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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 22 sept. 2025, n° 2025R00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R30
Représentant(s) : Maître Dominique VUKIC
* Défendeur(s) : La SARL PRECIS [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Véronique BOLIMOWSKI
* Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
* Président : Monsieur Laurent GUIGLION
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 01/09/2025
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 29 avril 2025 à la requête de la SAS ACQUAJET DISTRIBUTOR SERVICE FRANCE à l’encontre de la SARL PRECIS JET D’O, immatriculée au RCS de BESANCON sous le n° 843 310 335, dont le siège social est sis à [Adresse 2], d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes le lundi 02 juin 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de :
CONDAMNER par provision la société PRECIS JET D’O à payer à la SAS ACQUAJET DISTRIBUTOR SERVICE FRANCE la somme de 46 353,54 € TTC au titre de ses factures impayées à ce jour ;
JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure par la SARL PRECIS JET D’O ;
CONDAMNER la SARL PRECIS JET D’O à payer à la SAS ACQUAJET DISTRIBUTOR SERVICE FRANCE la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par cette dernière ;
CONDAMNER la SARL PRECIS JET D’O à verser à la SAS ACQUAJET DISTRIBUTOR SERVICE FRANCE une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL PRECIS JET D’O aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat constitué pour la SAS ACQUAJET DISTRIBUTOR SERVICE FRANCE dans les formes et conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
DANS SES CONCLUSIONS, la SAS ACQUAJET DISTRIBUTOR SERVICE FRANCE demande à Monsieur le Président de débouter la SARL PRECIS JET D’O de sa demande d’échelonnement de la dette ;
DEBOUTER la SARL PRECIS JET D’O de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SARL PRECIS JET D’O au paiement des sommes suivantes :
* 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* 5000 euros au titre des dommages et intérêts
Puis réitère les demandes contenues dans son exploit intricductif d’instance.
CONCLUSIONS DE LA SARL PRECIS JET D’O
A TITRE PRINCIPAL
[…]
DEBOUTER la SAS ACQUAJET DISTRIBUTOR SERVICE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER la SAS ACQUAJET DISTRIBUTOR SERVICE FRANCE au paiement d’une provision à la SARL PRECIS JET D’O d’un montant de 60 000 euros en réparation du préjudice financier subi ;
ORDONNER à la SAS ACQUAJET DISTRIBUTOR SERVICE FRANCE de débloquer l’accès de la SARL PRECIS JET D’O au logiciel de réactivation des licences avant le 8 novembre 2025, sous astreinte à raison de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER le paiement de la créance sur 24 mois, en 24 échéances consécutives d’égal montant payable le 5 de chaque mois, dont le premier versement interviendra le 05 du mois qui suivra la notification de l’ordonnance à intervenir.
EN TOUTES HYPOTHESES,
CONDAMNER la SAS ACQUAJET DISTRIBUTOR SERVICE FRANCE à payer à la SARL PRECIS JET D’O la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 01 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’aucun élément certain présent au dossier ne permet d’établir un prétendu préjudice financier et de déterminer la situation au regard des licences ;
Qu’au vu des éléments et justificatifs fournis, l’affaire n’est pas compatible avec une procédure d’urgence, laquelle n’a pas été démontrée, et que rien ne justifie l’évidence de la condamnation sollicitée compte-tenu de la complexité du dossier ;
Attendu que les demandes reconventionnelles nécéssitent une étude approfondie et technique du dossier ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés ;
Attendu qu’il y a contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile, que le juge des référés ne peut, eu égard aux pièces fournies, trancher le litige opposant les parties ;
Qu’il convient donc de se déclarer incompétent au profit des juges du fond et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du CPC ;
Que les dépens de la présente instance seront à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
VU les contestations sérieuses, se heurtant à la compétence des juges des référés,
NOUS DECLARONS INCOMPETENT et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du CPC ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la SAS ACQUAJET DISTRIBUTOR SERVICE FRANCE en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT LAURENT GUIGLION ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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