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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 7 avr. 2025, n° 2021036530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021036530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PARTOUCHE Stéphanie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021036530
ENTRE :
SAS BDO PARIS AUDIT PME, dont le siège social est 43/47, avenue de la Grande Armée 75116 Paris – RCS de Paris n° B 511 858 433
Partie demanderesse : assistée de la SELARL DS L’ORANGERIE – Me Georges FERREIRA, Avocat (E1905) et comparant par Me Stéphanie PARTOUCHE, Avocat (A0854).
ET :
SASU VERTU AK, dont le siège social est 55, avenue Marceau 75016 Paris – RCS de Paris n° B 824 391 437
Partie défenderesse : assistée de Me Gilles de POIX, Avocat (D1853) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SASU VERTU AK France, ci-après VERTU AK a été créée en décembre 2016 dans le cadre d’une opération de restructuration avant cession, afin de devenir la holding du groupe VERTU et d’en détenir les actifs incorporels.
Elle a désigné la société 3APEXCO, devenue BDO PARIS AUDIT PME, ci-après BDO, comme commissaire aux comptes pour une période de six exercices.
Eprouvant des difficultés à exécuter sa mission et obtenir de son client les éléments nécessaires à la certification des comptes, BDO a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes le 13 janvier 2021.
En dehors d’un acompte sur les travaux 2017 payé en février 2019, VERTU AK n’a réglé aucune des factures émises par BDO. Par courrier du 15 février 2021 BDO a mis en demeure VERTU AK de lui régler les quatre factures émises au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 31 456,20 euros.
En réponse, par lettre recommandée du 25 février 2021, VERTU AK affirmait ne pas avoir donné son accord sur les missions réalisées par BDO, se plaignait de ne pas avoir obtenu de réponse à toutes ses demandes et regrettait l’absence de dialogue entre les parties. Elle indiquait être favorable à une résolution amiable de ce différend.
Le 20 juillet 2021, la société BDO a assigné la société VERTU AK devant le tribunal de céans en vue d’obtenir le paiement de ses factures.
Par jugement en date du 21 octobre 2022, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la décision des instances ordinales des commissaires aux comptes, saisies du différend concernant le montant des honoraires.
Le 16 février 2023, à l’issue d’une tentative de conciliation restée infructueuse, le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), statuant en appel, a rendu une décision définitive fixant à 32 472 € TTC les honoraires dus à BDO au titre de la certification des comptes annuels des exercices 2017, 2018 et 2019.
À l’initiative de BDO, l’instance suspendue devant notre tribunal a été reprise.
Parallèlement, en décembre 2021, la société VERTU AK a assigné BDO en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris, lui reprochant d’avoir certifié des comptes qu’elle estime entachés par une opération frauduleuse de transfert d’actifs fictifs au sein du groupe VERTU.
A l’audience du 12 septembre 2024, VERTU AK a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire. Par jugement sur incident du 18 octobre 2024, le tribunal de céans a rejeté cette demande et a renvoyé les parties à son audience du 7 février 2025.
Entre-temps, par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré prescrite l’action engagée par VERTU AK à l’encontre de BDO. VERTU AK a interjeté appel de la décision.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte régulièrement signifié en date du 20 juillet 2021, la SAS BDO PARIS AUDIT PME a assigné la SASU VERTU AK France.
Par cet acte et à l’audience du 14 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, BDO demande au tribunal de :
DEBOUTER la société VERTU AK France de ses prétentions.
CONDAMNER la société VERTU AK France à payer à la société BDO PARIS AUDIT PME la somme de 27.060 € HT soit 32.472 € TTC, outre les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la société VERTU AK France à payer à la société BDO PARIS AUDIT PME la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société VERTU AK France à régler la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 14 janvier 2025, dans le dernier état de ses prétentions VERTU AK demande au tribunal, de :
DECLARER la société BDO PARIS AUDIT PME mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
La CONDAMNER à payer à la société VERTU AK France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens d’instance ;
A l’audience du 7 février 2025, VERTU AK a sollicité des délais de grâce en cas de condamnation à payer les sommes demandées.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 7 février 2025, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025, date reportée le 7 avril 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
VERTU AK fait valoir que :
* BDO a été gravement défaillante dans sa mission et ne saurait percevoir d’honoraires, puisqu’elle n’a pu éviter la fraude dont VERTU AK a été la victime ;
* La décision du H3C ne lie pas le tribunal dans la mesure ou l’organisme professionnel n’a pas été amené à statuer sur les fautes commises par BDO dans l’exécution de sa mission ;
* La mission de BDO est entièrement mise en cause dans la procédure pendante devant la cour d’appel, il serait injuste et incohérent de condamner VERTU AK à payer BDO pour un travail à l’origine d’un préjudice aussi lourd.
En réponse BDO soutient que :
* L’action en responsabilité de VERTU AK est distincte et indépendante de la présente instance. Les deux procédures devant deux juridictions différentes sont totalement distinctes et ont des finalités différentes. La procédure devant le tribunal de céans vise au règlement de prestations effectivement réalisées, celle devant le tribunal judiciaire vise à obtenir des dommages et intérêts résultant d’une prétendue participation à une opération frauduleuse, et l’émission d’un rapport sur une augmentation de capital, Elle a d’ailleurs été déclarée prescrite en première instance.
* La décision du H3C est définitive et contradictoire, et a fixé le montant des honoraires dus.
* BDO a exécuté ses missions, malgré de grandes difficultés et manquements de la société contrôlée.
