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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 7 mars 2025, n° 2024J00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 14 juin 2024
La cause a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* Monsieur [M] [I] [N]
[Localité 2] [Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER –
représenté par
La SELARL ANTHONY MARTINEZ -
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur [T] [A]
* Monsieur [T] [A] [Adresse 3] [Localité 4] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 165,59 € HT, 33,12 € TVA, 198,71 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/03/2025 à La SELARL ANTHONY MARTINEZ
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [I] [M], entrepreneur individuel, exploite notamment une activité dans le numérique et propose l’assistance dans la création de site internet en langue française.
Monsieur [T] [A], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne APIS MONTIS une activité d’apiculteur, a sollicité les services de Monsieur [I] [M].
Dans le cadre de la réalisation de sa prestation, ce dernier s’est adjoint d’un consultant freelance, Monsieur [U] [K].
Selon devis n°23026 en date du 21 juin 2023 signé le 17 août 2023, Monsieur [T] [A] a mandaté Monsieur [I] [M] aux fins de créer son site internet APIS MONTIS pour un montant total de 4 000.00 euros HT, soit 4 800.00 euros TTC.
Le devis prévoyait le versement d’un acompte de 50 % à la signature du devis, et le versement du solde à la livraison de chaque article.
En date du 1er novembre 2023, Monsieur [T] [A] a réglé la somme de 1 000.00 euros HT soit 1200.00 euros TTC.
Conformément au devis, aux accords et aux prestations réalisées par Monsieur [I] [M], celui-ci transmettait deux factures à Monsieur [T] [A] pour les montants respectifs de 948.00 euros TTC et 3 600.00 euros TTC.
La facture de 3 600.00 euros TTC (fac 23-095) correspond au solde du devis n° 23026 (4 000 euros HT – 1 000 HT au titre de l’acompte) ; et la facture de 948.00 euros TTC (fac 23-083) correspond aux photos packshots/mises en situation.
Néanmoins, en dépit de multiples échanges, Monsieur [T] [A] est demeuré défaillant dans le règlement de ces factures.
Une mise en demeure lui a été adressée en date du 1 er mars 2024. Bien que réceptionnée, cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Sur requête de Monsieur [I] [M] déposée au greffe le 6 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Gap a rendu le 7 mai 2024, une ordonnance faisant injonction à Monsieur [T] [A] de payer la somme de 4 548.00 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 sur la somme de 3 600 euros, outre frais accessoires et dépens.
Par courrier daté du 14 juin 2024, reçu au greffe le 17 juin 2024, Monsieur [T] [A] a formé opposition à cette ordonnance ;
Les parties ont été convoquées par les soins du greffier à l’audience publique du 19 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [M] [I], en demande, sollicite de voir :
* CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de GAP le 7 mai 2024 et CONDAMNER Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [I] [M] :
* la somme de 4 548 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 ;
* la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* DEBOUTER Monsieur [T] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 253.70 euros au titre du remboursement de la facture de M. [E];
* ENJOINDRE à Monsieur [T] [A], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, d’insérer dans son site web les mentions légales et obligatoires relatives au droit d’auteur de M. [I] [M] sur les photographies utilisées ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [T] [A] aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
En réplique et à l’appui de son opposition, Monsieur [T] [A] sollicite du tribunal :
* D’ANNULER l’ordonnance d’injonction de payer 2024IP00120 du 7 mai 2024,
* DE DEBOUTER Monsieur [I] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* DE CONDAMNER Monsieur [I] [M] au versement de 5 000€ en réparation du préjudice subi par la non-exécution de sa mission, et des pertes de ventes induites sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil,
* DE CONDAMNER [I] [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 janvier 2025 puis mise en délibéré au 21 février 2025, le délibéré ayant été prorogé à l’audience de ce jour.
SUR CE :
Sur les sommes objet de l’ordonnance portant injonction de payer :
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
En l’espèce, Monsieur [T] [A] a sollicité les services de Monsieur [I] [M] en vue de la réalisation de son site internet.
Le devis établi précise l’ensemble des travaux à réaliser pour la création du site, et prévoit à ce titre un tarif de 4 800.00 euros, hors shooting photo.
Le devis a été signé par Monsieur [T] [A] en date du 17 août 2023. Dès lors il y a lieu de constater que le contrat liant les deux parties a été régulièrement conclu.
Le devis en question, établi sous le numéro 23026, prévoit en outre le versement à la commande de 50% du montant TTC.
Deux factures ont été émises :
* L’une d’un montant de 3 600.00 euros, correspondant à la mise en place du site,
* L’autre de 948.00 euros, correspondant aux travaux de prise de vue.
Un acompte de 1000.00 euros HT a été versé par Monsieur [T] [A], ce qui ne correspondant pas au montant prévu contractuellement.
Il apparaît également que ce dernier n’a pas procédé, à la suite de la réalisation des prestations, au paiement du solde des factures susvisées ; soit pour un montant total de 4 548.00 euros.
