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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 20 mars 2025, n° 2025R00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 20/03/2025 ORDONNANCE DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 17
février 2025.
La cause a été entendue a l’audience des référés du 6 mars 2025 ä laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JOUVE, Président,
assisté de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Aprés quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise a disposition au Greffe du Tribunal, conformément a l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
ENTRE
— la société HOME [Localité 8]- SASU -
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEMANDERESSE- représentée par Maitre Michel NICOLAS, Avocat de la SELAS LEX BONI, [Adresse 1].
ET
— la SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D’ASPECTS – DISTRIBUTION (M. D.A. DISTRIBUTION) – SAS -
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEFENDERESSE- représentée par Maitre Céline COASNES-PELLET, Avocats du Cabinet NUMA AVOCATS, [Adresse 5].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 £ HT, 6,44 £ TVA, 38,65 £ TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 a Me Céline COASNES-PELLET, Avocats du Cabinet NUMA AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Pour le contenu et les motifs de la demande il convient de se reporter a l’acte introductif d’instance délivré le 17 février 2025 reproduit en annexe de la présente décision, selon lequel la société HOME [Localité 8] a fait assigner_en référé la SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D’ASPECTS – DISTRIBUTION (M. D.A. DISTRIBUTION) devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les articles L.442-1 et L.442-4 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les piéces justificatives et notamment le contrat de franchise,
* Ordonner a la société MDA DISTRIBUTION de reprendre l’exécution du contrat de franchise conclu avec la société HOME [Localité 8] le 28 mai 2024, la laisser bénéficier de l’enseigne MDA et lui laisser la possibilité de se fournir auprés de la société GPDIS.
Assortir la condamnation précitée d’une astreinte journaliére de 2.000 £ a compter du 8éme jour de la signification de l’ordonnance de référé, et ce pendant la période de six mois.
* Se réserver le droit de liquider l’astreinte provisoire, l’augmenter et liquider I’astreinte définitive le cas échéant,
Condamner la société MDA DISTRIBUTION a payer a la société HOME [Localité 8] une somme de 3.000 £ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société MDA DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions transmises le 03 mars 2025, la société SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D’ASPECTS – DISTRIBUTION (M. D.A. DISTRIBUTION) s’est opposée a la demande et a conclu en ces termes :
Vu l’article 873 et suivants du Code de procédure civile
Vu I’article 442-1 et 442-4 du Code de commerce,
Vu l’article D442-3 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les piéces produites,
In limine litis,
*
Dire que le Tribunal de Villefranche -Tarare ne fait pas partie des juridictions spécialisées visées par l’article D442-3 du Code de commerce.
*
Faire droit a I’exception d’incompétence soulevée par MDA,
*
Se déclarer incompétent pour les demandes fondées sur les dispositions de I’article 442-1 du Code de commerce et de renvoyer au Tribunal de Commerce de Lyon.
A titre subsidiaire,
* Rejeter la demande de maintien du contrat de franchise du 28 mai 2024 en l’absence de trouble manifestement illicite,
A titre trés subsidiaire,
* Rejeter la demande de maintien du contrat de franchise du 28 mai 2024 en raison de son défaut d’intérét,
En tout état de cause,
Condamner la société HOME [Localité 8] a verser a la société MDA DISTRIBUTION une somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société HOME [Localité 8] aux entiers dépens.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée a l’Audience du 06 mars 2025 lors de laquelle le conseil de la société HOME SELESTAT a fait part de son désistement d’instance du fait de sa volonté d’assigner devant le Tribunal des Affaires Economiques de LYON pour les mémes demandes.
