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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 2 avr. 2026, n° 2026001183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2026001183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2ème chambre
02/04/2026
RG : 2026 001183 – JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE C/ IG FOOD (SARL)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Louis FOISSEY président de chambre, M. Daniel PARENTY et Mme Françoise WHEATLEY juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
Mme [I] [C], munie d’un pouvoir de M. [M] [F], représentant la société IG FOOD (SARL) – [Adresse 1] – restauration rapide – a effectué le 13/03/2026 au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la déclaration de cessation des paiements de ladite entreprise et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. [F] a comparu en chambre du conseil à l’audience du 02/04/2026 accompagné de sa mère. Il a déclaré avoir exercé son activité de restauration durant 3 ans mais constate une insuffisance de rentabilité et de chiffre d’affaires. Il explique avoir cédé son fonds de commerce au prix de 12 000 €. Les salaires ainsi que les loyers en retard ont ainsi pu être régularisés sur le prix de vente. Le solde bancaire est négatif à date.
Le tribunal a pris acte de ses déclarations et constaté qu’il ressort des pièces et documents produits que la société IG FOOD (SARL) ne dispose d’aucun actif disponible déclaré, au regard d’un passif échu et à échoir déclaré de 11 242 € (dont 2 384.00 € échus).
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, requiert qu’il soit constaté l’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure de liquidation collective.
Attendu que la société IG FOOD (SARL) n’est pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible, son état de cessation des paiements étant démontré, le tribunal fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 15/11/2025, date à laquelle la CFE demeure impayée.
Qu’eu égard à l’insuffisance de chiffre d’affaires, de rentabilité et au souhait formulé par le dirigeant, le redressement de l’entreprise apparait impossible et il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies au cours de l’audience que l’entreprise dont s’agit remplit les conditions légales afin que la liquidation judiciaire simplifiée soit prononcée (art. D 641-10 alinéa 1er).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société IG FOOD (SARL) immatriculée sous le n° 912 414 828 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 2].
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/11/2025.
NOMME M. Jean-Louis FOISSEY juge commissaire.
DESIGNE la SELARL [Y] MANDATAIRES ET ASSOCIES – RM&A – représentée par Me [R] [N] – [Adresse 3], liquidateur.
DIT conformément à l’article L.641-2 2ème alinéa et L.644-1-1 du code de commerce, que le liquidateur réalisera l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 qui fera l’objet d’un dépôt au greffe dans le mois du présent jugement.
VU les dispositions des articles L 644-5 et D 641-10 du code de commerce fixant à six mois au plus tard après le jugement le délai dans lequel la clôture de la procédure doit être examinée ; convoque dès à présent par acte extrajudiciaire la société IG FOOD (SARL), prise en la personne de son représentant légal, en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 4] à l’audience du 07/10/2026 à 09:00 pour l’examen de la clôture de la procédure ou sa conversion en liquidation judiciaire de droit commun.
DIT qu’il appartiendra à M. [F] d’informer le tribunal et le mandataire liquidateur ci dessus désigné de tout changement d’adresse personnelle, afin d’être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président Jean-Louis FOISSEY
le greffier.
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