Monsieur [T] [A] justifie cette absence de règlement en invoquant une inexécution par Monsieur [I] [M] de ses obligations contractuelles, le site internet réalisé ne correspondant pas aux prestations sollicitées.
Sont produits aux débats par chacune des parties des échanges de mails entre elles, faisant état des irrégularités observées par Monsieur [T] [A] concernant le site internet (pièce n° 5 de Monsieur [I] [M]).
Il apparaît cependant que ces échanges ne constituent en aucun cas une reconnaissance d’un travail non terminé mais de simples échanges de travail, plus que coutumiers lors de la réalisation de ce genre de prestations, au regard des nombreuses modifications nécessaires pour l’aboutissement du site.
A ce titre, l’attestation produite aux débats ne fait que confirmer qu’il s’agit d’observations, et qu’au surplus les ajustements demandés ont été pris en compte et réalisés par Monsieur [I] [M].
Monsieur [T] [A] remet en cause cette attestation en indiquant qu’il la considère comme n’étant pas objective, mais n’apporte pas la preuve que le bon fonctionnement du site indiqué dans ladite attestation n’est pas avéré ; ne justifiant pas du dysfonctionnement de son site internet.
Monsieur [T] [A] fait également état de prestations n’ayant pas été effectuées par Monsieur [I] [M], et produit à cet effet un mail en date du 14 août 2023, demandant un certain nombre de prestations, notamment la traduction du site en langue anglaise.
Il apparaît cependant que ce mail, qui constitue une description sommaire de l’ambiance et du parcours client, ne peut être considéré comme un réel cahier des charges dont la rigueur et la précision méritaient un document plus fourni.
Il apparaît ainsi que le devis signé ne reprend pas la demande de traduction en anglais sollicitée par Monsieur [T] [A], indiquant « Site nourri en français avec les textes livrés par le client », mais que ce dernier l’a malgré tout signé.
Monsieur [T] [A] ne peut ainsi reprocher à Monsieur [I] [M] la nonréalisation de prestations ne figurant pas au devis.
Sont également produits aux débats de nombreux échanges entre les parties, démontrant notamment la réactivité du prestataire.
Un mail du 16 octobre 2023, suite à des modifications, gratifie même d’un « la classe » le travail de Monsieur [I] [M] concernant des pages du site, témoignant une approbation certaine de Monsieur [T] [A].
Il est donc patent que les termes du devis ont été respectés, telles qu’en attestent les pièces versées aux débats.
Concernant le système de paiement, il ne ressort des pièces produites aucun élément tendant à démontrer des retards dans la livraison du projet.
Il convient donc de constater que Monsieur [T] [A] n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses prétentions.
Monsieur [T] [A] reproche également à Monsieur [I] [M] de s’être déclaré propriétaire du nom de domaine de son site internet en date du 12 septembre 2023, auprès de l’hébergeur O2SWITCH.
Les éléments produits aux débats ne démontrent cependant pas que Monsieur [I] [M] a préempté le nom de domaine, mais simplement qu’il a proposé de d’occuper de sa maintenance et de son hébergement. Monsieur [I] [M] démontre par ailleurs que le nom de domaine du site internet appartient à Monsieur [T] [A] depuis le 17 novembre 2022.
Monsieur [T] [A], qui fait état d’un dysfonctionnement de son site internet qui serait lié à une inexécution imparfaite de sa prestation par Monsieur [I] [M], n’en apporte cependant pas la preuve.
Il résulte en effet des éléments versés aux débats qu’en date du 8 novembre 2024, Maître [B] [O], commissaire de justice, a effectué un test « complet » du site APIS MONTIS et capturé l’ensemble des pages, puis effectué un achat abouti, en ligne, jusqu’à la confirmation de commande et le paiement (pièce n°22 de Monsieur [I] [M]), afin d’aboutir à la conclusion suivante :
« Le site internet est complet, et présente plusieurs rubriques qui sont toutes opérantes. La fonction de commande en ligne est opérationnelle ».
A cet égard, il est inopérant et mal venu par Monsieur [T] [A] de remettre en cause l’impartialité des conditions du test tel que pratiqué par la commissaire de justice assermentée.
Il est de même évident qu’une similitude apparaît entre le site « témoin » et le site effectif au moment du test.
Au travers des éléments en la possession du tribunal, il apparait que Monsieur [I] [M], dans le cadre de sa prestation, a tout mis en œuvre pour satisfaire son client dans un budget modeste pour ce genre de prestation, et conformément au devis n°23026 signé en date du 17 août 2023 ; et que le site livré était opérationnel.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [A] au paiement à Monsieur [I] [M] de la somme de 4 548.00 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, au titre du solde de la facture impayée.
Monsieur [T] [A] sera également condamné au paiement à Monsieur [I] [M] de la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [T] [A] :
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Monsieur [T] [A] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [M] à lui verser la somme de 5 000.00 €, en réparation du préjudice subi par la non-exécution de sa mission et des pertes de ventes induites.
