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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 20 mai 2025, n° 2025012304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 20/05/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025012304
29/04/2025
ENTRE :
SARL VESTIBUS CLUB, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 511719122
Partie demanderesse : comparant par Me Asna LASRI Avocat (D114)
ET :
SAS ECLIPSE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 854092251 Partie défenderesse : comparant par Me Olivier ROUX Avocat (C210)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL VESTIBUS CLUB, nous demande de :
Vu les articles 873 du Code de procédure civile
Vu 1240 du code civil,
Vu les articles 695, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées, Juger que la clause de non-concurrence encadrée par le contrat de franchise du (date) est valide et proportionnelle ;
Juger que la société ECLIPSE ne respecte pas la clause de non-concurrence encadrée par le Contrat de franchise:
Juger que la société ECLIPSE a effectué des actes de parasitisme au détriment du réseau de franchise VESTIBUS CLUB ;
Juger que la violation de la société ECLIPSE de la clause de non-concurrence ainsi que ses actes parasitaires constituent un trouble manifestement illicite ainsi qu’un dommage imminent pour la société VESTIBUS CLUB ;
En conséquence,
Enjoindre à la société ECLIPSE de cesser immédiatement toute activité concurrentielle exercée en violation de la clause de non-concurrence ;
Assortir cette mesure d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Interdire au franchisé d’utiliser les marques, enseignes ou tout autre élément distinctif du réseau de franchise, conformément aux stipulations contractuelles ;
Assortir cette mesure d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dire que le Président du Tribunal de commerce de Paris ayant rendu la présente ordonnance se réservera la faculté de liquider les astreintes prononcées ;
Condamner la société ECLIPSE à verser à la société VESTIBUS CLUB une indemnité provisionnelle de 50.000 euros (cinquante mille euros) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence ;
Sommer la société ECLIPSE à communiquer son chiffre d’affaires depuis le 18 décembre 2024
Condamner la société ECLIPSE au paiement de la somme provisionnelle de 123 400 euros (cent-vingt-trois mille euros) au titre du préjudice subi par la société VESTIBUS CLUB des actes parasitaires de la société ECLIPSE
Condamner la société ECLISPE à publier un communiqué sur le site internet MWWACrmesure com, sur le compte instagram @Mr[M] et sur la page Facebook Mr. [M] et sur l’espace Mr [M] sur 4 st pour informer le public de l’ordonnance ;
Condamner la société ECLIPSE à verser à la société VESTIBUS CLUB la somme provisionnelle de 12778,65 euros (douze mille sept cent soixante-dix-huit euros et soixantecinq cents) au titre des redevances de franchise et factures impayées ; En tout état de cause,
Condamner la société ECLIPSE au paiement de la somme de 3000 euros à la société VESTIBUS CLUB en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile. Ordonner que la présente décision sera exécutée immédiatement, conformément à l’article 489 du Code de procédure civile.
