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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 21 mai 2025, n° 2024F01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01684 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL ASSURA 92 [Adresse 1] comparant par Me Nicolas DE PRITTWITZ [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA Orange [Adresse 3]
comparant par Me Sophie GILI [Adresse 4] et par Me Marie-Gabrielle BAILLET [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 16 décembre 2021, la SARL ASSURA 92, ci-après « ASSURA » souscrit un contrat BIV (Business Internet Voix) Série 2 400 Intense FTTH 500M auprès de la SA ORANGE lui permettant de bénéficier d’une technologie associant l’internet à haut débit et la téléphonie, utilisant la fibre optique.
Le contrat mentionne un engagement du client sur 36 mois, lui permettant de bénéficier de remises et d’avantages appliqués sur la durée du contrat.
ASSURA avait souscrit préalablement en 2016 un contrat lui donnant accès à la technologie ADSL, contrat résilié sans indemnité de résiliation.
La nouvelle offre souscrite par ASSURA est mise en service et facturée par ORANGE à compter du 13 avril 2022.
Le 8 décembre 2022, ASSURA informe ORANGE de sa volonté de résilier le nouveau contrat avec effet en avril 2023.
Le 15 décembre 2022, ORANGE accuse réception de la demande de résiliation.
ASSURA renvoie à ORANGE le formulaire de résiliation de son abonnement internet professionnel, signé et daté du 11 mai 2023 ; le formulaire mentionne une date de résiliation souhaitée au 30 mai 2023.
Le 5 juin 2023, ORANGE édite une facture d’un montant de 2 055,64 € après régularisations au 25 avril 2023, dont 2 474,50 € de pénalités pour résiliation anticipée.
Le montant de la facture est prélevé le 10 juillet 2023.
ASSURA conteste le bien-fondé des frais de résiliation, demandant à ORANGE le remboursement de la somme indument prélevée, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024 délivré à personne, ASSURA assigne ORANGE devant le tribunal de commerce de Nanterre, demandant au principal le paiement de la somme de 2 055 €.
A l’audience de procédure du 19 novembre 2024, ASSURA dépose des conclusions demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1214 et 1353 du code civil,
* Juger que ORANGE a effectué un prélèvement indu sur les comptes de ASSURA à hauteur de 2 055 € ;
* Débouter ORANGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
* Condamner ORANGE à rembourser à ASSURA la somme de 2 055 € ;
* Condamner ORANGE à payer à ASSURA la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts tant pour son préjudice moral que pour la résistance abusive à lui restituer une somme indument prélevée ;
* Condamner ORANGE à payer à ASSURA la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ORANGE aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience de procédure du 17 décembre 2024, ORANGE dépose des conclusions récapitulatives n°2 demandant à ce tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, l’article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques,
Vu les articles 1353, 1103, 1231-1 et suivants, 2229 du code civil,
* Déclarer irrecevables toutes demandes, fins et prétentions de ASSURA comme étant prescrites ;
* Juger de plus fort mal fondées les demandes, fins et prétentions de ASSURA ;
* Débouter ASSURA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées ;
* Condamner ASSURA à payer à ORANGE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 1 er avril 2025, les parties présentes, confirmant qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la prescription de l’action
ORANGE soulève une exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action fondée sur l’article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques qui dispose que : « La prescription est acquise au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1 pour toutes
demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement. ».
ORANGE expose que :
* Le paiement a été effectué le 10 juillet 2023 par prélèvement sur le compte bancaire de ASSURA, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription d’un an ;
* Conformément à l’article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ;
* Le délai expirait donc le 10 juillet 2024 à 23h59 or la demande en restitution du prix a été introduite par exploit d’huissier en date du 11 juillet 2024, de sorte que cette action est prescrite.
