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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 16 mai 2025, n° 2024J02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2330
Demandeur(s): La SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1]
Représentant(s) : Maître ROUILLOT Maxime, avocat au barreau de Nice
* Défendeur(s): La SAS BLM GROUP [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Xavier BOHLYMadame Sabine DAHANMonsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 21/02/2025
PAR ACTE en date du 21 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a fait donner assignation à la SAS BLM GROUP, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 832 492 755, dont le siège social est sis [Adresse 2], à [Localité 1], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 8 novembre 2024 aux fins de :
CONDAMNER, la SAS BLM GROUP à payer à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 2.988,83 €.
CONDAMNER la SAS BLM GROUP à payer à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE au titre du PGE d’un montant initial de 12.000 €, les sommes suivantes :
* Echéances impayées du 04 septembre 2022 au 04 juillet 2023 : 2.350,48 €
* Intérêts de retard sur des échéances impayées du 04 septembre 2022 au 04 juillet 2023 au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73 % l’an : 29,46 €
* Capital restant dû au 04 juillet 2023 : 9.776,62 €
* Intérêts de retard sur capital restant dû du 04 juillet 2023 au 25 juillet 2023 au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73 % l’an : 26,03 €
* Montant des accessoires restant dus soit 4,22 x 39 : 164,58 €
* Eléments capitalisés : 24,42 €
TOTAL : 12.371,59 €
AUGMENTEE des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73 % l’an calculés sur la somme de 12.127,10 € qui continuent à courir du 26 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER les requis aux entiers dépens.
CONDAMNER solidairement les requis à payer à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, une somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT en date du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce d4antibes à ordonner la réouverture des débats et enjoint la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE de produire avant le 14 février 2025 :
* Le courrier en lettre simple et en lettre recommandée avec AR, envoyés par le commissaire de justice, et adressant à la SAS BLM GROUP à sa dernière adresse connue copie du procès-verbal de recherches infructueuses, expédiées le jour dudit procès-verbal, et renvoyés à l’expéditeur avec mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
* Les extraits du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] pour la période du 1er juillet 2023 à la date de clôture du compte professionnel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mai 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS BLM GROUP exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre, de terrassement, de construction, de ferronnerie, de piscine, de peinture, de jardinage, de rénovation intérieure ou extérieure de l’habitat, tous travaux de plomberie et de chauffage.
La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE poursuit la SAS BLM GROUP pour la non régularisation d’un compte courant débiteur ainsi que le non-paiement du solde d’un PGE.
A l’audience publique du 21 février 2025 la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, en ce compris les pièces sollicitées par jugement avant dire droit du 13 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS BLM GROUP n’est ni présente, ni représenté, lors de l’audience du 21 février 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
* Sur la demande au titre de la convention de compte courant
Attendu que la SAS BLM GROUP a ouvert, pour les besoins de son activité, un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE Agence [Adresse 3], en date du 17 octobre 2017 ;
Qu’en date du 10 novembre 2022, par lettre RAR, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a informé la SAS BLM GROUP de son souhait de ne plus maintenir les concours qui avaient pu lui être consentis avec un délai de préavis de 60 jours conformément aux dispositions du code monétaire et financier ;
Que ce courrier a été distribué à la SAS BLM GROUP en date du 21 novembre 2022 ;
Qu’en date du 25 juillet 2023, par lettre RAR, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a notifié à la SAS BLM GROUP la clôture de son compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et la mettant en demeure de payer la somme de 2 988,83 euros ;
Que ce courrier est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Qu’en s’abstenant de répondre aux diverses sollicitations de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE quant à un règlement à l’amiable, en s’abstenant de comparaitre et de produire tout élément à l’audience, la SAS BLM GROUP n’a entendu opposer aucune contestation ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l’égard de la SAS BLM GROUP au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] est certaine liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS BLM GROUP à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 2.988,83 € ;
