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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 5 sept. 2025, n° 2023J04166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J04166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J04166 – 2524800001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J4166
* Demandeur(s) : La société PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES ILE DE FRANCE SUD [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Jérôme DE MONTBEL
* Défendeur(s) : ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE (SAS) [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître Olivier ISAAC BENAMOU
Président :
Juges :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur [G] [M] Monsieur Xavier BOHLY Monsieur [S] SAUZEDDE Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 16/05/2025
PAR ACTE en date du 24 octobre 2023, la SAS PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES ILE DE FRANCE SUD (SAS PMT), a fait donner assignation à la SAS ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE (SAS LA STAFFERIE), immatriculée au RCS d’Antibes (06632) sous le n° 036 520 815, dont le siège social est [Adresse 3] à La Colle-sur-Loup (06480), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 17 novembre 2023, aux fins de :
CONDAMNER la SAS ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE (SAS LA STAFFERIE), à payer à la SAS PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES (SAS PMT) :
* l’indemnité légale de recouvrement de 200 euros ;
* et la somme de 22 051,06 euros + intérêts au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
La CONDAMNER au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT en date du 04 avril 2025, le tribunal a enjoint les parties de produire des explications, entre autres, sur la composition et la date de règlement desdits 14 218,74 euros TTC ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 05 septembre 2025, conformément à l’article 450 du CPC ;
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS PMT, exerce une activité de gestion de ressources humaines, notamment en fourniture de personnels temporaires.
La SAS LA STAFFERIE exerce une activité de création et de pose de décors en staff et, a fait appel aux prestations d’un intérimaire staffeur de la SAS PMT Monsieur [O] entre janvier et avril 2023.
La SAS PMT demande le paiement de l’ensemble de ses cinq factures pour un montant total de 22 051,06 euros TTC correspondant à ladite mission, outre intérêts de retard, résistance abusive, article 700 et dépens.
La SAS LA STAFFERIE conteste les montants desdites factures au titre de taux horaires appliqués non-contractuels, des heures supplémentaires facturées et jamais réalisées, ainsi que des doublons facturés entre les indemnités de repas de
midi et les primes de panier du jour. Elle argue avoir d’ores et déjà procédé au règlement du montant global qui lui paraissait justifié de 14 218,74 euros TTC et, demande, outre article 700 et dépens, de débouter la SAS PMT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par courrier en date du 15 mai 2025, auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS PMT a confirmé la bonne réception du virement de la SAS LA STAFFERIE pour un montant de 14 218,74 euros TTC et réduit sa demande en principal à un montant ainsi rectifié de 7 832,32 euros TTC, les autres chefs de demande restant inchangés.
Par conclusions en réponse en date du 22 novembre 2024 et courrier en date du 15 mai 2025, auxquels il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS LA STAFFERIE, a versé son dossier à la procédure et sollicite du tribunal de voir :
DÉBOUTER la SAS PMT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS PMT à payer la SAS LA STAFFERIE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu qu’au sein de ses dernières écritures, pièces produites et, explications données lors de l’audience tenue le 22 novembre 2024 et courrier datant du 15 mai 2025, la SAS PMT soutient que la SAS LA STAFFERIE n’a procédé qu’au règlement partiel à hauteur de 14 218,74 euros TTC de la somme globale réclamée de 22 051,06 euros TTC à la suite de ses deux mises en demeure en dates du 31 juillet et 11 septembre 2023 (pièces n° 6 et 7 en demande) et qu’elle reste donc redevable à ses yeux d’une somme de 7 832,32 euros TTC ;
Que toujours au sein de ses dernières écritures, la SAS PMT précise que les contestations de la SAS LA STAFFERIE, liées aux taux horaires appliqués, les heures supplémentaires et les paniers repas, ne concerneraient en réalité que deux factures sur cinq portant les n° 1003380 de 2 047,08 euros TTC et n° 1003222 de 2 752,99 euros TTC (pièces n° 5 et 8 en demande) ;
Que la SAS PMT affirme donc ainsi que le montant différentiel de 17 250,99 euros TTC, non concerné par les litiges et contestations soulevés, n’aurait jamais dû être bloqué en paiement par la SAS LA STAFFERIE ;
