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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 sept. 2025, n° 2025F00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F410 Numéro de Procédure collective : 2024RJ108
Jugement PC sanction Faillite Personnelle ou Interdiction de Gérer
DEBITEUR :
CONNECTED FURNITURE DIGITAL RESEARCH (SAS)
Chez [L] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 851 891 408 RCS [Localité 2]
Assisté de Maître EVRARD Guillaume
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno BAYEMI
Juges : Monsieur Xavier PREVOST
Madame Sophie BELLON
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, ministère public
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 09/09/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18/09/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 16 avril 2024, le Tribunal de Commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS CONNECTED FURNITURE DIGITAL RESEARCH, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 851 891 408, dont le siège social est sis [Adresse 2] à Saint-Laurent-du-Var (06700), et a désigné la SELARL MJ [D], prise en la personne de Maître [E] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
PAR REQUETE en date du 29 avril 2025 et dûment réceptionnée par le greffe en date du 30 avril 2025, le ministère public sollicite que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [Z], Président de la SAS CONNECTED FURNITURE DIGITAL RESEARCH, ci-après désigné, une faillite personnelle ou, à défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans :
NOM DU DIRIGEANT : Monsieur [I] [Z] ;
DENOMINATION SOCIALE : CONNECTED FURNITURE DIGITAL RESEARCH (SAS)
ACTIVITE : Recherche et développement mobilier connecté.
ADRESSE DE LA SOCIETE : [Adresse 3]
ADRESSE PERSONNELLE : [Adresse 4]
IMMATRICULATION AU RCS D'[Localité 2] : 851 891 408
PAR ORDONNANCE en date du 2 mai 2025, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Antibes a fixé la convocation du débiteur.
PAR COURRIER RAR adressé en date du 5 mai 2025, Monsieur [I] [Z] a été avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre de sanction du Tribunal de Commerce.
Le courrier de Monsieur [I] [Z] est revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, et après renvoi, à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle Monsieur [I] [Z] a comparu en personne, assisté par Maître Guillaume EVARD, et l’affaire prise en délibéré au 18 septembre 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le ministère public sollicite que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [Z], une faillite personnelle ou, à défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans.
À l’audience publique du 9 septembre 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [I] [Z] sollicite du Tribunal de voir :
A TITRE PRINCIPAL
* JUGER que le commissaire de justice n’a pas épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour rechercher le destinataire de l’acte ;
* JUGER que la preuve n’est pas rapportée de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une copie du procès-verbal 659 du Code de procédure civile à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification ;
* JUGER que la preuve n’est pas rapportée de ce que Monsieur [Z] a été avisé par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité ;
* JUGER qu’en faisant citer Monsieur [Z] par exploit de commissaire de justice en date du 19 Mai 2025, le Greffe du Tribunal de commerce s’est substitué, de sa propre initiative, au ministère public ;
* PRONONCER la nullité de la citation délivrée par exploit de commissaire de justice en date du 19 Mai 2025 à la requête du greffier du tribunal de commerce d’ANTIBES à Monsieur [I] [Z] est nulle ;
* DEBOUTER en conséquence les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* JUGER que la preuve n’est pas rapportée de ce que Monsieur [Z] aurait fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective ;
* JUGER que la preuve de ce qu’il a été demandé à Monsieur [Z] une remise de la comptabilité n’est pas rapportée ;
* JUGER dans ces conditions que l’absence de remise de comptabilité n’équivaut pas à une absence de comptabilité ;
* JUGER que la preuve d’une dissimulation d’actif n’est pas rapportée ;
* JUGER qu’une simple supposition non fondée ne peut justifier le prononcer d’une faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [Z] ;
* DIRE n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [Z] ;
* JUGER que la preuve de ce que Monsieur [I] [Z] a omis sciemment de procéder à la déclaration de cessation des paiements n’est pas rapportée ;
* JUGER qu’aucune mesure de faillite personnelle ne peut donc être prononcée à l’encontre de Monsieur [Z] ;