Sur la demande au titre du prêt garantie par l’Etat (PGE)
Attendu que par acte signé électroniquement en date du 03 octobre 2020, la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a consenti à la SAS BLM GROUP un prêt garanti par l’Etat « PGE » n° 08772716 de 12 000,00 euros pour une durée de 12 mois sans intérêt, intitulé « période initiale » ;
Qu’en date du 12 juillet 2021, la SAS BLM GROUP a contracté par acte signé électroniquement avec la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE un avenant afin de proroger le délai de remboursement de 60 mois, soit à échéance du 4 octobre 2026, avec un amortissement à compter de la deuxième année ;
Que ce prêt est alors devenu remboursable selon le nouveau tableau d’amortissement de 12 échéances de 11,54 euros du 04 novembre 2021 au 04 octobre 2022, puis 48 échéances de 258,60 euros du 04 novembre 2022 au 04 octobre 2026 ;
Que la SAS BLM GROUP a cessé d’honorer les échéances mensuelles de remboursement dudit prêt à compter du mois de septembre 2022 ;
Qu’en date du 06 avril 2023, par lettre RAR n°2C11114152615, la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a mis en demeure la SAS BLM GROUP d’avoir à s’acquitter de la somme de 1 574,68 euros, représentant 2 mensualités de 11,54 euros et 6 mensualités de 258,60 euros, et l’avisait que la déchéance du terme de ce prêt pourrait être prononcée ;
Que ce courrier est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Qu’en date du 25 juillet 2023 par courrier RAR n°2C15783044646, la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a notifié à la SAS BLM GROUP la déchéance du terme du prêt et l’a ainsi mise en demeure de lui régler l’intégralité des sommes dues au titre du PGE qu’elle a souscrit, soit la somme de 12 371,59 euros ;
Que ce courrier est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Que malgré ces mises en demeure adressées par la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à la SAS BLM GROUP, cette dernière ne s’est jamais manifestée, et n’a pas procédé au règlement de ces sommes ;
Qu’en s’abstenant de répondre aux diverses sollicitations de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE quant à un règlement à l’amiable, en s’abstenant de comparaitre et de produire tout élément à l’audience, la SAS BLM GROUP n’a entendu opposer aucune contestation ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l’égard de la SAS BLM GROUP au titre du PGE d’un montant initial de 12 000 euros est certaine liquide et exigible en ce compris les intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73 % l’an calculé sur la somme de 12 127,10 euros continuant à courir du 26 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS BLM GROUP à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 12 371,59 euros dont le détail sera repris dans le dispositif et augmentée des intérêts aux taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73 % l’an calculé sur la somme de 12 127,10 euros continuant à courir du 26 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE sollicite la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’article 700 du CPC a pour vocation de couvrir la charge financière supportée par la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE autre que les dépens définis par l’article 695 du CPC ;
Que la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE ne fournit aucun justificatif de ces frais irrépétibles ;
Que toutefois l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a qui la somme de 1 500 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS BLM GROUP à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNER, la SAS BLM GROUP à payer à la BANQUE POPULAIRE
MÉDITERRANÉE au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 2 988,83 € ;
CONDAMNE la SAS BLM GROUP à payer à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE au titre du PGE d’un montant initial de 12 000 €, les sommes suivantes :
* Echéances impayées du 04 septembre 2022 au 04 juillet 2023 : 2.350,48 €
* Intérêts de retard sur des échéances impayées du 04 septembre 2022 au 04 juillet 2023 au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73 % l’an : 29,46 €
* Capital restant dû au 04 juillet 2023 : 9.776,62 €
* Intérêts de retard sur capital restant dû du 04 juillet 2023 au 25 juillet 2023 au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73 % l’an : 26,03 €
* Montant des accessoires restant dus soit 4,22 x 39 : 164,58 €
* Eléments capitalisés : 24,42 €
TOTAL : 12.371,59 €
AUGMENTEE des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73 % l’an calculés sur la somme de 12.127,10 € qui continuent à courir du 26 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BLM GROUP à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SAS BLM GROUP aux entiers dépens, et ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 114,46 euros dont TVA 19,08 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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