Le conseil de la société SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D’ASPECTS – DISTRIBUTION (M. D.A. DISTRIBUTION) s’est alors opposé au désistement et a sollicité une décision de renvoi avec l’octroi d’une condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION
Attendu que le conseil de la société HOME [Localité 8] a fait part du désistement d’instance dés l’ouverture des débats ;
Attendu que l’article 394 du Code de procédure civile dispose que :
Attendu que la société HOME SELESTAT s’est désistée de son instance au motif que I’affaire était en cours d’introduction devant le Tribunal des Affaires Economiques de LYON, pour les mémes demandes, et que ce Tribunal est compétent en la matiére ;
Attendu que la SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D’ASPECTS DISTRIBUTION (M. D.A. DISTRIBUTION), en la personne de son conseil, avait fait les diligences nécessaires sur le dossier afin de conclure pour l’audience du 06 mars 2025 ;
Attendu que le conseil de la SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D’ASPECTS – DISTRIBUTION (M. D.A. DISTRIBUTION) s’est déplacé pour venir plaider ce dossier,le demandeur ayant précisé qu’il s’opposerait a toute demande de renvoi ;
Il y a donc lieu de prendre acte du désistement d’instance de la part de la société HOME [Localité 8] et de condamner cette derniére a verser a la SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D’ASPECTS – DISTRIBUTION (M. D.A. DISTRIBUTION) une somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient en l’espéce de laisser les dépens de la présente instance a la charge de la société HOME [Localité 8].
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT en matiére de Référé par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, aprés en avoir délibéré,
Vu l’assignation sus-énoncée et les conclusions déposées par la SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D’ASPECTS – DISTRIBUTION (M. D.A. DISTRIBUTION), leS conseils des parties entendus en leurs explications,
PRENONS ACTE du désistement d’instance de la part de la société HOME [Localité 8].
CONDAMNONS la société HOME [Localité 8] a payer a la SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D’ASPECTS – DISTRIBUTION (M. D.A. DISTRIBUTION) la somme de 2.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
LAISSONS a la charge de la société HOME [Localité 8] les dépens de la présente instance liquidés en ce qui concerne cette Ordonnance a la somme de 38,65 Euros TTC.
Prononcé par mise ä disposition au Greffe, conformément a l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe JOUVE
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Philippe JOUVE
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier
ASSIGNATION EN REFERE
Madame, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARRARE statuant en référé
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ D1X SEPT FEVRIER
ET LE
A LA REQUETE DE :
La société HOME [Localité 8], société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 929 138 766,dont le siége social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice et domicilié en cette qualité audit siége,
Ayant pour avocat constitué et élisant domicile en son cabinet :
SELAS LEX BONI prise en la personne de Maitre [U] [L]
Avocat au Barreau de LYON
[Adresse 1]
Lcquel se constitue sur la présente assignation et ses suites,
J’AI. COMMISSAIRE DE JUSTICE SOUSSIGNE, NOuS, [D] [C] [P] [G] [H], [E] [A],[W] [X] Cmissaires de Justice au sein de la SARL PMG Associés, titulaire d’un Olinca de Commissaire de Justice. sis [Adresse 6]. t’un d’eux, 8oussigne :
DONNE ASSIGNATION A :
La sOCiété SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D’ASPECTS – DISTRIBUTION (MDA DISTRIBUTION), société par Actions Simplifiée, au capital de 200.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Villefranche-Tarare sous le numéro 332 470 244,ayant le si&ge social est sis [Adresse 4],prise en la personne de son représentant légal y demeurant
Oü étant et parlant a : comme il est indiqué ci-apres VOIR FEUILLE DE SIGNIFICATION
A COMPARAITRE LE :
Le 6 mars 2025 a 11 heures (Référé – Salle 2 -- 2me étage)
Devant le Président du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE sis [Adresse 3],siégeant en la salle ordinaire de ses audiences
TRES IMPORTANT
Vous étes tenu(es) de constituer avocat avant I’audience ci-dessus indiquée pour étre représenté(es) devant ce tribunal. A défaut vous vous exposez a ce qu’un jugement ne soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre(vos) adversaire(s).
11 vous est rappelé que l’article 861-2 du Code de procédure civile dispose :
Les piéces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d’acte selon bordereau annexé.
PLAISE A MADAME, MONSIEUR LE PRESIDENT
La société HOME [Localité 8], exploite un magasin de vente de détail de produits électroménagers en sa qualité de franchiséc. La société MDA DISTRIBUTION exerce I’activité de franchiseur.
