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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 juin 2025, n° 2023J02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J02061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J02061 – 2516100001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2023J2061 N° de PC : 2021RJ137
JUGEMENT DE RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
DEMANDEUR :
La SELARL MJ [I] prise en la personne de Maître [G] [I] Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MM [S] [R] [Adresse 1]
Représenté(e) par Maître [T] [F]
DEFENDEUR :
[V] [W] [Adresse 2]
Représenté(e) par Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Déborah LOPEZ
Assistés lors des débats par Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier-associé.
Débats en audience publique le 15/04/2025.
PAR ACTE en date du 12 mai 2023, la SELARL MJ [I], prise en la personne de Maître [G] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MM [S] [R] a fait donner assignation à Monsieur [V] [W] d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 23 juin 2023 aux fins de :
Vu les articles L. 634-1 et L. 651-2 du code de commerce, Vu l’article 1231-7 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats,
JUGER que Monsieur [V] [W] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs de la procédure collective de la SARL MM [S] [R].
CONDAMNER Monsieur [V] [W] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actifs de la procédure collective de la SARL MM [S] [R].
CONDAMNER Monsieur [V] [W] à payer à la SELARL MJ [I], prise en la personne de Maître [G] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MM [S] [R] la somme de 197.897,18 euros au titre de l’insuffisance d’actifs et à titre de provision, somme à parfaire en fonction de l’issue des opérations de contestations des créances.
JUGER que la condamnation sera assortie de l’intérêt légal à compter de l’assignation.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [V] [W] à payer à la SELARL MJ [I], prise en la personne de Maître [G] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL MM [S] [R] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL MM [S] [R], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 808 659 601 exerce une activité de préparation esthétique de véhicules, customisation, covering et a été constituée en décembre 2014.
Par jugement en date du 05 octobre 2021, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et a désigné la SELARL MJ [I], prise en la personne de Maître [G] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 07 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Antibes a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL MJ [I], prise en la personne de Maître [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL MJ [I], prise en la personne de Maître [G] [I], en qualité de liquidateur judiciaire poursuit Monsieur [V] [W] en sa qualité de gérant, afin de le voir condamner à lui payer la totalité de l’insuffisance d’actif de la SARL MM [S] [R], soit la somme de 197.897,18 euros.
À l’audience publique du 09 avril 2025, la SELARL MJ [I], prise en la personne de Maître [G] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MM [S] [R], dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige :
* JUGER que Monsieur [V] [W] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs de la procédure collective de la SARL MM [S] [R] ;
* CONDAMNER Monsieur [V] [W] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actifs de la société MM [S] [R] ;
* CONDAMNER Monsieur [V] [W] à payer à la SELARL MJ [I] représentée par Maître [G] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL MM [S] [R] la somme de 197.897,18 euros au titre de l’insuffisance d’actifs et à titre de provision, somme à parfaire en fonction de l’issue des opérations de contestation des créances ;
* JUGER que la condamnation sera assortie de l’intérêt légal à compter de l’assignation ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER Monsieur [V] [W] à payer à la SELARL MJ [I] représentée par Maître [G] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL MM [S] [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
À l’audience publique du 09 avril 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [V] [W] sollicite du tribunal de voir :
* JUGER que Monsieur [V] [W] n’a fait preuve, dans la gestion de son entreprise, que de simples négligences voire d’imprudence découlant de sa bonne foi, sa jeunesse et par conséquent de son inexpérience mais nullement de manœuvres frauduleuses ;
A titre principal :
* DEBOUTER la SELARL MJ [I] ès-qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [V] [W].
