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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 17 oct. 2025, n° 2024J01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01652 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J01652 – 2529000002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1652
* Demandeur(s) : Madame [A] [O] [E] [Adresse 1] [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître PERRET Laure
* Défendeur(s) : LA BANQUE POSTALE [Adresse 3]
* Représentant(s) : Maître CORDIEZ Benjamin
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 16/05/2025
PAR ACTE en date du 05 avril 2024, Madame [O] [A], née le [Date naissance 1] 1981 à Montbrison (42600), a fait donner assignation à la SA LA BANQUE POSTALE, immatriculée au RCS de PARIS (75198) sous le n° 421 100 645, dont le siège social est sis [Adresse 4] à Paris (75275), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 17 mai 2024, aux fins de voir :
CONDAMNER la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [O] [A] la somme de 17 134 euros ;
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal, majorés comme suit :
* 5 points à compter du 4 juillet 2023 ;
* 10 points à compter du 11 juillet 2023 ;
* 15 points à compter du 3 août 2023 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNER la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [O] [A] la somme de 2 500 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [O] [A] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [O] [A] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré, et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 17 octobre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [A] est titulaire de comptes ouverts dans les livres de la SA LA BANQUE POSTALE au sein de l’agence de [Localité 1].
Elle expose avoir été victime, le 16 juin 2023, d’une fraude téléphonique au préjudice de ses comptes bancaires, pour un montant total de 17 134 euros, à la suite de plusieurs virements non autorisés. Le fraudeur, se faisant passer pour un agent du service fraude de la banque, aurait usé d’une technique de manipulation dite de spoofing, en usurpant l’identité de la banque, pour obtenir d’elle des données d’accès et l’amener à effectuer elle-même les transactions litigieuses.
Elle reproche à la banque un manquement à son obligation de vigilance et de sécurité, en particulier pour n’avoir ni détecté de mouvements anormaux sur ses comptes, ni empêché leur exécution alors même qu’elle bénéficiait d’un découvert autorisé de 1 800 euros, ensuite dépassé pour atteindre 16 500 euros.
Elle se fonde notamment sur les articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, qui imposent à l’établissement bancaire de rapporter la preuve d’une
négligence grave de l’utilisateur pour s’exonérer de son obligation de remboursement en cas d’opération non autorisée.
En l’absence de manquement fautif argué de sa part, elle sollicite la condamnation de la banque à divers titres : remboursement de la somme fraudée, intérêts majorés, dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SA LA BANQUE POSTALE, défenderesse, conclut au rejet intégral des demandes. Elle soutient que Madame [O] [A] ne démontre ni la réalité de l’appel reçu, ni le caractère frauduleux des opérations. Selon elle, les documents produits aux débats ne révèlent aucun élément probant d’un acte de spoofing, ni d’un tiers agissant en qualité d’agent frauduleux.
Elle invoque en revanche une négligence grave de la part de la cliente, ayant, selon ses termes, communiqué des données confidentielles et validé sciemment les virements frauduleux, sans vérification préalable, ni prise de contact avec son conseiller habituel.
Elle reproche également à la demanderesse une réaction tardive et incomplète à la découverte de la fraude, ainsi qu’une absence d’opposition formelle aux opérations litigieuses.
La banque affirme ainsi que les conditions de l’article L.133-19 du code monétaire et financier sont remplies pour exclure sa responsabilité.
Elle sollicite, en conséquence, de débouter Madame[O] [A] de l’intégralité de ses demandes, ainsi que sa condamnation à l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions récapitulatives en date du 16 mai 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Madame [O] [A] a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure.
