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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 17 mars 2026, n° 2025022939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025022939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
2025022939 N° PC : 2022/700 MVL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 17/03/2026
Sas SASU NORD ECO PLOMBERIE, [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur, [J], [W], [Adresse 2] (dernière adresse connue)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Bruno LEBLANC, Juges. Greffier d’audience : Maître Juliette SOINNE, Ministère Public : Madame Amélie LE SANT Vice Procureure de la République
Jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17/03/2026 par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE, Greffier Associé.
ENTRE – LE MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Madame Amélie LE SANT, Vice Procureur de la République -ET- Monsieur, [J], [W], es-q Président de la SAS SASU NORD ECO PLOMBERIE,, [Adresse 2], partie défenderesse défaillante
LES FAITS
Suite à l’assignation de l’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS faute d’obtenir paiement de la somme de 39 297.31 € due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis octobre 2020, et après enquête, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert à l’égard de la SAS SASU NORD ECO PLOMBERIE une procédure liquidation judiciaire par jugement en date du 26/09/2022.
Monsieur, [J], [W] n’était pas présent à l’audience et n’était pas représenté.
Ont été nommés :
* Monsieur Guillaume VIGNON en qualité de juge-commissaire remplacé par Monsieur Fabien LEMAIRE
* La SELARL, [L], [H] représentée par Maître, [Z], [L] en qualité de liquidateur judiciaire
* Maître, [V], [I] en qualité de commissaire-priseur.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 26 mars 2021.
L’entreprise n’employait pas de salariés à la date du jugement.
LA PROCEDURE
Sur requête du Ministère Public en date du 25/06/2025 et l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 01/09/2025 signifiées par la SCP, [T], [P] – Marine LEDUC, Commissaires de Justice Associés à Lille, le 29/09/2025, Monsieur, [J], [W], né le, [Date naissance 1]/1986 à, [Localité 1], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3], a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Le Procureur de la République demande au Tribunal de prononcer :
* L’interdiction de gérer de Monsieur, [J], [W] pour la durée de 8 ans
* La condamnation de Monsieur, [J], [W] à supporter l’insuffisance d’actif de la société NORD ECO PLOMBERIE à hauteur de 50 000 €
* Ordonne l’exécution provisoire
* Le condamne aux entiers dépens comme de droit.
Etait présente à l’audience du 13/01/2026 :
* La SELARL, [L], [H] représentée par Maître, [X], [H], liquidateur judiciaire de la Sas SASU NORD ECO PLOMBERIE, En présence de Madame Amélie LE SANT, Vice-Procureur de la République.
Le Tribunal, après appel des parties, constate l’absence de Monsieur, [J], [W], qui n’était ni présent ni représenté à cette audience.
Monsieur Fabien LEMAIRE, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit du 30/09/2025, qui a été lu à l’audience.
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 10/03/2026, prorogé au 17/03/2026.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La SASU NORD ECO PLOMBERIE au Capital social de 1 000 € a été d’immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le N° 884 409 681 le 18/06/2020. Elle avait pour activité : travaux thermiques, d’équipements thermiques et de climatisation, rénovation. Code APE NAF : 43.22B Son siège social était sis, [Adresse 1]. L’activité a débuté le 02/01/2020.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
L’actif
Maître, [V], [I], commissaire-priseur, désigné pour procéder aux opérations d’inventaire, n’est pas parvenu à entrer en contact avec le Président de cette Société et a établi un procès-verbal de difficulté le 14 décembre 2022.
Le passif
Le passif déclaré a été arrêté par le Liquidateur le 3 décembre 2024 à 54 641,43 € ventilé comme suit :
* Passif Privilégié
23 597,00€
* Passif Chirographaire 31 044,43 €
* Total 54 641,43 €
Détermination de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif de Monsieur, [J], [W] s’élève donc à la somme de : 54 641,43 €
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le MINISTERE PUBLIC requiert à l’encontre de Monsieur, [J], [W] :
L’interdiction de gérer pour les faits suivants :
* Absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
* Omission, de mauvaise foi, de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer
* Poursuite abusive d’une activité déficitaire dans son intérêt personnel qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements
* Abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
* Subtilisation des documents comptables, absence de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation.
Le prononcé de sanctions patrimoniales pour les fautes de gestion suivantes :
* Omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
* Absence de tenue de comptabilité et/ou d’une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
* Inobservation d’obligations légales.
Monsieur, [J], [W] n’était pas présent à l’audience et n’a pas fait parvenir de conclusions pour sa défense.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT
La SELARL, [L], [H] représentée par Maître, [X], [H], liquidateur judiciaire, s’associe à la demande du Ministère Public. En effet, le dirigeant n’a pas tenu de comptabilité et avait une activité déficitaire bien avant la procédure collective.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Monsieur Fabien LEMAIRE, juge-commissaire, dans son rapport du 30/09/2025 lu à l’audience, relève :
* « Absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours,
* Absence de coopération avec les organes de la procédure,
* Disparition des documents comptables. »
Il est donc d’avis que les faits constatés conduisent le tribunal à examiner la demande de sanctions du Ministère Public.
ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public se désiste concernant la condamnation de Monsieur, [J], [W] à supporter l’insuffisance d’actif de la société NORD ECO PLOMBERIE mais requiert une interdiction de gérer d’une durée de 8 ans.
DISCUSSION
En préalable, le Tribunal constate que dans son « Procès-verbal de recherches Article 659 C.P.C. » du 29 septembre 2025, Maître, [T], [P], Huissiers de Justice Associé de la SCP, [T], [P] – Marine LEDUC, a relaté toutes les diligences effectuées en vue de localiser Monsieur, [J], [W], lesquelles sont exposées dans ledit procès-verbal :
« Lors de l’enquête effectuée sur place, le 29 septembre 2025, à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, chez Monsieur, [J], [W] né le, [Date naissance 1]/1986 à, [Localité 1] (76) De nationalité Française, domicilié, [Adresse 3], afin de signifier une Assignation Tribunal de Commerce,
Sur place, aucun élément matériel ne me permet de confirmer la réalité du domicile de Monsieur, [J], [W] au, [Adresse 3]. Le nom sur la boite aux lettres est différent de celui du requis, et aucun membre du voisinage n’est présent.
Je me rends également au, [Adresse 1] (adresse du siège social de la société Nord Eco Plomberie dont le requis est le gérant). Sur place, se trouvent plusieurs sociétés mais la société du requis est introuvable.
De retour à l’étude, mes recherches à l’aide de l’annuaire électronique sur internet ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
En conséquence, j’ai constaté que Monsieur, [J], [W] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j’ai converti le présent acte en Procèsverbal de recherches article 659 C.P.C..
J’ai adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une copie du Procès-Verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte.
La lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte. »
Le Tribunal constate que le dirigeant a ainsi été régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur alors que pesait sur lui l’obligation d’actualiser les mentions figurant au KBIS, ce dont il s’est abstenu.
Sur le fond
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce, Vu la requête du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère Public, Entendu le liquidateur, Vu les pièces versées au dossier,
Les faits militant en faveur du prononcé de sanctions Commerciales :
Omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours Article L.653-8 3° du Code de Commerce
La date de cessation des paiements a été fixée dans le jugement d’ouverture au 26 mars 2021.
Or, l’article L 653-8 du Code de Commerce dispose :« Dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L 622-22. Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jour à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Cette absence de déclaration dans le délai ne peut avoir été faite que sciemment puisque I’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a produit une créance de 45.141,00€ dont 23.597,00€ à titre privilégié et 21.544,00€ à titre chirographaire, correspondant à des cotisations sociales impayées sur la période d’octobre 2020 à mars 2022.
L’assignation délivrée par un créancier afin de voir prononcer le redressement ou la liquidation judiciaire de son débiteur ne dispense pas ce dernier de procéder lui-même à une déclaration de cessation des paiements.
L’infraction prévue par l’article L. 653-8 est donc constituée, d’autant plus que l’ouverture de la procédure n’a finalement été ouverte que grâce à une assignation de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS.
Monsieur, [J], [W] a, de ce fait, porté préjudice à la communauté des créanciers en augmentant le passif de la société.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer à l’égard de Monsieur, [J], [W] au titre des dispositions de l’article L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce.
Monsieur, [J], [W] n’a pas remis les éléments prévus à l’article L.622-6 du code de Commerce au Mandataire Judiciaire
L’article L.653-8 du Code de Commerce dispose que « L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. »
Il s’agit notamment de :
* La liste des biens complétée par le débiteur
* La liste de ses créanciers, le montant des dettes et les contrats en cours
Aucun élément n’a été transmis par la société. Le dirigeant ne s’est jamais présenté en l’étude du Mandataire judiciaire et n’a pas non plus contacté l’étude afin de communiquer les éléments nécessaires au déroulement normal de la procédure.
Le Tribunal retiendra ce grief au titre des dispositions des articles L.22-6 et L.653-8 du Code de Commerce, sanctionnés par une mesure d’interdiction de gérer à l’égard de Monsieur, [J], [W].
Monsieur, [J], [W] a poursuivi abusivement dans son intérêt personnel une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements
L’article L. 653-4 4° du Code de Commerce énonce : « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale » ayant « poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ».
La poursuite abusive de l’exploitation déficitaire est ici caractérisée par des difficultés enregistrées dès l’année de création de la société en 2020 :
L’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a déclaré 45 141.00 € de cotisations impayées entre octobre 2020 et septembre 2022.
D’autre part, la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire est également caractérisée par l’absence de déclaration de cessation des paiements, l’ouverture de la procédure résultant d’une assignation de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS.
Il est incontestable que Monsieur, [J], [W] a poursuivi consciemment une activité déficitaire durant l’exercice, ce qui a eu pour effet d’augmenter le passif, au préjudice des créanciers.
Sur l’intérêt personnel :
Le seul fait de continuer à percevoir une rémunération suffit à caractériser l’intérêt personnel.