Qu’en parallèle et au sein de ses dernières écritures et explications données à l’audience tenue le 22 novembre 2024, la SAS LA STAFFERIE affirme avoir procédé, en date du 02 novembre 2023, au règlement de la somme globale de 14 218,74 euros TTC, après avoir rectifié d’elle-même les montants indûment facturés liés aux erreurs arguées de taux horaires, heures supplémentaires et paniers repas au sein des cinq factures réclamées (pièces n° 3 en demande) ;
Que selon les explications données par la SAS LA STAFFERIE, cette seule somme globale, arguée due à la SAS PMT, se compose comme suit (pièce n°6 en défense):
[…]
Que la SAS LA STAFFERIE entend ainsi s’opposer :
* au nombre d’heures facturées par la SAS PMT,
* au taux de facturation horaire de 32,50 euros HT appliqué par la SAS PMT,
* à la double facturation à ses yeux des indemnités de repas cumulée avec la prime de panier jour de 4 euros HT,
* au montant des indemnités de trajet de 5 euros HT par jour appliqué par la SAS PMT ;
Qu’à l’appui de ses demandes, la SAS PMT verse aux débats :
* la convention signée par la SAS LA STAFFERIE le 05 juillet 2022 (pièce n°1 en demande) et faisant apparaître un coefficient de refacturation de 2.50 sur le taux horaire de base,
* un échange de mail du 20 janvier 2023 par lequel la SAS LA STAFFERIE confirme bien que Monsieur [O] sollicite un taux horaire de base de 13 euros HT/heure hors coefficient (pièce n°5 en demande),
* un échange de mail du 05 avril 2023 par lequel la SAS LA STAFFERIE confirme bien que Monsieur [O] a bien travaillé 9 heures par jour courant mars 2023 soit 45 heures pour les semaines 10, 11, 12 et 13 (pièce n°4 en demande),
* un échange de mail du 19 juillet 2023 par lequel la SAS PMT précise à la SAS LA STAFFERIE les modalités de calcul des indemnités de repas Ouvriers du bâtiment d’Occitanie 2022 et faisant apparaître une indemnité de repas de 9,90 euros HT/jour non soumis ainsi qu’une prime panier repas journalière de 3,36 euros HT (pièce n°4 en demande);
Qu’il appert de ce qui précède que le nombre d’heure, le taux horaire, ainsi que les frais de transport et repas sont conformes à la convention liant la SAS LA STAFFERIE à la SAS PMT ;
Qu’il sera relevé que la facture n°412/1003222 comporte néanmoins une erreur sur le taux de facturation horaire de 27,30 euros au lieu de 32,50 euros HT en faveur de la SAS LA STAFFERIE ;
Qu’il ressort de ce qui précède que le montant facturable de la prestation de service de la SAS PMT à la SAS LA STAFFERIE est bien de 22 051,06 euros TTC, auquel il convient de déduire la somme de 14 218,74 euros TTC déjà réglée par la SAS LA STAFFERIE, soit un solde du de 7 832,32 euros TTC ;
Que le paragraphe 4 Règlement 6 pénalités de retard de la convention signé le 5 juillet 2022 par la SAS LA STAFFERIE précise : « De convention express, le non-respect des conditions de règlement entraîne sans préjudice de toute autre voie d’action l’application de plein droit de pénalités de retard d’un montant égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points … et d’une intimité forfaitaire de frais de recouvrement de 40€ par créance » ;
Que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE (SAS LA STAFFERIE), à payer à la SAS PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES (SAS PMT) :
* l’indemnité légale de recouvrement de 200 euros ;
* et la somme de 7 832,32 euros + intérêts au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Sur la demande de paiement de 5 000 euros au titre de résistance abusive
Attendu que la SAS PMT sollicite de voir condamner la SAS LA STAFFERIE au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
Que le débiteur soit condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
Que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que l’action prétendue abusive de la SAS LA STAFFERIE n’est caractérisée par aucune faute ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS PMT de sa demande à titre de dommages intérêts en réparation de résistance abusive ;
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe.
Qu’en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
* Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la SAS PMT sollicite la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires, dûment signée, n’a été produite ;
Que pour faire reconnaître ses droits, la SAS PMT a néanmoins dû s’exposer à des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, mais qu’il conviendra cependant d’en réduire le quantum à la somme de 1 500 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LA STAFFERIE à payer à la SAS PMT la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS LA STAFFERIE à payer à la SAS PMT :
* l’indemnité légale de recouvrement de 200 euros ;
* et la somme de 7 832,32 euros + intérêts au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
DEBOUTE la SAS PMT de sa demande à titre de dommages intérêts en réparation de résistance abusive ;
RAPPELLE que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
CONDAMNE la SAS LA STAFFERIE au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LA STAFFERIE au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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