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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 2 avr. 2025, n° 2023J00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
02/04/2025 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 2], RCS PARIS 382 900 942, DEMANDEUR – représentée par Maître SOLA Michele, Avocat au Barreau de Paris – [Adresse 5], SCP Méry-Renda-Karm-Génique – [Adresse 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [T] [I] [Adresse 4], DÉFENDEUR – représenté par Maître [S] [D] – [Adresse 3].
Débats en audience publique le 14/01/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Bruno ODOUX
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD
Madame Sandrine FOUCAULT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 02/04/2025 conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 16 octobre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a fait assigner Monsieur [T] [I] devant le tribunal de commerce de Chartres de à comparaitre à l’audience du mardi 14 novembre 2023.
LES FAITS
Monsieur [I] [T] a créé la société DIMECAL en juin 1993, qui a comme activité principale des prestations de service sur matériels frigorifiques climatiques et hôteliers.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à la société DIMECAL un prêt de 300 000 € pour renforcer le fonds de roulement le 26 juin 2019 en obtenant la caution du gérant Monsieur [I] [T], à hauteur de 50 %, prêt également garanti par BPI FRANCE FINANCEMENT à hauteur de 20 %, par OSEO REGION à hauteur de 20 %.
Au cours de l’épidémie du COVID 19 la société a subi de lourdes difficultés financières, entrainant un jugement de redressement judiciaire le 27 mars 2023, suivi d’un jugement de plan de cession en date du 05 juin 2023 et d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 26 juin 2023 de la société DIMECAL.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a déclaré sa créance le 02 juin 2023 auprès de la SELARL MJC2A pour une somme de 118 039.02 € pour un prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX06] souscrit le 26 juin 2019, une somme de 50 644.03 € pour un prêt garanti par l’Etat N°593793 consenti le 16 mai 2020 et 499.55 € pour un solde débiteur de compte courant de la société DIMECAL, soit un total de 169 182.60 € à titre chirographaire.
Par courrier recommandé AR en date du 02 juin 2023, Monsieur [I] [T] a été assigné en sa qualité de caution à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, une somme de 59 019.51 € correspondant au montant de son engagement de caution à hauteur de 50%.
Comme le permet l’article L622-28 du Code de commerce, la CAISSE D’EPARGNE a assigné monsieur [I] [T] devant le Tribunal de commerce de Chartres pour obtenir sa condamnation à lui payer le montant de sa créance.
LA PROCEDURE
Par conclusions déposées au greffe du tribunal de commerce pour l’audience du 14/01/2025 dont elle indique qu’elles sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande au tribunal de céans de :
Vu l’article L622-28 du Code de commerce,
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Condamner monsieur [I] [T], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX06] la somme de 59.019,51 €, correspondant au montant de son engagement de caution à hauteur de 50% de l’encours, outre les intérêts au taux contractuel de 2% majoré des pénalités de trois points, soit 5%, à compter du 2 juin 2023, date de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Débouter monsieur [I] [T] de ses demandes.
Condamner monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
En réponses et par conclusions récapitulatives reçues au greffe du tribunal de commerce pour l’audience du 14/01/2025 dont il indique qu’elles sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, Monsieur [I] [T], demande au tribunal de commerce de :
Vu les articles 232 et 233 du CPC, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal
Désigner tel médecin expert spécialisé en neurologie qui plaira au tribunal pour examiner Monsieur [I] [T] aux fins de savoir si au moment de l’engagement de caution dont se prévaut la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Monsieur [I] [T] était en capacité de signer cet acte,
En conséquence, ordonner un sursis à statuer en attendant les conclusions de l’expert,
A titre subsidiaire
Juger irrecevables et mal fondées les demandes, fins et conclusions de CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE pour les causes sus énoncées, l’en débouter,
En tout état de cause, vu les articles L 341-4, L 313-22 du code monétaire et financier,
Dire que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE sera déchue du droit aux intérêts,
Juger de ce qu’il n’y a pas lieu à capitalisation de ceux-ci,
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
DIRES DES PARTIES
Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [I] [T], explique :
Que depuis 2022 de nombreux problèmes de santé l’obligeant à des examens approfondis tels que IRM cérébrale et hospitalisation service psychiatrique à l’hôpital [7].