Par conclusions en défense n°2 en date du 16 mai 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SA LA BANQUE POSTALE sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [O] [A] de l’intégralité de ses prétentions ;
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu que Madame [O] [A] sollicite la condamnation de la SA LA BANQUE POSTALE à lui rembourser la somme de 17 134 euros correspondant à des opérations de paiement effectuées en date du 16 juin 2023, qu’elle considère comme non autorisées, car résultant d’une fraude dite par spoofing (usurpation d’identité) ;
Qu’au soutien de sa demande, elle affirme avoir été victime d’une manipulation téléphonique, émanant d’un individu se présentant comme agent du service fraude de la banque, lequel l’aurait conduite à effectuer elle-même plusieurs virements depuis son espace personnel sécurisé, après lui avoir remis ses identifiants confidentiels ;
Qu’elle verse à l’appui de ses prétentions, notamment une plainte pénale en date du 20 juin 2023, une lettre en RAR en date du 21 juin 2023 mettant en demeure la banque de procéder au remboursement de la somme de 17 134 euros sous huitaine, et un formulaire de contestation d’opérations cartes bancaires ;
Qu’en réponse, la SA LA BANQUE POSTALE fait valoir que la cliente a elle-même procédé à l’ensemble des opérations depuis son espace sécurisé, à l’aide de ses dispositifs d’authentification personnelle, et en validant sciemment chaque transaction ;
Qu’elle souligne que le comportement de la demanderesse, consistant à fournir volontairement ses données de sécurité à un tiers inconnu sans vérification en amont auprès de son conseiller, contrevient directement aux avertissements réguliers diffusés sur son application bancaire ;
Qu’au visa de l’article L.133-18 du code monétaire et financier qui dispose :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
l° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. » ;
Mais qu’au visa de l’article L.133-19 du même code, qui dispose que :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
* d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le
prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. » ;
Que l’article L.133-16 du même code dispose : « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »;
Qu’il ressort de la combinaison de ces textes que la charge de la preuve de la négligence grave incombe à l’établissement bancaire, mais qu’une fois cette preuve rapportée, l’utilisateur est privé du droit au remboursement prévu à l’article L.133-18 ;
Que de ce qui précède, il appartient à l’utilisateur, en cas de contestation, d’établir l’absence de négligence grave, et à l’établissement bancaire de rapporter la preuve d’une telle négligence pour s’exonérer de son obligation de remboursement ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [O] [A] a procédé elle-même aux opérations litigieuses sur son espace client, après avoir fourni à un tiers inconnu ses identifiants personnels, et sans jamais contacter sa banque par un canal sécurisé pour vérifier la légitimité de la demande ;
Qu’aucune preuve objective de l’appel frauduleux allégué n’est rapportée ;
Que le numéro affiché ne correspondait pas à un numéro officiel connu de l’établissement bancaire ;
Que la demanderesse n’a ni suspendu l’exécution, ni pris attache immédiate avec son conseiller habituel, avant de poursuivre l’exécution des instructions de son interlocuteur au téléphone ;
Que par ailleurs, elle a elle-même validé des virements au-delà de son autorisation de découvert, laquelle était de 1 800 euros, et a été dépassée jusqu’à atteindre un solde débiteur de 16 500 euros ;
Que le comportement de la demanderesse démontre ainsi un manquement manifeste aux obligations de sécurité mises à sa charge, notamment de vigilance, de conservation des données confidentielles et de vérification préalable, auprès de ses interlocuteurs officiels, connus et identifiés ;
Que la SA LA BANQUE POSTALE établit bien que Madame [O] [A] a, par négligence grave, facilité l’exécution des opérations litigieuses, ce qui la prive du droit à remboursement ;
En conséquence, le tribunal déboutera Madame [O] [A] de l’intégralité de ses prétentions ;
* Sur la demande liée à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SA LA BANQUE POSTALE sollicite la condamnation de Madame [O] [A] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’au soutien de cette demande, elle expose avoir dû engager des frais pour assurer sa défense dans une procédure qu’elle estime infondée ;
Qu’au visa de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires, dûment signée, n’a été produite ;
Que pour faire valoir ses droits, la SA LA BANQUE POSTALE a néanmoins dû s’exposer à des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu’il convient d’en réduire le quantum à la somme de 1 500 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [O] [A] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la SA LA BANQUE POSTALE sollicite la condamnation de Madame [O] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
Qu’au visa de l’article 696 du code de procédure civile qui dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »;
Que Madame [O] [A], dont l’ensemble des demandes est rejeté, succombe au présent litige ;
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [O] [A] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et, en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [O] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [A] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE comme inutiles et non fondés toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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