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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 mars 2025, n° 2024017712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024017712 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Jugement du 24/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 017712
Demandeur (s) : SARL [R] [T] (SARL) [Adresse 2]
Représentant(s) : Me Caroline BEVERAGGI (SCP PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI)/CARPENTRAS
Défendeur(s) : [M] [X], entrepreneur individuel [Adresse 1]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Michel BLANC Céline GUICHARD
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 13/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La SARL [R] [T], dont l’activité est la production de plants de vignes, a reçu une commande de divers greffés, soudés par Monsieur [M] [X], selon bon de commande signé n°2020/53 le 6 novembre 2020.
La livraison est intervenue le 5 août 2021 à Monsieur [M] [X] qui a signé le bulletin de livraison n°2021/557.
La facture correspondante n°2021/157 d’un montant de 23 024,90€ TTC a été émise le 30 août 2021.
Aucun règlement n’est intervenu depuis lors.
Par courrier recommandé non réclamé du 2 septembre 2024 le conseil de la SARL [R] [T] a mis en demeure Monsieur [M] [X] de payer le principal outre les pénalités et frais afférents.
L’affaire est enrôlée pour l’audience du 9 décembre 2024 et plaidée à celle du 13 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures, la SARL [R] [T] demande de condamner Monsieur [M] [X] :
À payer la somme de 23 024,90 EUR en principal, assorti du taux d’intérêt au légal à compter du 2 septembre 2024, date de la mise en demeure,
Au paiement de la somme de 2 302,50 EUR au titre de la pénalité de retard de 10% prévue aux conditions générales de vente,
À payer la somme de 3 453,73 EUR au titre de la majoration de 15% prévue aux termes des conditions générales de vente,
À payer la somme de 3 00sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Au paiement des entiers dépens.
À l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, Monsieur [M] [X] bien que régulièrement avisé par le greffe, ne comparaît pas.
Le défendeur a adressé un courrier réceptionné le 27 décembre 2024 par le greffe aux termes duquel il reconnaît la dette due envers la SARL [R] [T] et sollicite auprès du tribunal un échéancier de règlement à hauteur de 500 EUR mensuel tous les 21 chaque mois jusqu’à épuisement de la somme due. Il justifie cette demande d’échéancier par la crise viticole actuelle et par l’impossibilité de planter la marchandise livrée trop tôt relativement à la saisonnalité.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Aux termes de l’article 1101 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ceux de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, étant précisé qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SARL [R] [T] présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé sa créance :
1. La confirmation de commande n°2020/53 du 6 novembre 2020 signée par Monsieur [M] [X] à laquelle les conditions générales de ventes sont attachées
2. Le bulletin de livraison n°2021/557 en date du 5 août 2021 signé par le défendeur
3. La facture n°2021/157 du 30 août 2021 émise par la SARL [R] [T] ;
4. La lettre de mise en demeure du 2 septembre 2024 de la SARL [R] [T] envoyée par courrier recommandé
Le tribunal juge que ces actes sont réguliers, qu’ils ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible.
Il suit de ce qui précède que la créance due par Monsieur [M] [X] à SARL [R] [T] s’établit à la somme de 23 024,90€ TTC € au titre de la facture du 30 août 2021.
Ainsi, Monsieur [M] [X] est condamné à payer à SARL [R] [T] :
La somme de 23 024,90 EUR, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de la mise en demeure
La somme de 2 302,50 EUR au titre de la pénalité de retard de 10% prévue aux conditions générales de vente
La somme de 3 453,73 EUR au titre de la majoration de 15% prévue aux termes des conditions générales de vente
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 861-2 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Monsieur [M] [X] sollicite un échéancier de règlement à hauteur de 500 EUR mensuel tous les 21 chaque mois jusqu’à épuisement de la somme due en application de l’article 1343-5 du code civil, en raison de la crise viticole actuelle et par l’impossibilité de planter la marchandise livrée trop tôt relativement à la saisonnalité.
Conformément à l’article 861-2 du code de procédure civile, outre le fait que le courrier en cause n’est assorti d’aucune pièce, preuve n’est pas apportée que Monsieur [M] [X] a sollicité auprès de son adversaire des délais de paiement.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de SARL [R] [T], et de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 EUR.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [X] qui succombe au principal doit supporter les dépens,
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ;
Condamne Monsieur [M] [X] à payer à SARL [R] [T] la somme de 23 024,90 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de la mise en demeure,
Condamne Monsieur [M] [X] à payer à SARL [R] [T] la somme de 2 302,50 EUR au titre de la pénalité de retard de 10% prévue aux conditions générales de vente,
Condamne Monsieur [M] [X] à payer à SARL [R] [T] la somme de 3 453,73 EUR au titre de la majoration de 15% prévue aux termes des conditions générales de vente.
Condamne Monsieur [M] [X] à payer à SARL [R] [T] la somme de 1 000 EUR à ti tre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [X] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en – tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en mi nute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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