Piéce 1 : K bis de la société HOME [Localité 8] Piécc 2 : K bis.dc la socié1é MDA
Le 28 mai 2024, la société HOME [Localité 8] a conclu avec la société MDA DISTRIBUTION un contrat de franchise. La société HOME [Localité 8] a été autorisée a revendre les produits électroménagers dans son magasin de détail sis a [Adresse 2] sous l’enseigne MDA ct conformément au conccpt de franchise MDA.
L’article 9.1 du contrat de franchise prévoit notamment que la société HOME [Localité 8] doit s’approvisionner en produits électroménagers et multimédias auprés de la société GPDIS a hauteur de 80 % de ses achats.
Piéce 3 : Contrat de franchise du 28 mai 2024
Au mois de novembre 2024, la société HOME [Localité 8] s’est rendu compte que les bons de livraisons de la société GPDIS ne correspondaient pas aux produits livrés, tout comme la facturation. En effet, les produits facturés n’étaient pas livrés.
Dans ce contexte, la société HOME [Localité 8] s’est adressée par son conseil a la société GPDIS en rappelant notamment qu’elle a effectué la comparaison avec les bons de livraison photocopiés en magasin et qu’il apparait que les bons de livraison fournis par la société GPDIS ont été falsifiés, ne correspondant pas & la livraison effective des produits commandés.
L’ensemble des bons de commande litigieux, dont la falsification est avérée, représente plus de 400 000 E. Ainsi, la société HOME [Localité 8] a demandé a la société GPDIS une proposition de la réparation de son préjudice.
Piéce 4 : Lettre du.10 12 2024 du conseil de HOME [Localité 8] a GPDIS
Par lettre du 24 décembre 2024, Me Céline COASNES-PELLET a écrit au conseil de la société HOME [Localité 8] en sa qualité de conseil a la fois de la société GPDIS et de la société MDA DISTRIBUTION.
A la grande surprise de la société HOME [Localité 8], Me Céline COASNES-PELLET écrit :
Piéce 5 : Lettre du 24 12 2024 de Me COASNES-PELLET ä Me [V] ROBIN
Toutefois, la société HOME [Localité 8] n’a jamais eu l’intention de résilier le contrat de franchise conclu avec la société MDA DISTRIBUTION.
La société HOME [Localité 8] a demandé a un expert de procéder & l’analyse des bons de livraisons de la société GPDIS pour savoir s’ils ont été falsifiés. Le 20 janvier 2025, la société HOME [Localité 8] a pris connaissance du rapport de I’expertise du 11 janvier 2025. Les conclusions de I’expert sont les suivantes :
Piéce 6. : Rapnort d’expertise des bons de.livraisons.GPDIS
Par lettre officielle du 30 janvier dernier, l’avocat de la société HOME SELESTAS écrit a I’avocat de la société MDA DISTRIBUTION notamment dans les termes suivants :
Piéce. 7:Lettre o1fcietle du 30 01.2025 de Me RQBIN.&.Me CQASNES-PELLET
Lc conscil dc la société MDA DISTRIBUTION a répondu le 31 janvier 2025 en confirmant le maintien de la prise d’acte de résiliation unilatérale du contrat de franchise par la société HOME [Localité 8].
Piéce 8 : Lettre offcielle du 31 0l 202S de Me COASNES-PELLET a Me ROBIN
La société HOME [Localité 8] est sommée de retirer l’enseigne MDA et surtout, la société HOME [Localité 8] n’a plus la possibilité de commander des produits auprés de la société GPDIS, en application du contrat de franchise.
Il est flagrant que la société HOME [Localité 8] n’a jamais résilié le contrat de franchise conclu avec ia société MDA DISTRIBUTION.
Afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, la société MDA DISTRIBUTION est contrainte de saisir votre juridiction.
DISCUSSION
En droit
L’ article 873 du Code de procédure civile prévoit que :
Le président peut, dans les mémes limites. ct méme en présence d’une contestation sérieusc, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise cn état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour.faire cesser un trouble manifestement illicite. >
L’article 1104 du Code civil dispose que .