* DEBOUTER en conséquence les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
* JUGER qu’aucun moyen ne justifie qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur [Z] une interdiction de gérer ou une faillite personnelle équivalente au maximum de ce que prévoit la loi de 15 ans ;
* REDUIRE a de plus juste proportion la sanction qui pourrait être prononcée ;
* DEBOUTER en conséquence les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* DIRE n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
* STATUER ce que de droit sur les dépens ;
DISCUSSION
Sur la demande in limine litis
Attendu que Monsieur [I] [Z] sollicite du tribunal de voir prononcer la nullité de la citation qui lui a été délivrée par exploit de commissaire de justice en date du 19 mai 2025 à la requête du greffier du tribunal de commerce d’Antibes ;
Que par courrier RAR adressé en date du 5 mai 2025, Monsieur [I] [Z] a été avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre de sanction du tribunal de commerce d’Antibes ;
Que toutefois, ledit courrier a été retourné à l’expéditeur, portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Qu’en conséquence, le greffier du tribunal de commerce a fait citer à comparaître, par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Monsieur [I] [Z] ;
Que ladite citation à comparaître a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, en raison du défaut d’identification de Monsieur [I] [Z] à l’adresse indiquée ;
Qu’en effet, il ressort dudit procès-verbal que le commissaire de justice s’est transporté, sis [Adresse 5] à [Localité 3], et a conclu, aux termes de ses diligences, que l’adresse postale personnelle de ce dernier ne se trouve pas à l’adresse susmentionnée ;
Que Monsieur [I] [Z] a soulevé, in limine litis, la nullité de la citation en raison de l’insuffisance de diligences réalisées par le commissaire de justice puisque son adresse postale, sis [Adresse 6] à [Localité 4] (06) est demeurée identique depuis l’ouverture de la procédure collective, laquelle est notamment retranscrite sur l’extrait Kbis de la SAS CONNECTED FURNITURE DIGITAL RESEARCH ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 9 septembre 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 9 septembre 2025, le Conseil de Monsieur [I] [Z] a indiqué que l’adresse postale personnelle de ce dernier n’avait subi aucune modification, laquelle est même disponible sur internet ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 9 septembre 2025, le ministère public a indiqué qu’il ressort des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ;
Que Monsieur [I] [Z] a régulièrement pu se présenter à l’audience du 9 septembre 2025, lequel a comparu en personne et assisté de Maître Guillaume EVARD, ainsi que préparer sa défense ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 9 septembre 2025, le liquidateur judiciaire a précisé que la nullité soulevée n’avait causé aucun grief à Monsieur [I] [Z] ;
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal déboutera Monsieur [I] [Z] de sa demande à titre principal de voir prononcer la nullité de la citation qui lui a été délivrée par exploit de commissaire de justice en date du 19 mai 2025 à la requête du greffier du tribunal de commerce d’Antibes ;
Sur la demande en principal
Sur la faillite personnelle
Attendu qu’il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [I] [Z] n’a pas comparu lors de l’audience ayant statué sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Que par ailleurs, Monsieur [I] [Z] ne s’est jamais présenté en l’étude du liquidateur judiciaire, et ce malgré les convocations qui lui ont été adressées, lesquelles ont été renvoyées en l’étude de ce dernier au motif « pli avisé et non réclamé » ;
Attendu que Monsieur [I] [Z] se défend en indiquant ne pas avoir pu se présenter ni collaborer avec les organes de la procédure, celui-ci n’ayant pas été touché à son adresse postale personnelle ;
Attendu néanmoins que le liquidateur judiciaire a précisé que les correspondances adressées dans le cadre de la procédure l’avaient effectivement été à l’adresse postale personnelle de Monsieur [I] [Z], sis [Adresse 6] à [Localité 5] ;
Attendu par ailleurs que le ministère public affirme que Monsieur [I] [Z] s’est volontairement abstenu de produire une comptabilité ;
Que Monsieur [I] [Z] n’a jamais communiqué les éléments comptables de la SAS CONNECTED FURNITURE DIGITAL RESEARCH ni les coordonnées de l’expert-comptable ;
Qu’il en ressort une absence totale de comptabilité démontrant le caractère manifeste de l’irrégularité et la conscience dont en disposait le dirigeant ;
Attendu que Monsieur [I] [Z] se défend en précisant ne pas avoir été informé de l’ouverture de la procédure ;