Qu’il lui a été diagnostiqué une Angiopathie Amyloïde Cérébrale, une maladie dégénérative cérébrale qui provoque des problèmes cognitifs et une altération des facultés mentales et physiques l’empêchant de pourvoir à ses affaires.
Que sa situation médicale et son état en 2019 lors de la signature de l’acte de cautionnement était déjà dégradé à la lecture des témoignages versés.
Qu’en conséquence il est remis en cause sa capacité à l’époque pour s’engager par la signature d’acte de prêt ou de cautionnement
En conséquence Monsieur [I] [T] demande en premier lieu un sursis à statuer et la désignation d’un médecin expert spécialisé en neurologie qui pourra déterminer si au moment de la signature de cet acte de prêt et de caution avec la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en juin 2019, Monsieur [I] [T] était en pleine capacité de ses moyens pour engager la société DIMECAL.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France rétorque :
Que la maladie dont souffre Monsieur [T] a été diagnostiquée en 2023.
Qu’à ce jour, il ne fait actuellement pas l’objet d’une protection judiciaire et bénéfice toujours d’une pleine capacité juridique : Il n’est ni sous tutelle, ni sous curatelle.
Que cette demande de mesure d’expertise médicale est uniquement destinée à retarder l’issue du litige.
Qu’une mesure d’expertise médicale ne serait pas susceptible de déterminer si « au moment de l’engagement de caution, il avait la capacité de signer en 2019, soit 4 ans plus tôt.
SUR CE,
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience de plaidoirie, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 871 du Code de procédure civile : "Le juge chargé d’instruire l’affaire peut également, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries » et que les parties ne s’y opposent pas ;
Attendu que la partie défenderesse a émis une demande de sursis à statuer dans l’attente de la désignation d’un expert médical et de son rapport ;
Attendu que cette exception de procédure a été soulevée avant toute défense au fond ;
Attendu que Monsieur [T] demande au Tribunal de désigner tel médecin expert spécialisé en neurologie pour déterminer si Monsieur [I] [T], aux fins de savoir si au moment de l’engagement de caution dont se prévaut la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, était en capacité de signer cet acte ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, un certain nombre de certificats médicaux datant de 2022 à 2024 sont versés aux débats ;
Attendu que le certificat (pièce 7 du demandeur) qui établit un diagnostic de «Angiopathie Amyloïde Cérébrale » est daté du 21 mai 2024 ;
Attendu que si selon sa pièce 5, Monsieur [I] [T] justifie de ce qu’il a été mis en invalidité au taux de 69.40 %, le Tribunal constate toutefois qu’il ne fait actuellement pas l’objet d’une protection judiciaire et qu’il bénéfice toujours d’une pleine capacité juridique alors même que plusieurs démarches ont été entamées en ce sens sans résultat ;
Attendu que Monsieur [I] [T] a continué à gérer ses affaires personnelles aussi bien que celles de la société DIMECAL de 2019 jusqu’au jugement d’ouverture malgré des épisodes de soins et arrêt maladie, comme il peut arriver tout à chacun ;
Attendu que pour soutenir sa demande à expertise médicale (qui aurait pour but de déterminer quel était l’état de santé de Monsieur [I] [T] au moment où il a donné son consentement en 2019) la partie demanderesse n’apporte aucun élément d’avancée médicale qui justifierait de la capacité de la Science actuellement à statuer 4 ans plus tard sur un état de santé antérieur d’un patient ;
Attendu que le tribunal considérera qu’une telle demande à expertise médicale ne saurait permettre de déterminer l’état de santé de Monsieur [I] [T] en 2019 ;
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à expertise et déboutera Monsieur [I] de sa demande en ce sens ;
Attendu que les parties seront convoquées à l’audience de ce tribunal du 20/05/2025 à 14h30 pour plaidoirie afin qu’il soit statuer sur le fond ;
Attendu que les dépens de l’incident seront laissés à la charge de Monsieur [I] [T].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à expertise et DÉBOUTE Monsieur [I] de sa demande,
CONVOQUE les parties pour plaidoirie à l’audience de ce tribunal du 20/05/2025 à 14h30 afin qu’il soit statuer sur le fond,
DIT que le dossier de plaidoirie doit être déposé au greffe au plus tard 8 jours avant la date précitée,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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