Monsieur, [J], [W] avait tout intérêt à poursuivre l’activité déficitaire de la société NORD ECO PLOMBERIE. Celui-ci profitait de l’existence et de la renommée de la société afin de légitimer l’exercice de son activité et trouver de nouveaux chantiers.
Aucune des sommes perçues depuis la création de la société n’a été déclarée, de sorte que l’entièreté des encaissements profitait directement à Monsieur, [J], [W].
L’intérêt personnel du Président dans la poursuite d’activité déficitaire est donc indéniable.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné par une mesure de faillite personnelle au titre de l’article L. 653-4 4° du Code de Commerce.
Monsieur, [J], [W], en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement
L’article L. 653-5 5° du Code de Commerce dispose que le Tribunal pourra prendre une mesure de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant qui a « en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».
Sur ce point, on peut de relever que :
* Monsieur, [J], [W] n’a pas donné suite aux convocations que le Mandataire judiciaire lui a adressées dans le cadre de l’enquête ordonnée par le Tribunal, par lettres recommandées (doublée d’une lettre simple) en date du 28 juin 2022 alors que les courriers ont bien été adressés puisqu’ils sont revenus l’un avec la mention « pli avisé et non réclamé » et l’autre « pli refusé par le destinataire ».
* De même, à la suite de la convocation adressée après l’ouverture de la procédure collective, le 18 octobre 2022.
* Il ne s’est pas présenté devant le Tribunal, ni durant l’enquête, ni à l’ouverture de la procédure en Liquidation.
* Il n’a pas communiqué la liste de ses créanciers, de sorte que seuls les créanciers « connus » (les institutionnels) ont pu être avisés de l’ouverture de la procédure et invités à déclarer leurs créances.
* Il n’a remis aucun document malgré les courriers recommandés (doublés de lettres simples) qui lui ont été adressés lors de l’enquête et suite à l’ouverture de la procédure (courriers évoqués ci-dessus), lui demandant de communiquer des informations sur la société concernant : les éléments juridiques, les bilans et situations comptables, les coordonnées des banques, les contrats, les emprunts, la liste du personnel et les organismes sociaux.
Ces manquements démontrent que Monsieur, [J], [W], s’est abstenu délibérément de collaborer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.
Le Tribunal retiendra ce grief au sens de l’article L. 653-5 5° du Code de Commerce.
Monsieur, [J], [W] a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation
L’article L.123-12 impose à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant, de tenir une comptabilité dans les conditions fixées aux articles L. 123-12 et suivants du même Code : « les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte résultat et une annexe formant un tout indissociable ».
Il pourra être déduit de l’absence de remise de comptabilité au Liquidateur, une absence de tenue de comptabilité comme a pu l’énoncer la Cour de cassation. Ceci constituant une faute de gestion qui justifie le prononcé d’une sanction.
La faute de gestion est d’autant plus caractérisée lorsque le dirigeant ne remet pas la comptabilité alors que le Liquidateur a envoyé des lettres de mises en demeure d’avoir à fournir les documents comptables.
La société NORD ECO PLOMBERIE étant constituée sous la forme d’une SAS, était soumise aux articles L. 123-12 à L. 123-18 du Code de Commerce exigeant la tenue d’une comptabilité.
Or, le dirigeant de la société n’a produit aucune comptabilité, même après que le Mandataire judiciaire a sollicité la transmission de ces éléments.
De plus, la consultation du BODACC permet d’affirmer que la société NORD ECO PLOMBERIE n’a jamais déposé ses comptes annuels.
Ainsi, Monsieur, [J], [W] a commis une double faute de gestion : – en ne tenant pas de comptabilité
* et en ne la remettant pas au Liquidateur.
Il est donc urgent de l’écarter du circuit des affaires et de le condamner en responsabilité pour insuffisance d’actif, de prononcer à son encontre une faillite personnelle ou subsidiairement une interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d’une mesure de faillite personnelle au sens de l’article L.653-5-6° du Code de Commerce.
En conclusion, compte tenu des griefs qui lui sont reprochés, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant l’exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en vertu de l’article L653-8 du Code de Commerce, prononce à l’encontre de Monsieur, [J], [W] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 8 ans, qu’il assortit de l’exécution provisoire, comme l’y autorise l’article L653-11 du Code de Commerce, vu l’urgence à l’écarter du circuit des affaires et le risque qu’il présente de léser à nouveau des créanciers.
Sur la demande de prononcé de sanctions patrimoniales
Le Ministère Public s’étant désisté de sa demande de condamnation au comblement d’insuffisance d’actif, aucune condamnation ne sera prononcée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Donne acte au Ministère Public de son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur, [J], [W] concernant le comblement.
Constate l’extinction de l’instance.
Prononce à l’encontre de Monsieur, [J], [W], né le, [Date naissance 1]/1986 à, [Localité 1], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2] (dernière adresse connue), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 8 ans.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur, [J], [W] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées.
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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