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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 7 oct. 2025, n° 2023F00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2023F00190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Deuxième Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ le 7 OCTOBRE 2025.
ENTRE
La BANQUE SDE CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
Dont le siège social est situé [Adresse 3], Ayant pour Avocat constitué Maître Arnaud LETICHE, avocat au barreau de Compiègne, de la SELARL LEAD AVOCATS Domicilié [Adresse 2] Ayant pour avocat plaidant Maître Muriel MILLIEN, avocat au barreau de Paris, de la SELAS ARDEA AVOCATS Domicilié [Adresse 4] ET
Monsieur [F] [T] [R] [J],
Demeurant [Adresse 5], Ayant pour avocat constitué Maître François LECLERCQ, avocat au barreau de Compiègne, du Cabinet LECLERCQ Domicilié [Adresse 1] Ayant pour avocat plaidant Maître Isaline POUX, avocat au barreau de Paris, de la SELARL IP ASSOCIES Domicilié [Adresse 7]
L’affaire après plusieurs renvois, a été appelée, lors de l’audience de mise en état du 10 Juin 2025, a été confiée à Madame Chantal LENOIR juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seule l’audience du 8 Juillet 2025, pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe.
LES FAITS
PLAMON ET CIE est une société à responsabilité limitée, ayant pour activité « la construction de maisons individuelles »
La société PLAMON ET CIE a ouvert un compte courant le 31 octobre 2006 dans les livres de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.
Par acte sous seing-privé du 29 juin 2017, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a consenti à la société PLAMON ET CIE un crédit par découvert en compte courant d’un montant de 200.000 euros, à un taux d’intérêt égal au taux EURIBOR 12 mois majoré de 6,50%
Par acte sous seing privé du 01 mars 2021, Monsieur [F] [J] s’est porté caution solidaire auprès de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS afin de la garantir de toutes les sommes que pourrait lui devoir la société PLAMON ET CIE dans la limite de 260.000 euros
Le prêt n° 01PME00490855001
Par acte sous-seing privé du 06 juillet 2017, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a consenti à la société PLAMON ET CIE un prêt n° 01PME00490855001 pour des besoins de trésorerie, à hauteur de de 250.000 euros, remboursable sur 60 mois au taux d’intérêt de 4,50%.
Par acte sous seing privé du 06 juillet 2017, Monsieur [F] [J] s’est porté caution solidaire auprès de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS au titre du prêt n° 01PME00490855001, dans la limite de 325.000 euros
Par jugement du 15 mars 2022, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société PLAMON ET CIE et désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître [K] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
La CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a déclaré ses créances :
* à hauteur de 202.629,71 euros à titre chirographaire échu au titre solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06];
* à hauteur de 9.343,84 euros à titre chirographaire échu et 54.103,37 euros à titre chirographaire à échoir au titre du prêt n° 01PME00490855001;
La créance au titre du prêt n° 01PME00490855001 n’a fait l’objet d’aucune contestation.
En date du 30 septembre 2022, Maître [K] [S] ès qualité a contesté la créance au titre du solde débiteur du compte courant.
Par ordonnance en date du 06 mars 2023, le Juge commissaire a admis la CGD au passif de la société PLAMON ET CIE à hauteur de 202.629,71 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant ;
Par jugement du 18 octobre 2022, la société PLAMON ET CIE a été placée en liquidation judiciaire.
La CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a actualisé ses créances :
* à hauteur de 210.396.60 euros à titre chirographaire échu au titre solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06] ;
* à hauteur de 60.906.85 euros à titre chirographaire échu au titre du prêt n°01PME00490855001 Par courriers recommandés du 09 décembre 2022, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a mis en demeure Monsieur [F] [J], en sa qualité de caution, d’avoir à payer les sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX06], du prêt n°01PGE49085520049;
Ces mises en demeures sont restées sans réponse.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte du 5 octobre 2023, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a fait délivrer assignation à personne, à Monsieur [F] [T] [R] [J], à comparaître par devant le Tribunal de céans pour l’audience du 8 juillet 2025, auxquels elle demande de :
Vu les articles 1103, 2288, 2295 et 2305 du Code civil, Vu l’article L. 643-1 du Code de commerce
* CONDAMNER Monsieur [F] [J] à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 210.396,60 euros outre intérêts au taux EURIBOR 12 mois majoré de 6,5% à compter du 16 décembre 2022 au titre du solde débiteur du compte courant de la société PLAMON ET CIE, et ce dans la limite de 260.000 euros, montant maximum de l’engagement de caution
* CONDAMNER Monsieur [F] [J] à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 60.906,85 euros outre intérêts au taux de 7,5% sur la somme de 41.883,75 euros et au taux de 4,5% sur la somme de 16.865,97 euros à compter du 16 décembre 2022 au titre du solde du crédit n°01PME00490855001
* CONDAMNER Monsieur [F] [J] à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER Monsieur [F] [J] aux entiers dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
La Banque CAIXA GERAL DEPOSITOS, lors de l’audience du 24 juin 2025, soutient et confirme ses demandes,
à savoir :
* CONDAMNER Monsieur [F] [J] à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 210.396,60 euros outre intérêts au taux EURIBOR 12 mois majoré de 6,5% à compter du 16 décembre 2022 au titre du solde débiteur du compte courant de la société PLAMON ET CIE, et ce dans la limite de 260.000 euros, montant maximum de l’engagement de caution
* CONDAMNER Monsieur [F] [J] à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 60.906,85 euros outre intérêts au taux de 7,5% sur la somme de 41.883,75 euros et au taux de 4,5% sur la somme de 16.865,97 euros à compter du 16 décembre 2022 au titre du solde du crédit n°01PME00490855001
* CONDAMNER Monsieur [F] [J] à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER Monsieur [F] [J] aux entiers dépens
Monsieur [J] demande au Tribunal de :
Débouter la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de ses demandes au titre de l’engagement de caution du 6 juillet 2017
Annuler l’engagement de caution du 1 er mars 2021, et débouter la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de ses demandes de ce chef
Subsidiairement
Constater le caractère disproportionné des engagements souscrits le 1 er mars 2021 et le 6 juillet 2017
En conséquence,
Débouter la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de ses demandes en paiement
A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE l’engagement de caution du 1 er mars 2021 à hauteur de 70 000 euros
Ecarter l’exécution provisoire
En toutes hypothèses
DEBOUTER la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de ses demandes au titre des intérêts et pénalités,
DEBOUTER la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de ses demandes au-delà du montant porté à la déclaration de créances
CONDAMNER la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à Mr [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la compétence du Tribunal de Commerce
De jurisprudence constante, le cautionnement revêt un caractère commercial lorsque la
caution a un intérêt personnel patrimonial dans l’opération commerciale. Monsieur [F] [J] est gérant de la société PLAMON ET CIE.
Il avait donc un intérêt patrimonial personnel à garantir les obligations souscrites par la société. Par conséquent, le Tribunal de Commerce est compétent.
Sur la validité de la caution
La banque produit aux débats les actes successifs de caution dûment remplis par le défendeur, ils comportent les mentions obligatoires prévues par les articles L331-1 et 2 du Code de la consommation.
Et sur le mérite
La CAIXA GERAL DE DEPOSITOS par la voix de son Conseil précise que :
Sur la condamnation de Monsieur [J]
L’article L. 643-1 du Code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ». Monsieur [F] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société PLAMON ET CIE, est
ainsi redevable des sommes suivantes :
Au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX06] :
La créance s’élève à 210.396,60 euros au 18 octobre 2022 se décomposant comme suit : Principal au 15 mars 2022 : 200.064,50 €
Intérêts indexés sur le taux EURIBOR 12 mois majoré de 6,5% du 01/01/2022 au 14/03/2022: 2.565,21 €
Intérêts indexés sur le taux EURIBOR 12 mois majoré de 6,5% du 15/03/2022 au 18/10/2022 : 7.766,89 €
Intérêts indexés sur le taux EURIBOR 12 mois majoré de 6,5% à compter du 19/10/2022 :
TOTAL sauf mémoire :
mémoir 210.396.60 €
Il est précisé que le contrat prévoit que, en cas de taux EURIBOR 12 mois inférieur à 0, le taux contractuel ne peut être inférieur à 6,50%.
La CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sollicite donc la condamnation de Monsieur [F] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société PLAMON ET CIE, à payer la somme de 210.396,60 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux EURIBOR 12 mois majoré de 6,5% à compter du 16 décembre 2022, date de présentation de la mise en demeure.