ASSURA réplique que :
* ASSURA n’a découvert que le 11 juillet 2023 qu’un prélèvement d’un montant de 2 055,64 € avait été effectué par ORANGE ; n’ayant plus accès à son espace client, ASSURA interrogeait le même jour ORANGE sur la raison de ce prélèvement et sollicitait la facture correspondante ;
* Le 12 juillet 2023, ORANGE confirmait ne plus avoir la possibilité de fournir des duplicatas de factures ;
* Le 13 juillet 2023, sans adresser la facture litigieuse, ORANGE confirmait par courriel que la quasi-totalité de la facture concernait les frais de résiliation de la BIV ; la prescription ne saurait donc en aucun cas avoir son point de départ avant cette date, ORANGE ayant volontairement manœuvré pour empêcher ASSURA de disposer d’un départ de prescription conforme à l’article 34-2 du code des postes et communications électroniques ;
* Le 30 août 2023, ASSURA exposait à la société JURIDICA, son assureur de protection juridique, le litige l’opposant à ORANGE ;
* Après plusieurs courriels restés sans réponse, JURIDICA adressait le 6 novembre 2023 à ORANGE une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception lui demandant de restituer la somme de 2 055 € indument prélevée ;
* Sans réponse à ces courriels et mise en demeure, ASSURA a saisi le tribunal de céans de sa contestation ;
* L’assignation délivrée le 11 juillet 2024 est parfaitement recevable et n’est pas prescrite.
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques dispose que : « La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement… ».
Le tribunal relève que la prescription annale à laquelle ORANGE se réfère en application de l’article susnommé s’applique aux demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques.
Or en l’espèce, le montant de 2 474,50 € facturé par ORANGE en date du 5 juin 2023 concerne des pénalités de résiliation anticipée, pénalités hors champ TVA, comme cela est indiqué sur la facture objet du litige.
En conséquence, l’article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques ne trouve pas application.
Le tribunal déboutera ORANGE de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Sur l’indemnité de résiliation
ASSURA expose que :
* Le contrat passé entre ORANGE et ASSURA était résiliable sans frais, ce qui est d’ailleurs expressément mentionné sur la facture du mois de mars 2023 ;
* Rien dans les contrats ou documents versés aux débats ne démontre le bien-fondé de cette somme prélevée au titre de la facture de juin 2023 ;
* ASSURA pouvait donc rompre le contrat sans frais à n’importe quel moment.
ORANGE réplique que :
* Aux termes du contrat du 16 décembre 2021, ASSURA a souscrit auprès de ORANGE une offre internet fibre l’engageant expressément sur 36 mois, cette durée lui permettant de réduite le coût des mensualités associées ;
* Le bon de commande attire spécifiquement l’attention de ASSURA sur une durée d’engagement supérieure à celle de 24 mois ;
* Les conditions et modalités de résiliation de l’offre à l’initiative du client indiquent : « Résiliation pour convenance par écrit moyennant un préavis de un mois. En cas de résiliation avant la fin de la durée minimale d’engagement, le montant des abonnements du Service et/ou des services optionnels restant à courir jusqu’à l’expiration de la durée minimale sera facturé au Client. » ;
* ASSURA habituée aux offres engageantes commercialisées par ORANGE ne peut feindre d’ignorer son engagement et les conséquences d’une résiliation anticipée ;
* Ce nouveau contrat fibre n’est nullement un avenant des précédents contrats ;
* ASSURA a souscrit un contrat de 36 mois bénéficiant d’une remise contractuelle de 30% en contrepartie de son engagement ; ORANGE ayant facturé la solution à compter du 13 avril 2022, le contrat arrivait à son terme le 12 avril 2025 ; ASSURA ayant résilié le contrat après la première année, en l’espèce le 25 avril 2023, l’indemnité correspondant à 50% de l’abonnement principal (50% de 210 € sans application de la remise) restant à courir jusqu’au terme du contrat a été appliquée, soit pour la période du 26 avril 2023 au 12 avril 2025, un montant total de 2 474,50 €;
* La possibilité d’une résiliation sans frais mentionnée sur la facture de mars 2023 concernaient d’autres offres ; d’ailleurs la résiliation de ASSURA n’est nullement liée à ce motif.
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
ASSURA verse aux débats :
* Le contrat initial souscrit en 2016 et son avenant de 2017 ;
* Le bon de commande daté du 16 décembre 2021 pour la BIV Série 2 ;
* Le courrier de résiliation du 8 décembre 2022 (lettre recommandée avec avis de réception) ;
* Le formulaire ORANGE rempli et signé par ASSURA le 11 mai 2023 mentionnant une date de résiliation souhaitée à partir du 30 mai 2023 ;
* La facture ORANGE du 3 mars 2023 avec une note confirmant l’augmentation au 1 er mai 2023 des tarifs de communication et de certains abonnements avec la possibilité pour le client de résilier son offre dans les 4 mois sans frais et sans droit à dédommagement.