A titre subsidiaire :
* DONNER ACTE de ce que Monsieur [V] [W] s’en rapporte à la sagesse et la mansuétude du Tribunal de céans relativement aux demandes de condamnations qui sont portées à son encontre par la SELARL MJ [I] ès-qualités et en tout état de cause à aucune condamnation pécuniaire ;
* DEBOUTER la SELARL MJ [I] ès qualités de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [V] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 09 avril 2025, le ministère public, entendu en ses réquisitions orales, a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
MOTIF DE LA DECISION
* Sur la demande en principal
Attendu que la SELARL MJ [I], prise en la personne de Maître [G] [I], en qualité de liquidateur de la SARL MM [S] [R] sollicite du tribunal de voir condamner Monsieur [V] [W] à lui verser la somme de 197.897,18 euros au titre de l’insuffisance d’actif ;
Sur l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal
Attendu qu’il ressort des conclusions du demandeur, que Monsieur [V] [W] s’est abstenu de solliciter l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours de la date de l’état de cessation des paiements, qui a été fixée par le tribunal au 5 avril 2020 ;
Que la procédure de redressement judiciaire ne résultait pas d’une initiative du gérant mais d’une assignation de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises ;
Qu’en l’espèce, cinq saisies administratives à tiers détenteurs avaient été pratiquées antérieurement à l’assignation en ouverture de la procédure collective au cours de l’année 2019, dont quatre se sont avérées infructueuses et une a permis au créancier de saisir la somme de 875,08 euros ;
Que parallèlement, l’URSSAF a adressé quatre mises en demeure courant de l’année 2019 relatives à des cotisations dues au titre de cet exercice ;
Qu’en conséquence Monsieur [V] [W] a commis une faute de gestion en ne procédant pas à la déclaration de l’état de cessation des paiements de sa société dans les délais légaux ;
Attendu que le conseil de Monsieur [V] [W] fait valoir que son client n’a pas procédé aux formalités déclaratives requises, en raison de son ignorance des dispositions légales applicables et de l’absence d’un accompagnement par une personne compétente ;
Attendu qu’il en résulte néanmoins incontestablement que la cessation des paiements était bien antérieure au délai de 45 jours qui précède le jugement d’ouverture et que le dirigeant ne pouvait méconnaître l’existence des créances publiques impayées, objet de multiples relances ;
Sur l’absence de tenue régulière d’une comptabilité
Attendu qu’il ressort des opérations de la liquidation judiciaire, que Monsieur [V] [W] n’a pas tenu une comptabilité régulière ;
Que ce dernier n’a communiqué au demandeur que des bilans simplifiés pour les exercices des années 2019 et 2020, sans grand livre ;
Que cette comptabilité simplifiée a été communiquée alors que la SARL MM [S] [R] ne bénéficiait pas du régime simplifié prévu par l’article 302 septies A bis du code général des impôts et des allègements comptables idoines, dans la mesure où au titre des exercices N-1 à ceux précités, elle réalisait un chiffre d’affaires supérieur au seuil de 238.000 euros ;
Que de surcroît, aucune comptabilité n’a été communiquée au mandataire puis au liquidateur judiciaire au titre de l’exercice de l’année 2021 ;
Attendu qu’en réponse, le conseil du défendeur fait valoir que ce dernier a été confronté, au cours de l’année 2018, à une surcharge de travail, ce qui l’a contraint à « délaisser » entièrement la gestion comptable et administrative de l’entreprise, qu’il a alors confiée à un expert-comptable afin de se consacrer pleinement à son activité professionnelle ;
Que, dans ces conditions, il ne saurait légitimement être reproché à Monsieur [V] [W] une tenue irrégulière de la comptabilité ou le caractère non probant de celle-ci ;
Qu’il est en outre soutenu qu’il a exécuté les demandes formulées par le liquidateur, en produisant notamment un plan de comptabilité pour l’exercice en cours et en lui communiquant l’ensemble des paiements en cours, avec l’engagement de ne pas procéder à leur encaissement sur le compte de la société ;
Attendu qu’il n’en demeure pas moins que l’obligation de tenue de la comptabilité incombe au gérant, et qu’il ressort des éléments versés aux débats que, depuis l’année 2019, la gestion de l’entreprise a été irrégulièrement conduite sans visibilité suffisante pour permettre au dirigeant d’anticiper les mesures de restructuration rendues nécessaires par la situation de l’entreprise ;
Sur la poursuite d’une activité déficitaire