Au titre du prêt n°01PME00490855001 de 250.000 euros :
La créance s’élève à 60.906,85 euros au 18 octobre 2022 se décomposant comme suit :
Echéances impayées :
du 10/02/2022 à 10/10/2022: 41.883,75€
Intérêts au taux de 7,50% sur échéances impayées du 10/02/2022 au
: 18/10/2022
1.126,46 €
Capital restant dû au 10/10/2022 16.865,97 €
Intérêts au taux de 4,50% sur capital restant dû du 10/10/2022 au 18/1 10/2022:
18,71 €
Pénalité de 6% sur capital restant dû : 1.011,96€
4
TOTAL sauf mémoire :
60.906,85 €
Il est rappelé que le contrat de prêt prévoit en cas d’exigibilité anticipé, en son article 8.2 :
« Si le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus : jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produiront un intérêt de retard égal à celui du prêt et le prêteur pourra demander une indemnité de 7% du capital restant dû majorée des intérêts échus et non versés et des intérêts de retard. »
La CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sollicite donc la condamnation de Monsieur [F] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société PLAMON ET CIE, à payer la somme de 60.906,85 euros au titre du prêt n°01PME00490855001, outre intérêts au taux de 7,5% sur la somme de 41.883,75 euros (échéances impayées) et au taux de 4,5% sur la somme de 16.865,97 euros (capital restant dû) à compter du 16 décembre 2022 date de présentation de la mise en demeure.
Pour s’opposer, Monsieur [J], par la voix de son Conseil, précise que la CAIXA verse aux débats deux engagements de caution souscrits par lui :
Un acte daté du 1 er mars 2021 et désigné comme un «engagement de caution tous engagements » pour la cautionnée la SARL PLAMON ET CIE dans la limite de 260 000 euros, sur une durée de 60 mois à compter du jour de la signature du présent engagement, précisant en marge que « cet engagement de caution se substitue à celui du 2 juin 2017 qu’il remplace »sans que ce dernier acte ne soit versé aux débats.
* Un acte du 6 juillet 2017 et désigné comme « engagement de caution obligation déterminée de Mr [J] pour la cautionnée la SARL PLAMON ET CIE dans la limite de 325 000 euros sur une durée de 84 mois à compter du jour de la signature du présent engagement, en garantie du prêt souscrit auprès de la CAIXA d’un montant de 250 000 euros au taux fixe de 4,5% et TEG 4,88%.
Sans viser l’un ou l’autre, la CAIXA assignait Mr [J] en paiement de :
* 210 396,00 euros au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX06], outre les intérêts au taux EURIBOR 12>mois majoré de 6,50% à compter du 16 décembre 2022.
* 60906,85 euros au titre du prêt N°01PME00490855001outre intérêts au taux de 7,5% sur la somme de 41883,75 euros et de 4,5% sur la somme de 16865,97 euros à compter du 16 décembre 2022.
C’est pourquoi, Monsieur [J] demande au Tribunal de céans :
A titre principal
Débouter la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de ses demandes au titre de l’engagement de caution du 6 juillet 2017
Annuler l’engagement de caution du 1 er mars 2021, et débouter la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de ses demandes de ce chef
Subsidiairement
Constater le caractère disproportionné des engagements souscrits le 1 er mars 2021 et le 6 juillet 2017
En conséquence,
Débouter la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de ses demandes en paiement
A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE l’engagement de caution du 1 er mars 2021 à hauteur de 70 000 euros
Ecarter l’exécution provisoire
En toutes hypothèses
DEBOUTER la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de ses demandes au titre des intérêts et pénalités, DEBOUTER la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de ses demandes au-delà du montant porté à la
déclaration de créances
CONDAMNER la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à Mr [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la demande principale
La CAIXA GERAL DE DEPOSITOS nous dit que Monsieur [J] sollicite que la banque soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’engagement de caution du 6 juillet 2017 au motif que l’engagement de caution du 1 er mars 2021 y mettrait un terme,
Or, les deux engagements de caution pris par Monsieur [J] sont distincts et concernent deux prêts différents, dont un porte sur une obligation déterminée et l’autre sur toutes les sommes que la société PLAMON ET CIE pourrait devoir à la banque.
