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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 juin 2025, n° 2024F02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02940 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2940 Références : La SARL AZUR PELLICULAGE – 2024RJ189
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [D] [Adresse 1]
En personne
DEBITEUR :
La SARL AZUR PELLICULAGE
[Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 399 398 239 RCS [Localité 2]
En personne
En présence de : SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [I] [U].
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Laurent GUIGLION
Juges : Monsieur Xavier PREVOST
Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 3]
PAR JUGEMENT en date du 09/07/2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l’égard de :
La SARL AZUR PELLICULAGE [Adresse 3]
PAR JUGEMENT en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise dispose à de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement et fixé l’affaire au rôle de l’audience de chambre du conseil du 10/06/2025 pour voir statuer sur le rapport économique de l’entreprise.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que le déroulement de la période d’observation ne présente pas de difficultés, que les éléments comptables ont été remis ;
Attendu qu’a l’audience du 10/06/2025, le Ministère Public a sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de la SARL AZUR PELLICULAGE pour une durée de six mois ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables au renouvellement de la période d’observation en vue de présenter un plan de redressement ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de six mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT par jugement non susceptible d’appel, sauf de la part du ministère public par application de l’article L. 661-6 2° du code de commerce,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions orales,
ORDONNE le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement ;
CONVOQUE d’ores et déjà le débiteur à l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 16 DECEMBRE 2025 A 09 H 30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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