A l’audience du 29 avril 2025 :
Le conseil de la SARL VESTIBUS CLUB se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 873 du Code de procédure civile
Vu les articles 1219 et 1240 du code civil,
Vu les articles L. 341-1 et suivants, L. 151-1 et suivants du Code de commerce
Vu les articles 695, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
In limine litis :
Rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société ECLIPSE, fondée sur l’absence de mention de la constitution d’avocat, dès lors que cette omission n’a causé aucun grief à la défenderesse ;
Rejeter également l’exception d’incompétence du juge des référés, la présente action relevant manifestement de la compétence du juge des référés, en ce qu’elle tend à faire cesser un trouble manifestement illicite, caractérisé par la violation de la clause de nonconcurrence et l’exploitation fautive du concept de franchise après la rupture du contrat ; A titre principal :
Juger que le Contrat de franchise est valide
Juger que la clause de non-concurrence encadrée par le contrat de franchise est valide et proportionnelle ;
Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation par la société ECLIPSE de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 18 du contrat de franchise du 18 décembre 2019;
Juger que la société ECLIPSE a effectué des actes de parasitisme au détriment du réseau de franchise VESTIBUS CLUB ;
Juger que la violation de la société ECLIPSE de la clause de non-concurrence ainsi que ses actes parasitaires constituent un trouble manifestement illicite ainsi qu’un dommage imminent pour la société VESTIBUS CLUB ;
En conséquence,
Enjoindre à la société ECLIPSE de cesser immédiatement toute activité concurrentielle exercée en violation de la clause de non-concurrence ;
Assortir cette mesure d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Interdire au franchisé d’utiliser directement ou indirectement les éléments du concept VESTIBUS CLUB tout autre élément distinctif du réseau de franchise, conformément aux stipulations contractuelles ;
Assortir cette mesure d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dire que le Président du Tribunal de commerce de Paris ayant rendu la présente ordonnance se réservera la faculté de liquider les astreintes prononcées ;
Condamner la société ECLIPSE à verser à la société VESTIBUS CLUB une indemnité provisionnelle de 50.000 euros (cinquante mille euros) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence ;
Sommer la société ECLIPSE à communiquer son chiffre d’affaires depuis le 18 décembre 2024;
Condamner la société ECLIPSE au paiement de la somme provisionnelle de 123 400 euros (cent-vingt-trois mille euros) au titre du préjudice subi par la société VESTIBUS CLUB des actes parasitaires de la société ECLIPSE
Condamner la société ECLISPE à publier un communiqué sur le site internet , sur le compte instagram @Mr[M] et sur la page Facebook Mr. [M] et sur l’espace Mr [M] sur pour informer le public de l’ordonnance ;
Condamner la société ECLIPSE à verser à la société VESTIBUS CLUB la somme provisionnelle de 12778,65 euros (douze mille sept cent soixante-dix-huit euros et soixantecinq cents) au titre des redevances de franchise et factures impayées ;
Rejeter la demande reconventionnelle formée au titre d’un prétendu trouble manifestement illicite causé par VESTIBUS CLUB ;
Rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la société VESTIBUS CLUB exerçant légitimement son droit d’accès au juge pour faire cesser un trouble caractérisé ;
Rejeter la demande de remboursement des redevances versées postérieurement au 27 février 2023, la marque ayant été valablement redéposée (n° INPI 5001255), et la validité du contrat n’étant nullement affectée.
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire Madame ou Monsieur le président du tribunal de céans devait considérer qu’il n’y a pas lieu à référé
Renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond
En tout état de cause,
Condamner la société ECLIPSE au paiement de la somme de 6000 euros à la société VESTIBUS CLUB en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile. Ordonner que la présente décision sera exécutée immédiatement, conformément à l’article 489 du Code de procédure civile
Le conseil de la SAS ECLIPSE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 0211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, Vu les articles 56, 114 et 853 du Code de procédure civile, Vu les articles 699, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
In limine litis et avant toute défense au fond Prononcer la nullité de l’assignation ; A titre subsidiaire
Se déclarer incompétent,
Rejeter les demandes de la société VESTIBUS CLUB en raison de contestations sérieuses ;
A titre reconventionnel
Condamner la société VESTIBUS CLUB à rembourser à titre provisionnel, l’intégralité des redevances de marques payées par la société ECLIPSE à la société VESTIBUS CLUB, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner par provision la société VESTIBUS CLUB à restituer à la société ECLIPSE l’intégralité des redevances de marques payées pendant les cinq années de contrat, soit la somme totale de 155.287,16 euros TTC, en ce compris les redevances de marque postérieures au 27 février 2023, date de l’expiration de la marque concédée en vertu du contrat de franchise, pour un montant de 69.844,91 euros;
Condamner la société VESTIBUS CLUB à verser par provision, à la société ECLIPSE, la somme de 20.000 euros pour procédure abusive ;
Faire interdiction à la société VESTIBUS CLUB, directement et indirectement, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée et par jour, de communiquer sur un franchisé sur le secteur du « VAL D’EUROPE », tant que le réseau ne comporte pas effectivement un tel franchisé ;
Condamner la société VESTIBUS CLUB à verser par provision, à la société ECLIPSE, la somme de 15.000 euros en indemnisation des actes de concurrence déloyale de la société VESTIBUS CLUB ;
En tout état de cause
Débouter la société VESTIBUS CLUB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société VESTIBUS CLUB de sa demande de « passerelle ») (article 873-1 du Code de procédure civile) ;
Condamner la société VESTIBUS CLUB à verser à la société ECLIPSE la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du C.P.0 ;
Condamner la société VESTIBUS CLUB aux dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2025 à 16h.