Qu’au surplus, il est précisé en l’article XI PLURALITE DES GARANTIES :
Le présent cautionnement n’affecte et ne pourra affecter en aucune manière la nature et l’étendue de tous engagements et de toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournis au profit de la Banque, soit par caution, soit par le cautionné soit par tout tiers et quels s il s’ajoute et s’ajoutera. » ainsi concernant le prêt de 250 000 euros, les deux engagements de caution se cumulent. De plus, la souscription d’un cautionnement tous engagements à la suite d’un engagement déterminé n’est pas une cause d’extinction de ce dernier sauf convention spécifique des parties qui n’existe pas en l’espèce.
Pour s’opposer, Monsieur [J] précise que l’engagement de caution tous engagements qui est postérieur à l’engagement de caution déterminée, vient mettre un terme à celui-ci et que seul serait susceptible d’être poursuivi l’engagement de caution du 1 er mars 2021. Il indique aussi qu’il devait souscrire un nouvel engagement de caution le 6 juillet 2017, alors que le découvert était d’ores et déjà garanti par un engagement préalable.
Sur la demande d’annulation de caution du 1 er mars 2021 sur le fondement de l’article L.650-1 du code de commerce :
La Banque précise les dispositions de l’article L650-1 relatif aux cautions :
« L’article L. 650-1 du Code de commerce institue une immunité de principe pour le créancier en cas de procédure collective, sauf fraude, immixtion caractérisée ou garanties disproportionnées. »
En l’espèce, il n’est pas démontré que la banque se soit rendue coupable de fraude ou d’immixtion caractérisée ni que les garanties prises eussent été manifestement disproportionnées au regard des concours. Par conséquent, ce moyen est inopérant à écarter la demande, d’autant que la jurisprudence relève que ces exceptions sont difficiles à mettre en œuvre.
Par ailleurs, l’article L.650-1 du code de commerce dispose :
« lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ces concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »
Le lien de causalité entre la prétendue faute reprochée à la banque et la procédure collective n’est pas démontré.
Monsieur [J] indique que cet engagement de caution viendrait se substituer à un autre du 2 juin 2017, venant lui-même se substituer à celui du 25 Juillet 2012, qui n’est pas versé aux débats.
Sur les garanties disproportionnées :
Les notions de garantie disproportionnées sont définies par la jurisprudence :
« La notion de garantie disproportionnée aux concours, telle que prévue par cet l’article, doit s’entendre de garanties excessives, au regard des emprunts consentis : la loi vise à protéger les autres créanciers, contre le prêteur qui, face aux difficultés d’une entreprise, exigerait d’elle des garanties trop importantes, au détriment du gage général des autres créanciers ou de leur possibilité de demander des gages particuliers. »
La situation personnelle de Monsieur [J] et les engagements précédemment souscrits sont inopérantes dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L.650-1 du code de commerce, la disproportion visée concerne les garanties consenties au regard des concours concernés, et non au regard de la situation personnelle du gérant.
Monsieur [J] fait référence à l’article L332-1 du code de la consommation, relatif aux cautionnements souscrits, qui dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Or, la valeur disponible de Monsieur [J] lors de la souscription de l’engagement du 6 juillet 2017 était au plus de 282 679,80 euros.
L’engagement cumulé de cautions auprès de CAIXA à cette date était à hauteur de 819 000 euros, donc manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Quant à l’engagement du 1 er mars 2021, à hauteur de 260 000 euros, il l’était également puisque la valeur disponible de son patrimoine était d’environ 100 000 euros.
Sur la faute de la banque
Pour retenir la faute de la banque sur le fondement de l’article L.650-1 du code de commerce, il faudrait que la banque ait poursuivi un concours en connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société. Ce qui n’est pas démontré.
Ainsi, la sanction prévue par l’article L.650-1 n’est pas seulement l’annulation de l’engagement de caution, le texte prévoit que « les garanties prise en contrepartie de ces concours peuvent être annulées voire réduites par le juge. »
Sur le devoir de mise en garde :
Le devoir de mise en garde n’impose à la banque une obligation qu’à l’égard d’une caution non avertie, et lorsqu’il existe un risque d’endettement ou d’échec de l’opération, ce que la caution doit établir, et qu’en l’espèce, elle ne démontre pas.
