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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 5 mai 2025, n° 2024F02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL [C] COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2672 Références : RÔTISSERIE GROUP (SAS) – 2024RJ118
DEMANDEUR (S) :
La SAS RÔTISSERIE GROUP [Adresse 1]
Représenté(e) par Maître [F] [C] MONTLOVIER ROYNAC [P]
SCP EZAVIN-[U] prise en la personne de Me [S] [U] [Adresse 2]
Comparaissant en personne
En présence de Maître [N] [Z], mandataire judiciaire
DEBITEUR :
RÔTISSERIE GROUP (SAS)
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 822 392 536 RCS [Localité 1]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Olivier LAVEAU Madame Déborah LOPEZ
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2]
PAR JUGEMENT en date du 16 avril 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS RÔTISSERIE GROUP, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 822 392 536, dont le siège social est sis [Adresse 3] à Saint-Laurent-du-Var (06700), a désigné Maître [N] [Z], en qualité de mandataire judiciaire et la SCP EZAVIN-[U], prise en la personne de Maître [S] [U], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
PAR JUGEMENT en date du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l’audience du 28 janvier 2025, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la RÔTISSERIE GROUP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, et après renvois, à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 05 mai 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SAS RÔTISSERIE GROUP propose un plan de remboursement des créances admises à l’issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes :
* Option 1 : Règlement des créances définitivement admises moyennant un dividende unique de 20 %, payable à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, en contrepartie d’un abandon de créance de 80 %;
* Option 2 : Un règlement des créances définitivement admises à hauteur de 40 %, moyennant 3 dividendes d’égal montant, payables aux trois premières dates anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, en contrepartie d’un abandon de créance de 60 % ;
* Option 3 : Paiement de 100 % du passif définitivement admis au travers de 10 échéances annuelles, dans les proportions suivantes :
* Année 1 : 5% ;
* Année 2 : 7% ;
* Année 3 : 9 % ;
* Année 4 : 11 % ;
* Année 5 : 11 % ;
* Année 6 : 11 % ;
* Année 7 : 11 % ;
* Année 8 : 11 % ;
* Année 9 : 12 % ;
* Année 10: 12 %;
Que les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglées à l’arrêté du plan ;
Que s’agissant de la créance superprivilégiée des salaires, un échéancier sur 24 mois a été accepté, la première échéance devant intervenir à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Que les créanciers qui ne répondraient pas à la consultation dans le délai imparti seront réputés avoir accepté l’option 3 ;
Que les créanciers qui refuseraient les options 1 et 2 seront réputés avoir accepté l’option 3 ;
Que les garanties proposées sont les suivantes :
* Inaliénabilité des actifs sur la durée du plan dont inaliénabilité du fonds de commerce ;
* Remise des comptes annuels de la SAS RÔTISSERIE GROUP, pendant toute la durée du plan, au Commissaire à l’exécution du plan qui sera nommé ;
* Gel du compte courant d’associé de Monsieur [A] [V] sur la durée du plan ;
Attendu que le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ;
Qu’il en résulte que sur les 173 créanciers soumis aux délais du plan :
* 6 créanciers ont refusé ;
* 167 créanciers se sont positionnés, expréssement ou tacitement, sur l’une des trois options ;
* 58 créanciers ne sont pas concernés par les dispositions du plan (créances inférieures à 500 €, créanciers superprivilégiés, contrats poursuivis et créance de compte courant d’associé) ;
Attendu que par courrier en date du 12 février 2025, la société NIV REAL ESTATE, actionnaire de la SAS RÔTISSERIE GROUP, s’est engagée à procéder à un apport en compte courant d’un montant de 150 000 euros, sous condition de bénéficier du privilège prévu par l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Que cet article dispose que :
« Le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise. Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l’exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Les créances résultant des apports de trésorerie mentionnés au premier alinéa bénéficient du privilège prévu au 2° du III de l’article L. 622-17. Cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d’une augmentation de capital. Elle ne peut bénéficier, directement ou indirectement, aux créanciers au titre de leurs concours antérieurs à l’ouverture de la procédure »;