Sur ce,
Nous relevons qu’un contrat de franchise a été signé le 18 décembre 2019 entre la société VESTIBUS CLUB, franchiseur, et la société ECLIPSE, franchisée, pour une durée de 5 ans pour la commercialisation de costumes sur mesure et notamment de mariage.
Par courrier recommandé du 31 mai 2024 le franchisé a informé VESTIBUS CLUB de sa volonté de ne pas renouveler le contrat qui a donc pris fin le 18 décembre 2024.
Nous relevons que VESTIBUS CLUB demande aujourd’hui réparation pour des actes qu’elle qualifie de concurrence déloyale et parasitisme ;
Nous relevons qu’elle soutient que son assignation est valide et le présent tribunal compétent ;
Nous relevons par ailleurs qu’elle fait valoir le contrat de franchise et la clause de non concurrence incluse, comme valides ; qu’elle produit de nombreuses pièces à l’appui de ses allégations ; qu’elle demande réparation du préjudice selon elle subie du fait des agissements de la société ECLIPSE ;
serait erronée ; qu’elle soutient également que le présent tribunal serait incompétent, les demandes formulées relevant du tribunal judiciaire, au titre de sa compétence exclusive en matière de propriété intellectuelle, et notamment de marque ;
Sur le fond la société ECLIPSE conteste la validité du contrat de franchise ; selon elle le DIP qui lui a été transmis comporterait de multiples erreurs, les projections de chiffre d’affaires seraient erronées et aucune étude de marché n’aurait été réalisée ; aucun savoirfaire ne lui aurait été transmis par le franchiseur ; de nombreux dysfonctionnements opérationnels auraient rendu impossible la poursuite de la relation ; enfin la clause de nonconcurrence incluse dans le contrat de franchise ne serait pas valide ;
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que selon les dispositions de l’ article 114 du CPC « la nullité (d’un acte) ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité .. » ; en l’espèce la société ECLIPSE ne peut soutenir que lui ait fait grief le fait que l’assignation ne mentionne pas l’obligation pour le défendeur d’être représenté par un avocat au-dessus d’un certain seuil, puisqu’elle s’est fait représenter par un avocat qui a eu tout loisir de développer son argumentation par écrit et oralement ;
Nous dirons donc l’assignation régulière et recevable ;
Sur l’exception d’incompétence
L’exception de compétence a été soulevée in limine litis, mais ne désigne pas qui, selon le demandeur à l’exception, est compétente, nous la disons irrecevable ;
Qu’au surcroit il ressort clairement des conclusions des parties, des pièces communiquées et des échanges que le litige porte non pas sur une question de propriété intellectuelle mais sur l’interprétation d’un contrat de franchise, la validité ou non d’une clause de non concurrence et sur les actes de parasitisme allégués ;
Nous dirons donc l’exception d’incompétence irrecevable et le tribunal des activités économiques de Paris compétent ;
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat,
Nous retenons que les arguments débattus établissent, aussi bien en ce qui concerne la validité du contrat de franchise que les préjudices allégués par la partie demanderesse, et contestés par la partie défenderesse, l’existence de contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence justifiée par la situation économique de la SARL VESTIBUS CLUB, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 6 juin 2025 à 14h, devant la chambre 1.13, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons l’assignation régulière et recevable ;
Nous disons compétents.
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 6 juin 2025 à 14h, devant la chambre 1.13, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS ECLIPSE, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SARL VESTIBUS CLUB qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Laissons les dépens à la charge de la SARL VESTIBUS CLUB aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Frédéric Geoffroy
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