L’article L.442-1 du Code de commerce dispose que :
L’article L.442-4 du Code de commerce dispose que :
La jurisprudence confirme que méme en présence d’une contestation sérieuse, le Président du Tribunal peut ordonner la continuation de relations commerciales, et ce sous astreinte dés lors qu’il existe un dommage immincnt ou un trouble manifestement illicite (Cass. com., 10 nov. 2009, n* 08-18.337 – Cass. com., 3 mai 2012, n* 10-28.366 – Cass. com., 23 juin 2015,n 14-14.687 CA Paris,24 janv.2019,n 18/14599).
La Cour de cassation a rappelé la possibilité de cette sanction (Cass. civ. Ire, 24 nov. 2021,20-15.789).
En l’espece
La société MDA DISTRIBUTION soutient par ses correspondances que c’est la société HOME [Localité 8] qui aurait résilié le contrat de franchise les liant.
Elle se fonde notamment sur une lettre du conseil de la société HOME [Localité 8] que cette derniére a adressé a la société GPDIS, et plus précisément sur les termes suivants :
La confiance nécessaire au bon exercice des relations contractuelles est rompue. Par ailleurs, elle s’est trouvée contrainte de cesser sa collaboration avec la société MDA. >
En réponse a l’allusion de la société MDA DISTRIBUTION d’une telle résiliation unilatérale du contrat de franchise par la société HOME [Localité 8], cette derniére n’a pas manqué d’indiquer que cette interprétation ne reflétait pas les faits et I’intention de la société HOME [Localité 8].
La société HOME [Localité 8] a contesté toute volonté de sa part de résilier le contrat de franchise d’une durée de 5 ans, conclusion en 2024.
Il est évident qu’un cocontractant ne peut pas valablement résilier un contrat en s’adressant a un tiers.
Ainsi, peu importe I’indication faite par la socitté HOME [Localité 8] a la société GPDIS concernant le contrat conclu avec la société MDA DISTRIBUTION.
Par ailleurs, I’indication ne signifie pas une résiliation mais I’impossibilité de continuer ä cornmander les marchandises si les bons de livraisons sont falsifiés et si le fournisseur facture des marchandises non-livrées.
Pour la société MDA DISTRIBUTION, choisir le méme conseil que la société GPDIS, semble relever d’un important conflit d’intéréts. En effet, le franchiseur a I’intéret d’éclairer tout soupcon de falsification des commandes des marchandises par le fournisseur. Curieusement, le franchiseur se place du cöté du fournisseur exclusif de ses franchisés, sans aucune investigation.
I1 faut également rappeler les dispositions du contrat de franchise relatives á la résiliation anticipée :
La société MDA DISTRIBUTION a contacté également la société gestionnaire de la caisse de la société HOME [Localité 8] pour bloquer la possibilité des encaissements. Ainsi, méme le stock de la société HOME SELESTAS ne peut plus étre écoulé.
La société MDA DISTRIBUTION a cessé également son service aprés-vente pour les produits vendus par la société HOME [Localité 8]. Les clients mécontents se manifestent auprés de la société HOME [Localité 8], ayant un comportement véhément et agressif a 1'égard des employés de la société HOME [Localité 8] qui est démunie. Ce sont des conséquences graves.
La société HOME [Localité 8] était contrainte d’avoir un seul fournisseur exclusif principal. Elle ne dispose pas d’un autre fournisseur pour remplacer celui de la franchise.
La société HOME [Localité 8] est asphyxiée et si le trouble manifestement illicite ne cesse pas immédiatement, elle se trouvera en liquidation judiciaire avec les conséquences trés graves pour le personnel et pour le dirigeant associé.
En conséquence
Il vous est demandé d’ordonner a la société MDA DISTRIBUTION de poursuive 1'exécution du contrat de franchise conclu le 28 mai 2024.
Face a la résistance injustifiée, la persistance a avoir une position manifesterment illicite et compte tenu de situation financiére de la société MDA DISTRIBUTION, il vous est demandé d’assortir la condamnation d’une astreinte journaliére de 2.000 E pendant une période de six mois a compter du 8&me jour de la signification de l’ordonnance a intervenir et se réserver le droit de liquider I’astreinte provisoire ou la prolonger ou liquider I’astreinte définitive.
