a I’augmentation de I’insuffisance d’actif de I’entreprise.
Le lien de causalité entre la faute de gestion et I’insuffisance d’actif de la société RENOV TOITURE est démontré.
En I’état actuel, I’insuffisance d’actif s’éléve a la somme de de 91 273,26 €, dont 48 877,00 € en passif privilégié.
L’insuffisance d’actif est ainsi caractérisée pour étre réelle et certaine, et peu importe que le passif n’ait été entiérement vérifié, en présence d’un passif privilégié.
Le Tribunal est ainsi en droit d’entrer en voie de condamnation ä I’encontre de Monsieur [Y] [C], dirigeant de la SAS CONCEPT TOITURE, en cas de faute de gestion de ce dirigeant ayant contribué ä I’insuffisance d’actif, selon les dispositions de I’article L653-2 du Code de Commerce.
— Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
Comme déjä vu précédemment, la date de cessation de paiement a été fixée au 5 octobre 2021, alors que I’ouverture de la procédure collective, qui a été faite sur assignation du Crédit Agricole Nord de France, est datée du 4 avril 2022.
Or, il apparait que des créances antérieures ä la date de cessation de paiement sont présentes dans les comptes de I’entreprise, puisque I’URSSAF indique par exemple une créance de 64 111,00 € pour des cotisations sociales depuis juillet 2020. Monsieur [Y] [C] ne pouvait ignorer ce passif, et ce d’autant que I’URsSAF informe réguliérement ies entreprises des dettes a son égard.
En complément, I’URsSAF comptabilise automatiquement des majorations et pénalités de retard, ainsi que des frais pour le recouvrement judiciaire de ses créances.
L’absence de réglement de I’URsSAF entraine mécaniquement un accroissement de I’insuffisance d’actif, en raison de ces majorations et pénalités.
Le tribunal retient cette faute de gestion ä I’encontre de Monsieur [Y] [C].
— Sur I’absence de tenue de comptabilité :
Comme vu plus haut, I’absence de remise d’éléments comptables au liquidateur permet de déduire qu’aucune comptabilité n’a été tenue pour la société CONCEPT TOITURE.
Selon la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne présenter aucun élément comptable, et donc corrélativement I’absence de tout éiément de suivi de la gestion de I’entreprise, comme des tableaux de bord ou des situations mensuelles, constitue une faute de gestion en ce que cette absence, ne permettant pas de prendre connaissance de la situation réelle de I’entreprise, a contribué ä I’insuffisance d’actif.
Le tribunal retient cette faute de gestion a I’encontre de Monsieur [Y] [C].
— Sur le lien de causalité
Monsieur [Y] [C] a commis les fautes de gestion suivante : – Non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours, – Absence de tenue de comptabilité.
Ces fautes de gestion, prises ensemble ou isolément, ont contribué a I’augmentation de I’insuffisance d’actif de I’entreprise.
Le lien de causalité entre la faute de gestion et I’insuffisance d’actif de la société CONCEPT TOITURE est démontré.
Compte tenu des éléments constatés, le tribunal retient ces fautes de gestion ä I’encontre de Monsieur [Y] [C], et met a sa charge une contribution ä I’insuffisance d’actif pour un montant de 50 000 € en ce qui concerne la société RENOV TOITURE, et de 50 000 € en ce qui concerne la société CONCEPT TOITURE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBuNAL, statuant par mise á disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort.
Vu les articles L653-1 et suivants et L651-1 et suivants du Code de Commerce,
PRONONCE ä I’encontre de Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 3] 1998 a [Localité 5] (59), de Nationalité Francaise, demeurant [Adresse 1] (derniére adresse connue) une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
FIXE cette mesure á 7 ans ;
MET ä la charge de Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 3] 1998 a [Localité 5] (59), de Nationalité Francaise, demeurant [Adresse 1] (derniére adresse connue), une contribution a I’insuffisance d’actif de la société RENOV TOITURE ä hauteur de 50 000 c, et le condamne ä régler cette somme ;
MET ä la charge de Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 3] 1998 ä [Localité 5] (59), de Nationalité Francaise, demeurant [Adresse 1] (derniére adresse connue), une contribution ä I’insuffisance d’actif de la société CONCEPT TOITURE ä hauteur de 50 000 C, et le condamne ä régler cette somme ;
ORDONNE I’exécution provisoire du présent jugement uniquement sur la mesure d’interdiction de gérer ;
ORDONNE la publicité du présent jugement ;
Dépens en frais de procédure
Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre
Maitre Juliette SOINNE Greffier Associé
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