Le bon de commande signé par ASSURA en date du 16 décembre 2021 stipule un engagement sur 36 mois permettant à ASSURA de bénéficier d’une remise de 30% sur son abonnement mensuel, la mention manuscrite « remises et avantages appliqués sur la durée du contrat » ayant été rajoutée par ASSURA dans le champ « commentaires ».
ORANGE verse aux débats le récapitulatif contractuel et les conditions générales, documents accessibles via le lien figurant sur le bon de commande du 16 décembre 2021. Le récapitulatif annuel stipule que : « Conditions et modalités de résiliation de l’offre à l’initiative du client : résiliation pour convenance par écrit moyennant un préavis d’un mois. En cas de résiliation avant la fin de la durée minimale d’engagement, le montant des abonnements du service et/ou des services optionnels restant à courir jusqu’à l’expiration de la durée minimale sera facturée au client. ».
De plus, le formulaire de résiliation de l’abonnement internet professionnel signé le 11 mai 2023 par ASSURA rappelle que : « Par la signature du présent formulaire, le client confirme avoir pris connaissance que la résiliation d’une ligne téléphonique … pourra entrainer, conformément aux conditions contractuelles applicables, la facturation des mensualités restant dues en cas de résiliation anticipée pendant la période minimale d’engagement, à l’exception des cas de force majeure ou de procédure collective. ».
Contrairement à ce que soutient ASSURA, l’augmentation annoncée du tarif des communications et des abonnements au 1 er mai 2023 offrant la possibilité au client de résilier son offre sans frais et sans droit à dédommagement dans les 4 mois suivant la notification portée sur la facture du 3 mars 2023 ne s’applique pas à l’abonnement mensuel de ASSURA (formule business internet voix série 2) qui lui reste figé à 210 € HT sur toute la durée d’engagement de 36 mois comme en témoigne la facture du 5 juin 2023, versée aux débats par ORANGE.
ASSURA avait par ailleurs informé ORANGE de sa volonté de résilier le contrat au 30 avril 2023 dès le 8 décembre 2022, volonté réitérée en mai 2023 avec une date de résiliation souhaitée au 30 mai 2023 sans lien direct avec l’augmentation des tarifs évoquée sur la facture de mars 2023.
Il s’ensuit que la facturation des pénalités de résiliation anticipée est justifiée, tant par sa nature que par son montant, égal à 50% de l’abonnement principal restant à courir jusqu’au terme du contrat, soit du 26 avril 2023 (date effective de la résiliation du contrat par ORANGE) au 12 avril 2025 (fin de la période d’engagement de 36 mois, la première facturation étant intervenue le 13 avril 2022).
[…]
* Du 26/04/2023 au 30/04/2023 : 210 € x 50% x 5 jours / 30 jours = 17,50 € ;
* Du 01/05/2023 au 31/03/2025 : 210 € x 50% x 23 mois = 2 415 € ;
* Du 01/04/2025 au 12/04/2025 : 210 € x 50% x 12 jours / 30 jours = 42 €.
En conséquence, le tribunal déboutera ASSURA de sa demande de remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts
ASSURA sollicite la condamnation de ORANGE à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts tant en réparation de son préjudice moral qu’en raison de sa résistance abusive à lui restituer les sommes dues.
Il appartient au tribunal de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans la procédure dont il a connu.
Mais, ASSURA n’apporte pas la preuve qui lui incombe que ORANGE aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance.
En conséquence, le tribunal déboutera ASSURA de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou résistance abusive.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ORANGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ASSURA à payer à ORANGE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; ASSURA succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera ASSURA aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement en premier ressort,
* Déboute la SA ORANGE de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
* Déboute la SARL ASSURA 92 de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamne la SARL ASSURA 92 à payer à la SA ORANGE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL ASSURA 92 aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Bruno LEDUC, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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