Il vous est également demandé de condamner la société MDA DISTRIBUTION & payer a la société HOME [Localité 8] une somme de 3.000 £ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce n’est qu’en raison des faits imputables a la société MDA DISTRIBUTION, la société HOME [Localité 8], franchisé, a été contrainte d’engager d’importants frais de conseil.
Enfin, la société MDA DISTRIBUTION supportera les entiers dépens de I’instance.
PAR CES MOTIFS
Il est demandé ä Madame, Monsieur le Président :
. Vu l’article 873 du Code de procédure civile
. Vu l’article 1104 du Code civil
. Vu les articles L.442-1 et L.442-4 du Code de commerce
. Vu la jurisprudence
. Vu les picces justificatives et notanment le contrat de franchise
. ORDONNER & la société MDA DISTRIBUTION de reprendre l’exécution du contrat de franchise conclu avec la société HOME [Localité 8] le 28 mai 2024, la laisser de bénéficier de l’enseigne MDA et lui laisser la possibilité de se fournir auprés de la société GPDIS
. ASSORTIR la condarnnation précitée d’une astreinte journaliére de 2.000 E ä compter du 8eme jour de la signification de I’ordonnance de référé, et ce pendant la période de six mois
. SE RESERVER le droit de liquider I’astreinte provisoire, l’augmenter ct liquider I’astreint définitive le cas échéant
CONDAMNER la société MDA DISTRIBUTION ä payer & la société HOME [Localité 8] une somme de 3.000 £ en application de l’article 700 du Code de procédure civile . CONDAMNER la société MDA DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RESERVES ET CE SERA JUSTICE
Liste des piéces justificatives :
Piéce l : K bis de la société HOME [Localité 8]
Piéce 2 : K bis dc la sociéte MDA
Piéce 3 : Contrat de franchise du 28 rnai 2024
Piéce 4 : Lettre officielle du 10 12 2024 du conseil de HOME [Localité 8] a GPDIS
Piéce 5 : Lettre officielle du 24 12 2024 de Me COASNES-PELLET a Me [V] ROBIN
Piéce 6 : Rapport d’expertise des bons de livraisons GPDIS
Piece 7 : Lettre officielle du 30 0l 2025 de Me ROBIN a Me COASNES-PELLET
Piece 8 : Lettre officielle du 31 01 2025 de Me COASNES-PELLET a Me ROBIN
MODALITES DE REMISE DE L’ACTE
ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE
ASSIGNATION (R)
(REMISE DEPOT ETUDE PERSONNE MORALE) L’An DEUX MILLE VINGT CINQ 1e DIX SEPT FEVRIER
A LA DEMANDE DE :
SAS HOME SELESTAT, inscrite au registre du commerce et des sociétés de COLMAR sous le numéro 929 138 766 dont le siége social est situé [Adresse 2] a SELESTAT (67600), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siége social
SIGNIFIE A
SAS SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D ASPECTS -DI STRIBUTION (M. D.A. DISTRIBUTION)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Cet acte a été rernis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au siege du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : ie nom du destinataire sur la boite aux lettres
La signification la personne méme du destinataire de I’acte s’avérant impossible pour les raisons : a refusé de prendre l’acte
N’ayant trouvé au siége du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de I’acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un cté le nom et I’adresse du destinataire de I’acte, et de I’autre cté le cachet de mon Etude apposé sur la ferrmeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de I’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément a I’article 656 du Code de Procédure Civile.
COUTACTE
EMOLUMENTART.R444-3 36,56 D.E.P. Art.A444.15.. VACATION
TRANSPORT 9.40
H.T. 45.96 TVA20.00% 9,19 TAXEFORFAITAIRE Art.302bisYCGl..
FRAISPOSTAUX 3,50 DEBOURS..
La lettre prévue par I’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de I’acte de signification a été adressée le jour méme ou au plus tard le prermier jour ouvrable.
La copie du présent acte comporte 6 feuilles.
Visa de l’Huissier de Justice des mentions relatives a la signification
Maitre [D] [C]
APPELDECAUSE
H.T. 2.16
TVA20.00%.. 0,43
T.T.C. 2,59
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