Qu’une garantie à première demande en date du 14 avril 2025, a été déposée à la barre, à l’audience du 15 avril 2025, au sein de laquelle la société NIV REAL ESTATE s’engage à verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan la somme de 150 000 €, afin de garantir le paiement des dividendes du plan de redressement de la SAS RÔTISSERIE GROUP ;
Qu’en cours de délibéré, le conseil de la SAS RÔTISSERIE GROUP a confirmé la réception de la somme de 150 000 € sur le compte CARPA ;
Que ladite somme devra immédiatement être versée au commissaire à l’exécution du plan à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article L.626-10 du code de commerce, la socoété NIV REAL ESTATE bénéficiera du privilège ainsi prévu ;
Que par courrier en date du 28 mars 2025, la CGEA de [Localité 3], créancier superprivilégié, a accepté le remboursement échelonné en 24 échéances mensuelles de sa créance, la première échéance devant intervenir à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 11 mars 2025, le mandataire judiciaire a émis un avis réservé ;
Que l’administrateur judiciaire a émis un avis favorable ;
Que le ministère public a émis un avis très réservé ;
Attendu que le juge commissaire a émis un avis réservé ;
Qu’au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SAS RÔTISSERIE GROUP suivant les modalités ci-dessous énoncées ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU l’article L. 626-10 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif de la SAS RÔTISSERIE GROUP, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 822 392 536, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], selon les modalités suivantes :
* Option 1 : Règlement des créances définitivement admises moyennant un dividende unique de 20 %, payable à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, en contrepartie d’un abandon de créance de 80 %;
* Option 2 : Un règlement des créances définitivement admises à hauteur de 40 %, moyennant 3 dividendes d’égal montant, payables aux trois premières dates anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, en contrepartie d’un abandon de créance de 60 % ;
* Option 3 : Paiement de 100 % du passif définitivement admis au travers de 10 échéances annuelles, dans les proportions suivantes :
* Année 1 : 5% ;
* Année 2 : 7% ;
* Année 3 : 9 % ;
* Année 4 : 11 % ;
* Année 5 : 11 % ;
* Année 6 : 11 % ;
* Année 7 : 11 % :
* Année 8 : 11 % ;
* Année 9 : 12 % ;
* Année 10: 12 % ;
DIT que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
DIT que les créances inférieures à 500 € devront être réglées dès l’arrêté du plan ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation dans le délai imparti sont réputés avoir accepté l’option 3 ;
DIT que les créanciers qui ont refusé les options 1 et 2 sont réputés avoir accepté l’option 3 ;
PREND ACTE de l’échéancier consenti par la CGEA de [Localité 3], créancier superprivilégié, pour le remboursement échelonné en 24 échéances mensuelles de sa créance et DIT que la première échéance devra intervenir à la date du présent du jugement arrêtant le plan ;
NOMME Monsieur [A] [V] comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, SCP EZAVIN-[U], prise en la personne de Maître [S] [U], en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;
MAINTIENT Madame [K] [H], en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT Maître [N] [Z] comme mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances ;
PREND ACTE de l’engagement de la SAS RÔTISSERIE GROUP de ne pas aliéner ses actifs sur la durée du plan en ce y compris son fonds de commerce ;
PREND ACTE de l’engagement de Monsieur [A] [V] de ne pas se faire rembourser sa créance de compte courant ;
ORDONNE à la SAS RÔTISSERIE GROUP la consignation mensuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan de l’échéance annuelle d’avance ;
ORDONNE à la SAS RÔTISSERIE GROUP de remettre au commissaire à l’exécution de ses comptes annuels pendant toute la durée de l’exécution du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect des dispositions arrêtant le plan, le commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le tribunal d’une demande de résolution ;
PREND ACTE de l’apport en trésorerie effectué par la société NIV REAL ESTATE à hauteur de 150 000 euros à l’égard de la SAS RÔTISSERIE GROUP, et DIT que, conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du code de commerce, la société NIV REAL ESTATE dispose du privilège prévu au 2° du III de l’article L. 622-17 du code de commerce ;
ORDONNE que la somme de 150 000 € soit immédiatement versée au commissaire à l’exécution du plan à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l’article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
DIT que la publicité de l’inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE [C] LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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