Sur l’inexécution de la prestation :
Il résulte des éléments développés ci-dessus que Monsieur [I] [M] a exécuté sa prestation conformément au devis signé en date du 17 août 2023; qu’en l’absence d’inexécution par ce dernier de sa prestation, la demande de Monsieur [T] [A] visant à solliciter l’octroi de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle ne saurait prospérer.
Sur les pertes de ventes induites par l’absence de mise en service du site dans les délais contractuellement prévus :
Monsieur [T] [A] reproche à Monsieur [I] [M] un retard dans l’exécution de sa prestation, ayant empêché la mise en service du site au moment des fêtes de fin d’année ; ce qui lui aurait causé un préjudice de 5 000.00 euros.
Il est cependant difficile d’imputer ce retard à Monsieur [I] [M], car il ressort de la pièce n° 9 versée aux débats que Monsieur [T] [A] demande en date du 13 octobre 2023 un contact pour un sérigraphiste, démontrant ainsi qu’à cette, date les packagings des produits commercialisés par ce dernier n’étaient pas finalisés.
Le shooting photo prévu dans le cadre de la prestation fournie par Monsieur [I] [M] ne pouvant intervenir tant que les packagings n’étaient pas finalisés, il apparaît que Monsieur [T] [A] ne peut lui reprocher un retard dans l’exécution de sa prestation.
En outre, Monsieur [T] [A] ne justifie par aucun élément comptable sérieux ni réel le préjudice subi, notamment l’impact du retard sur ses ventes.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [T] [A] de sa demande en paiement de la somme de 5 000.00 euros à titre de dommages-intérêts contractuels.
Sur les autres demandes de Monsieur [I] [M] :
Sur les droits d’auteur :
Il résulte de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle que : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. » ;
Par ailleurs l’article L.121-4 du même code rappelle que :
« Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées. »;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les photographies présentes sur le site internet APIS MONTIS sont la propriété de Monsieur [I] [M], et que ce dernier ne comporte aucune mention légale relative aux droits d’auteur.
Le tribunal constatera la violation par Monsieur [T] [A] du droit d’auteur de Monsieur [I] [M] concernant les photographies publiées sur son site internet, et condamnera, et enjoindra en conséquence Monsieur [T] [A], à insérer les mentions obligatoires relatives au droit d’auteur sur les photographies appartenant à Monsieur [I] [M], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Sur la résistance abusive :
Monsieur [I] [M] sollicite l’octroi d’une somme de 2 000.00 euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive de Monsieur [T] [A].
L’octroi de dommages-intérêts est subordonné, conformément à l’article 1240 du code de procédure civile, à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il a été démontré que Monsieur [I] [M] a rempli le cahier des charges tel que mentionné sur le devis signé en date du 17 août 2023, et que Monsieur [T] [A] ne fait la preuve d’aucune faute de la part du prestataire.
En ne réglant pas le solde de la facture à Monsieur [I] [M], il a ainsi retenu les sommes objet de ladite facture de manière abusive, ce qui lui a causé un préjudice en le privant du fruit de son travail pourtant effectif.
Monsieur [I] [M] n’apportant cependant pas la preuve que cette situation lui cause un préjudice pour un montant de 2 000.00 euros, le tribunal évaluera le préjudice de ce dernier à la somme de 600.00 et condamnera Monsieur [T] [A] à lui verser la somme de 600.00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la facture émise par Monsieur [E] :
L’article 1101 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes » ;
Monsieur [I] [M] produit également aux débats (pièce n°25) une facture émise par Monsieur [E] pour un montant de 253.70 euros, au titre d’une prestation supplémentaire relative à la conception du site internet non prévue dans le devis initial.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [T] [A] à lui régler ce coût supplémentaire.
Il apparaît que bien que cette prestation ne soit pas prévue au devis initial, elle a été expressément demandée par Monsieur [I] [M], qu’il s’agit donc d’un contrat au sens de l’article 1101 du code civil.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 253.70 euros au titre de la facture émise par Monsieur [E], relative à une prestation supplémentaire effectuée pour la conception du site internet.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant Monsieur [T] [A] au paiement à Monsieur [I] [M] de la somme de 1 000.00 euros.
La partie qui succombe supportera les entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L.121-1 et L.121-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Gap en date du 7 mai 2024,
Vu l’opposition à ladite ordonnance formée par Monsieur [T] [A] en date du 14 juin 2024,
DECLARE recevable mais infondée Monsieur [T] [A] en son opposition et l’en déboute.
En conséquence,
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 7 mai 2024, et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [I] [M] :
* La somme de 4 548.00 euros en principal au titre du solde de la facture impayée, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 ;
* La somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 600.00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 253.70 euros au titre du remboursement de la facture de M. [E] ;
ENJOINT à Monsieur [T] [A], sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, d’insérer dans son site web les mentions légales et obligatoires relatives au droit d’auteur de Monsieur [I] [M] sur les photographies utilisées ;
DEBOUTE Monsieur [T] [A] de sa demande en paiement de la somme de 5 000.00 euros à titre de dommages-intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 1 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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