Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac, 15 mai 2025, n° 2025R00003
TCOM Aurillac 15 mai 2025
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TCOM Aurillac 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des fabricants et des prestataires

    La cour a jugé que les opérations d'expertise devaient se poursuivre en présence des sociétés CHRYSO et MIRODA, car leur implication était pertinente pour établir les responsabilités.

  • Accepté
    Vente de produits à l'origine des désordres

    La cour a estimé que la mise en cause de la société BATISCO était fondée, car les produits utilisés pourraient être à l'origine des désordres constatés.

  • Accepté
    Droits à la réparation des frais engagés

    La cour a jugé que la société CHRYSO devait être indemnisée au titre de l'article 700, car elle n'était pas responsable des désordres survenus avant la cession de la société BATISCO.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Aurillac, 15 mai 2025, n° 2025R00003
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac
Numéro(s) : 2025R00003
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac, 15 mai 2025, n° 2025R00003