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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, procedure collective, 2 mars 2026, n° 2025002031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2025002031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002031
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 02/03/2026
DEMANDEUR(S) :
[L] OCP [Adresse 1]
Représentée par : ASKELL AVOCATS Me Cédric CHAFFAUT
DEFENDEUR(S) :
[Localité 1] (SELARL) [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par : Me [N] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté
Débats en chambre du conseil du 12/01/2026
Jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, le 02/03/2025, signé électroniquement par Jean-Luc DEGUY et par Anne-Laure CROZAT, le greffier.
Redevances de greffe : 33.46 €dont TVA 5.58 €
Les faits, procédure, moyens et prétentions des parties,
La société [L] OCP, grossiste répartiteur en produits pharmaceutiques, assurait l’approvisionnement quotidien de la Pharmacie des Ajots, situés à [Localité 2]. Au cours de leurs relations commerciales, la [Localité 1] a rencontré des difficultés de trésorerie, entrainant des impayés relatifs à des livraisons de marchandises.
Par jugement du 09 septembre 2024, publié au BODACC le 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SELARL [Localité 1], désignant, la SELARL KSG en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [B] ET Associés en qualités de mandataire judiciaire.
Le 4 novembre 2024, la société [L] OCP a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 51.644,51 euros à titre privilégié, correspondant à des livraisons effectuées sous clause de réserve de propriété.
Se prévalant de cette clause, [L] OCP a formé, par courrier recommandé du 4 novembre 2024, une demande en revendication des marchandises a uprès de l’administrateur judiciaire. Le courrier a été distribué le 7 novembre 2024.
Le 12 novembre 2024, l''administrateur judiciaire a invité le revendiquant à saisir le juge commissaire. La société [L] OCP a saisi le juge-commissaire le 09/12/2024.
Par ordonnance du 03 septembre 2025, le juge-commissaire a débouté [L] OCP de sa demande, retenant notamment :
Que les médicaments ne constituent pas des biens fongibles,
Que l’inventaire ne permettait pas une identification certaine et sans équivoque des biens revendiqués (absence d’indication du numéro de lots, date de fabrication ou de péremption) et que la société [L] OCP n’apportait pas la preuve que les biens présents dans le stock correspondaient à ceux qui avaient été livrés ou à tous le moins, à des biens de même espèce et qualité.
La société [L] OCP a formé recours le 15 septembre 2025.
Entre-temps, par jugement du 22 septembre 2025 (publié au BODACC le 28 septembre 2025), la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL [B] ET ASSOCIÉS étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 03/11/2025 ;
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée le 12 janvier 2026 ;
La société [L] OCP, représentée par Me Cédric CHAFFAUT, avocat à [Localité 3], a comparu à l’audience ;
Le SELARL [B] et Associés, prise en la personne de Me [N] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SELARL [Localité 1], a comparu à l’audience ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcé le 02/03/2026 ;
Sur ce le tribunal,
Sur la recevabilité du recours,
L’ordonnance a été notifiée le 03/09/2025. Le recours a été expédié le 12/09/2025 et reçu au greffe le 17 septembre 2025.
Conformément à l’article R. 621-21 du code de commerce, le recours doit être formé dans les dix jours suivant la notification.
Le recours ayant été formé dans le délai légal, il sera dit recevable.
Sur la recevabilité de la demande,
La société [L] OCP soutient que l’ordonnance déféréeserait entachée de contradictions quant au caractère fongible des biens pharmaceutiques revendiqués ;
La Cour d’appel de Dijon, par arrêt en date du 27 mars 2025 (CA Dijon, 2 e chambre civile, n° 23/00773), a rejeté une de mande de revendication formée par un fournisseur pharmaceutique, retenant que les médicaments ne constituent pas des biens fongibles ;
La question de la fongibilité des médicaments dans le cadre des procédures collectives divise les juridictions du fond ;
Il est constant que les médicaments constituent, en principe, des biens meubles fongibles, vendus comme des choses de genre; que toutefois, cette fongibilité peut être limitée par les exigences de traçabilité propres à certains médicaments biologiques ou sensibles, ainsi que par la réglementation pharmaceutique applicable ;
En l’espèce, l’inventaire établi dans le cadre de la procédure collective n’a pas permis d’assurer la traçabilité du stock, rendant impossible l’identification précise des médicaments concernés ;
En présence d’un inventaire incomplet, inexistant ou inexploitable, la charge de la preuve est inversée (Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-22083 ; Cass. com., 1er décembre 2009, n° 08-13187) ;
La société [L] OCP ne produit aucun élément suffisant permettant de démontrer que les médicaments vendus à la [Localité 1] se raient interchangeables, ou non, avec ceux présents dans le stock existant ;
Il s’ensuit que la société [L] OCP ne saurait utilement se prévaloir de la réserve de propriété portant sur les produits pharmaceutiques vendus à la PHARMACIE DES AJOTS ;
L’ordonnance attaquée a fait une exacte application des textes. Elle sera confirmée.
La société [L] sera, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes ; Les dépens resteront à la charge du demandeur.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé le 12/09/2025 par la société [L] OCP;
Déboute la société [L] OCP de l’ensemble de ses demandes.
Confirme l’ordonnance rendue le 03/09/2025 par le juge commissaire.
Laisse les dépens de la procédure à la charge de la société [L] OCP.
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