Attendu également que le ministère public indique que le commissaire de justice a été contraint de dresser un procès-verbal de difficultés en date du 31 mai 2024, démontrant de nouveau l’impossibilité d’entrer en contact avec Monsieur [I] [Z] ;
Qu’il est possible d’en tirer les conclusions, en ce que, eu égard à l’activité exploitée par la SAS CONNECTED FURNITURE DIGITAL RESEARCH, du matériel mobilier puisse avoir été dissimulé par ce dernier ;
Attendu que Monsieur [I] [Z] se défend en indiquant qu’il n’est pas démontré que le commissaire de justice a régulièrement pris son attache à son adresse postale effective ;
Que par ailleurs, l’établissement d’un procès-verbal de difficultés n’implique pas nécessairement que des actifs puissent avoir été dissimulés ;
Attendu de surcroît que le ministère public affirme que Monsieur [I] [Z] s’est désintéressé de la procédure, du sort de son entreprise et de ses créanciers en ne donnant aucune suite aux demandes qui lui ont été adressées aux fins de transmettre les éléments comptables ainsi que la liste des créanciers ;
Qu’en conséquence Monsieur [I] [Z] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure ;
Sur l’interdiction de gérer
Attendu qu’il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [I] [Z] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SAS CONNECTED FURNITURE DIGITAL RESEARCH alors que l’actif disponible ne permettait plus de faire face au passif exigible ;
Que la liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation de l’URSSAF au titre du défaut de règlement des cotisations sociales depuis l’année 2020, pour un montant total de 112 953,00 € ;
Attendu que Monsieur [I] [Z] se défend en indiquant que seul le fait d’avoir omis sciemment de procéder à la déclaration de cessation des paiements peut justifier une mesure d’interdiction de gérer ;
Que néanmoins, aucune démonstration n’est ici réalisée ;
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre principal émanant du ministère public, et prononcera à l’encontre de Monsieur [I] [Z], une faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;
Qu’il convient de préciser que le tribunal a pris acte de la demande de Monsieur [I] [Z] de réduire à de plus juste proportions la sanction prononcée ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 9 septembre 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête, en précisant maintenir la demande de sanction ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 9 septembre 2025, le Conseil de Monsieur [I] [Z] a indiqué que ce dernier n’avait pas connaissance de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Que dans ces conditions, Monsieur [I] [Z] n’a pas été en mesure de collaborer avec les organes de la procédure ;
Que la preuve de la dissimulation d’actif pèse sur le ministère public, demandeur à l’instance ; Qu’il appartient également au ministère public de démontrer que la déclaration de cessation des paiements n’a pas été sciemment effectuée ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 9 septembre 2025, le liquidateur judiciaire a rappelé n’avoir été destinataire d’aucun élément comptable ;
Que la dette sociale de l’URSSAF n’a jamais été réglée, ni même partiellement, et ce y compris depuis que Monsieur [I] [Z] a pris la présidence de la SAS CONNECTED FURNITURE DIGITAL RESEARCH ;
Qu’il ne dispose que de la somme de 7,00 € au titre des actifs recouvrés et réalisés dans le cadre de la procédure ;
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre principal émanant du ministère public, et prononcera à l’encontre de Monsieur [I] [Z], une faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur [I] [Z] sollicite du tribunal de voir écarter l’exécution provisoire ;
Que pour autant, dans l’intérêt de la procédure collective et de la collectivité des créanciers, il conviendra d’y faire droit ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 503 du CPC, il sera ordonné l’exécution provisoire au seul vu de la minute ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
In limine litis, DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande de voir prononcer la nullité de la citation qui lui a été délivrée par exploit de commissaire de justice en date du 19 mai 2025 à la requête du greffier du tribunal de commerce d’Antibes ;
FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (79), Président de la SAS CONNECTED FURNITURE DIGITAL RESEARCH, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 851 891 408, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 7], la faillite personnelle ;
FIXE la durée de cette sanction à dix ans (10 ANS) ;
REJETTE comme inutiles et non fondées toutes autres demandes des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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