Attendu que le demandeur fait valoir que le résultat comptable était déficitaire tant durant l’année 2019 que durant l’année 2020 et que le léger résultat net positif de 555 euros constaté au titre de ce dernier l’exercice ne résulte que de l’enregistrement d’un produit exceptionnel d’un montant de 45 000 euros ;
Que, dès lors, Monsieur [V] [W] ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées par la société qu’il dirigeait, et qu’il a néanmoins fait le choix de poursuivre l’activité sans engager de démarches tendant à un traitement préventif ou judiciaire de ces difficultés ;
Qu’au cours des exercices 2019 et 2020, structurellement déficitaires, la société a contracté de nouveaux emprunts, respectivement pour des montants de 18 270 euros et 60 000 euros ;
Qu’il en résulte qu’il y a eu recours au financement externe pour payer certaines créances au mépris d’autres ;
Qu’il ressort de surcroît que sur l’exercice 2021, des mouvements financiers ayant augmenté l’insuffisance d’actif ont été opérés, à savoir :
* des virements au profit de Monsieur [V] [W] pour un montant total de 16.700 euros ;
* des retraits d’espèces à hauteur de 24 300 euros ;
* un virement de 13.000 euros au bénéfice de MM [S] [Q],
* des virements au profit de l’associé de Monsieur [W] pour un montant de 8.300 euros ;
Que la demande de justification du liquidateur judiciaire quant à ces opérations est restée sans réponse ;
Attendu qu’en défense, le conseil du dirigeant indique que Monsieur [V] [W] ne conteste pas les opérations financières relevées par la SELARL MJ [I] mais précise que ces opérations n’ont nullement été effectuées dans l’intention de détourner des actifs sociaux à son profit, ni pour financer un train de vie « dispendieux » ;
Que ces opérations bancaires auraient eu pour seules finalités, d’une part, le remboursement d’un associé qui le menaçait, d’autre part, le règlement d’achats professionnels en espèces, le compte bancaire de la société ne permettant plus d’effectuer ces paiements, et le remboursement de proches ayant avancé des fonds pour honorer certaines commandes ;
Que Monsieur [V] [W] reconnaît aujourd’hui que ces agissements peuvent juridiquement recevoir une qualification susceptible de lui être reprochée, mais qu’il soutient n’avoir jamais eu conscience de leur caractère fautif, ni anticipé les conséquences susceptibles d’en découler ;
Attendu cependant qu’au regard des circonstances de l’espèce, les fautes de gestion apparaissent caractérisées, l’insuffisance d’actif est établie et le lien de causalité entre ces fautes et le passif social s’avère indéniable ;
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal condamnera Monsieur [V] [W] à payer à la SELARL MJ [I] représentée par Maître [G] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL MM [S] [R], la somme de 197.897,18 euros au titre de cette insuffisance d’actif, assortie de l’intérêt légal à compter du jugement à intervenir ;
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce, les décisions rendues en application de l’article L. 651-2 du même code ne sont pas exécutoires de plein droit ;
Que pour autant, dans l’intérêt de la procédure collective et de la collectivité des créanciers, il conviendra d’y faire droit ;
Qu’en conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement à venir ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELARL MJ [I], représentée par Maître [G] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL MM [S] [R] à qui la somme de 1.500 euros sera allouée ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [V] [W] à payer à la SELARL MJ [I], représentée par Maître [G] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL MM [S] [R] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 634-1 et L. 651-2 du code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile. Vu l’article 1231-7 du code civil, Vu le rapport de Madame la juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions orales,
DIT que Monsieur [V] [W] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs de la procédure collective de la SARL MM [S] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actifs de la procédure collective de la SARL MM [S] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la SELARL MJ [I], prise en la personne de Maître [G] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MM [S] [R], la somme de 197.897,18 euros au titre de l’insuffisance d’actifs et à titre de provision, somme à parfaire en fonction de l’issue des opérations de contestations des créances ;
DIT que la condamnation sera assortie de l’intérêt légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [V] [W] de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la SELARL MJ [I] représentée par Maître [G] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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