* Enfin il n’appartient pas au tribunal de céans de statuer sur la responsabilité éventuelle de BDO, puisqu’une autre juridiction en est saisie.
Sur ce, le tribunal
Par décision en date du 18 octobre 2024, le tribunal de céans a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par VERTU AK, qui sollicitait la suspension de la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir devant le tribunal judiciaire de Paris sur l’action en responsabilité engagée contre BDO. Aucun élément nouveau ne justifie de remettre en cause cette décision.
Il convient en outre de relever que l’action introduite par VERTU AK devant le tribunal judiciaire a été déclarée prescrite par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 septembre 2024, cette ordonnance ayant fait l’objet d’un appel actuellement pendant.
Sur le bien fondé de la demande de paiement
Le cabinet d’expertise comptable BDO a été régulièrement désigné en décembre 2016 en qualité de commissaire aux comptes de la société VERTU AK.
Trois lettres de mission ont été adressées à la société VERTU AK, respectivement les 26 avril 2018, 25 juillet 2019 et 15 janvier 2020, pour les exercices 2017, 2018 et 2019. BDO justifie avoir établi les rapports de certification des comptes pour les exercices 2018 et 2019, et produit des éléments probants démontrant les difficultés qu’elle a rencontrées dans l’exécution de sa mission, notamment en raison du manque de coopération de VERTU AK.
Toutefois, les lettres de mission n’ayant pas été signées par VERTU AK, cette dernière contestait tant l’étendue de la mission confiée que le montant des honoraires réclamés.
Saisie par BDO, la Haute autorité de commissariat aux comptes (H3C) a confirmé que l’absence de lettre de mission signée ne faisait pas obstacle au règlement des honoraires et a déterminé le montant des rémunérations dues à BDO au titre des travaux qu’elle a réalisés.
Le tribunal constate que, dans ses dernières conclusions, la société VERTU AK n’invoque plus les moyens et pièces initialement produits devant la H3C et dans le cadre de sa première demande de sursis à statuer, pour leur substituer les arguments et pièces développés dans l’instance en responsabilité engagée contre BDO devant le tribunal judiciaire, en lien avec une fraude dont la société estime avoir été victime.
Il convient cependant de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal des affaires économiques de se prononcer sur la responsabilité éventuelle de BDO, objet d’une procédure distincte actuellement pendante devant le tribunal judiciaire.
Sur le montant des honoraires
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la fixation de la rémunération des commissaires aux comptes relève de la compétence exclusive des instances professionnelles.
En conséquence, le tribunal s’en tiendra à la décision définitive rendue par la Haute Autorité du Commissariat aux Comptes en date du 16 février 2023, qui a arrêté les honoraires dus à BDO comme suit :
* 19 800 € HT pour les travaux de certification des comptes de l’exercice 2017, montant auquel il convient de déduire l’acompte de 12 236.40 euros TTC rappelé dans la décision de la H3C 1,
* 5 500 € HT pour les travaux afférents à l’exercice 2018,
* 1 760 € HT pour ceux relatifs à l’exercice 2019.
La société VERTU AK sera ainsi condamnée à payer à BDO les sommes suivantes :
* 11 524 € TTC ((19 800 € HT x 1.20) = 23 760 € -12 236,40 €) au titre des honoraires de l’exercice 2017,
* 6 600 € TTC pour l’exercice 2018,
* 2 112 € TTC pour l’exercice 2019,
soit un total de 20 236 € TTC.
Ces montants seront assortis d’un intérêt de retard équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 15 février 2021, date de la première mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts à compter du 20 juillet 2021, date de l’assignation, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
Trois factures correspondant aux honoraires facturés sont restées impayés, le tribunal condamnera VERTU AK à payer à BDO la somme de 120 euros à ce titre.
Sur les délais de grâce
Lors de l’audience de plaidoiries du 7 février 2025, la société VERTU AK a sollicité l’octroi d’un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, aux termes duquel : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En vue d’examiner cette demande, le juge a invité la société BDO à produire le bilan et le compte de résultat du dernier exercice clos de VERTU AK, afin que le tribunal puisse avoir une évaluation objective de sa situation financière.
& lt;sup>1 BDO – pièce n° 25
Toutefois, la seule attestation fournie par le dirigeant de VERTU AK, affirmant que la société ne dispose d’aucune trésorerie, ne constitue pas un élément suffisant pour apprécier avec précision sa situation économique.
Il convient également de relever que la présente procédure est pendante depuis près de quatre années.
En conséquence le tribunal ne fera pas droit à la demande.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
BDO a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens ; Le tribunal condamnera DYZCO à lui payer à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
VERTU AK qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS VERTU AK France à payer à la SAS BDO PARIS AUDIT PME, la somme de 20 236 euros TTC, se composant comme suit :
* 11 524 € TTC au titre de l’exercice 2017,
* 6 600 € TTC au titre de l’exercice 2018,
* 2 112 € TTC au titre de l’exercice 2019,
* avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 février 2021 ;
Condamne la SAS VERTU AK France à payer à la SAS BDO PARIS AUDIT PME, la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 20 juillet 2021 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la SAS VERTU AK de sa demande de délai ;
Condamne la SAS VERTU AK France à payer à la SAS BDO PARIS AUDIT PME, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS VERTU AK aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 217,65 € dont 35,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07/02/2025, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. [R] [L], M. [F] [T] et M. [Y] [J]. Délibéré le 26/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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