De jurisprudence constante, la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde, ne peut être recherchée que :
* Si la caution a la qualité de profane
Et
* Si l’engagement de caution n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement excessif né de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’occurrence, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde envers Mr [J] dès lors que celui-ci était une caution avertie et subsidiairement qu’il n’est pas démontré que la banque aurait été tenue de le mettre en garde.
Pour cet argument, Monsieur [J] se retranche derrière l’article 2299 du code civil qui dispose que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
Absence de disproportion manifeste des engagements de caution
La charge de la preuve revient exclusivement à la caution. En d’autres termes, c’est à elle de démontrer que, au moment de la souscription, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La banque n’a pas l’obligation de vérifier de manière active la situation financière de la caution, à moins que des anomalies apparentes dans les déclarations ne le justifient.
Aucun élément déclaré par M. [J] n’établit que son patrimoine net (après déduction des sûretés et charges) ne lui permettait pas de faire face au cautionnement, ou que ses revenus étaient insuffisants pour couvrir son engagement.
Il apparait que le patrimoine de Mr [J] s’établit à 835 566 euros, à la date d’appel en paiement, ce qui lui permet de faire face à son obligation de 271 303,45 euros au 18 octobre 2022 outre les intérêts
En l’absence d’anomalie apparente dans les informations fournies par la caution (fiche de renseignement, déclaration patrimoniale), la banque n’était pas tenue de diligenter une vérification approfondie — et l’engagement ne peut être remis en cause sur ce fondement.
Sur l’information annuelle de la caution
L’article 2302 du Code civil (issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021) transpose l’ancienne obligation prévue à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier. Il impose au créancier professionnel d’informer chaque année la caution personne physique du montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que du terme de l’engagement, ou de la faculté de révocation si l’engagement est à durée indéterminée.
Il est rappelé que la sanction de l’obligation annuelle d’information de la caution n’est pas la perte de tout droit aux intérêts. Le créancier conserve le bénéfice des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure.
Monsieur [J] indique que la banque ne justifie pas de cette information, et qu’en conséquence elle doit en être déboutée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS justifie sa créance ;
Qu’il convient de dire la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS recevable et bien fondée en ses demandes, et de condamner Monsieur [F] [T] [R] [J] à lui payer la somme de :
* 210.396,60 euros outre intérêts au taux EURIBOR 12 mois majoré de 6,5% à compter du 16 décembre 2022 au titre du solde débiteur du compte courant de la société PLAMON ET CIE, et ce dans la limite de 260.000 euros, montant maximum de l’engagement de caution ;
* à hauteur de 60.906.85 euros à titre chirographaire échu au titre du prêt n°01PME00490855001. Par courriers recommandés du 09 décembre 2022, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a mis en demeure Monsieur [F] [J], en sa qualité de caution, d’avoir à payer les sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX06], du prêt n°01PGE49085520049 ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles et sur l’article 700 du CPC
La banque ayant dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, il conviendra d’y faire droit, Monsieur [J] voit sa cause succomber, il sera condamné aux entiers dépens et à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 1000 euros au titre l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Celle-ci est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, elle ne peut être écartée en tout ou partie que par une décision spécialement motivée si le juge l’estime. En l’espèce, l’affaire ne présente aucun caractère spécifique justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Madame Chantal LENOIR,
DIT la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] [R] [J] à payer à la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de :
* 210.396,60 euros outre intérêts au taux EURIBOR 12 mois majoré de 6,5% à compter du 16 décembre 2022 au titre du solde débiteur du compte courant de la société PLAMON ET CIE, et ce dans la limite de 260.000 euros, montant maximum de l’engagement de caution,
ET à payer la somme de :
* 60.906.85 euros à titre chirographaire échu au titre du prêt n° 01PME00490855001 avec intérêt au taux légal de 7,5% sur la somme de 41 883,75 euros et au taux de 4,5% sur la somme de 16 865,97 euros à compter du 16 décembre 2022 au titre du solde du crédit.
CONDAMNE Monsieur [F] [T] [R] [J] aux dépens, et à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du nouveau code de procédure civil, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
LIQUIDE les dépens du Greffe à la somme de 69.59 € TTC dont TVA à 20% ;
Délibéré par Mesdames Sophie BENOÎT, Chantal LENOIR et Monsieur Stéphane BERTHELEMY.
La minute du présent jugement est signée par Madame Chantal LENOIR Présidente du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD Greffier.
[…]
9
2023F00190.
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