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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 4 avr. 2025, n° 2024J02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2331
Demandeur(s) :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître DRAILLARD Michel, avocat au barreau de Grasse
**************************************
Défendeur(s) :
Monsieur [W] [M] [Adresse 3]
Représentant(s) :
non comparant
*************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY Madame Déborah LOPEZ
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ************************************
Débat à l’audience du : 13/12/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 22 octobre 2024, la SCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL CANNES [Localité 7], a fait délivrer assignation à Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] domicilié au [Adresse 4]) d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 22 novembre 2024, aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 7] la somme de 12 493,22 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,10 % l’an sur 12 482,28 € du 13 décembre 2022 au jour du règlement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil ;
CONDAMNER Monsieur [W] [M] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes le 13 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 7] poursuit Monsieur [W] [M] afin d’obtenir le paiement de la somme de 12 493,22 euros au titre d’un prêt accordé à la SAS HERDADI pour lequel il s’est porté caution solidaire en sa qualité dirigeant.
À l’audience publique du 13 décembre 2024, la SCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 7] a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposés du litige.
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [W] [M] n’est ni présent ni représenté lors de l’audience du 13 décembre 2024 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il ressort des modalités de remise de l’assignation par le commissaire de justice le 22 ocotbre 2024 que Monsieur [W] [M] demeure au [Adresse 3] ;
Qu’au visa de l’article 42 du CPC, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; Qu’il convient de rappeler que la ville de Nice dépend du ressort territorial du tribunal de commerce de Nice ;
Qu’au visa de l’article 76 du code de procédure civile, « l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas » ;
Que cette compétence est d’ordre public mais qu’en vertu de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et renvoi à l’audience qui se tiendra le vendredi 16 mai 2024 à 8h30 afin de permettre à la SCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CANNES [Localité 7] de faire ces observations sur l’incompétence territoriale soulevé d’office par le tribunal ;
Attendu que seront réservés tous droits, moyens et demandes ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
VENDREDI 16 MAI 2025 A 8H30
INVITE la SCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CANNES [Localité 7] de faire ces observations sur l’incompétence territoriale soulevée d’office par le tribunal , le défendeur demeurant à Nice (06100) ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE les dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVYRANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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