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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 6 mai 2025, n° J2025000088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000088 (2023J00688 et 2024J00101)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre Jean MOUSSET, président et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 25 février 2025 devant Monsieur Pierre Jean MOUSSET président, Monsieur Jean Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 6 mai 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS, [J] SERVICES
Immatriculée sous le numéro 791 930 688, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Marion LAVAL de la SELARL LCA AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse et par Maître Violaine THEVENET, Avocat au barreau de Paris
Comparant
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SARL S.T.E LOGISTIQUE
Immatriculée sous le numéro 822 169 710, ayant son siège social, [Adresse 2]
* SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me, [T], [K] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL STE LOGISTIQUE
ayant son siège social, [Adresse 3] représentées par :
Maître Laurent FABIANI, Avocat au barreau de Toulouse
* SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [R], [X] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL STE LOGISTIQUE
ayant son siège social, [Adresse 4] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 06/05/2025 à Me Marion LAVAL de la SELARL LCA AVOCATS
LES FAITS
La SAS, [J], [M] loue des véhicules utilitaires en contrat de location longue durée.
La SAS, [J] SERVICES, qui appartient également au groupe, [J] fait de l’entretien et de la réparation de véhicules automobiles.
La SARL S.T.E LOGISTIQUE, fait du transport routier de marchandises.
En 2021, la SAS, [J], [M] et la SARL S.T.E LOGISTIQUE signent des contrats de location portant sur des véhicules utilitaires.
Le 4 avril 2022, par LRAR dument reçu, la SAS, [J] SERVICES met en demeure la SARL S.T.E LOGISTIQUE de payer sous 8 jours la somme de 5 513,38 € en principal correspondant à 5 factures relatives à la location de véhicules utilitaires.
Le 11 janvier 2023, par LRAR dument reçue, la SAS, [J] SERVICES met en demeure la SARL S.T.E LOGISTIQUE de payer sous 8 jours la somme de 40 011,26 € en principal.
La SAS, [J] SERVICES a présenté plusieurs requêtes en injonction de payer à l’encontre de la SARL STE LOGISTIQUE et obtenu 4 ordonnances rendues du 18 octobre 2022 au 30 juin 2023.
LA PROCEDURE & LES MOYENS
Sur requête de la SAS, [J] SERVICES Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse, par ordonnance du 11 juillet 2023, enjoint la SARL S.T.E LOGISTIQUE à lui payer la somme de 42 955,45 € en principal avec intérêts, et dépens.
Le 25 août 2023, la SARL S.T.E LOGISTIQUE forme opposition à cette ordonnance.
Les parties convoquées, l’affaire est enrôlée sous le numéro 2023J00688.
Le 23 novembre 2023 la SARL S.T.E LOGISTIQUE, fait l’objet d’un redressement judiciaire publié au BODACC le 30 novembre 2023.
La SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Maître, [T], [K] est désignée en qualité d’Administrateur judiciaire et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [R], [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 29 décembre 2023 par LRAR dument réceptionnée, la société, [J] SERVICES déclare sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 37 961,34 €.
Aux termes de ses conclusions du 3 septembre 2024, la SAS, [J] SERVICES demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les contrats de location,
Vu les conditions générales des contrats de location,
Vu les rapports d’inspection des véhicules,
Vu les factures,
Vu la déclaration de créance de la société, [J] SERVICES,
* Déclarer la société, [J] SERVICES recevable et bien fondée en ses conclusions et demandes. -Ordonner à la société S.T.E LOGISTIQUE de produire le justificatif de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 juillet 2023 (sic) obtenue par la société, [J] SERVICES. -Déclarer mal fondée la société S.T.E LOGISTIQUE en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de TOULOUSE.
* Débouter la société S.T.E LOGISTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Fixer la créance de la société, [J] SERVICES au passif du redressement judiciaire de la société S. T.E LOGISTIQUE à la somme de 37 961,34 €.
* Condamner la société S.T.E LOGISTIQUE à payer à la société, [J] SERVICES une somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société S.T.E LOGISTIQUE.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
* Condamner la société S.T.E LOGISTIQUE aux entiers dépens de l’instance.
La SAS, [J] SERVICES soutient qu’elle n’a pas été avisée dans les formes de l’opposition à l’ordonnance rendue à l’encontre la SARL S.T.E LOGISTIQUE.
Elle affirme ensuite que la SARL S.T.E LOGISTIQUE n’a pas respecté les termes des contrats de location de plusieurs véhicules en s’abstenant de payer les frais de remise en état de véhicules loués, postérieurement à leur restitution.
La SAS, [J] SERVICES fonde ses demandes sur les articles 1103 du code civil relatifs aux dispositions liminaires des contrats et sur le contenu des contrats de location ainsi que sur les rapports d’état lors de la restitution des véhicules pour justifier sa créance.
Elle affirme enfin que la SARL S.T.E LOGISTIQUE n’a pas répondu à ses demandes ce qui a entrainé le lancement de la procédure d’injonction de payer.
Aux termes de ses conclusions responsives du 17 janvier 2025, la SARL S.T.E LOGISTIQUE demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1101 et suivant du Code civil,
Vu notamment les articles 3, 4, 5, 9, 56, 700, 1405 et suivant du Code de Procédure civile,
* Constater que les oppositions sont régulières en la forme et en délais.
* Constater que la SAS, [J] a redéposé et obtenu de nouvelles injonctions de payer reprenant les pièces et demandes de celles querellées.
* Constater que la SAS, [J] ne rapporte pas la preuve conformément à la loi des faits nécessaires au succès de sa prétention non exprimée.
* Constater la refacturation des entretiens à la charge de la SAS, [J].
* Constater que les états des lieux de retours ne sont pas contradictoires.
* Constater qu’il a été facturé la location des véhicules repris.
* Déclarer irrecevables les factures de la SAS, [J].
* Condamner la SAS, [J] au remboursement de la caution versée.
* Condamner la SAS, [J] à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL S.T.E LOGISTIQUE affirme qu’elle a formé opposition dans les formes et les délais légaux.
Elle fonde sa défense sur l’article 1101 du Code Civil sur la force du contrat. Elle affirme ne pas devoir de frais de kilométrage excédentaires et de réparation à la SAS, [J], cette dernière n’ayant pas établi de manière contradictoire et conformément au contrat l’état de retour des véhicules.
Par acte en date du 29 janvier 2024, la SAS, [J] SERVICES a appelé la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me, [T], [K] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL STE LOGISTIQUE et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [R], [X] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL STE LOGISTIQUE, en la cause aux fins d’entendre le tribunal :
* Prononcer la jonction des affaires,
* Fixer au passif de la société STE LOGISTIQUE la somme de 37 961,34 €.
* Condamner la SELAS EGIDE es qualité de Mandataire judiciaire au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
* Ordonner l’exécution provisoire.
La SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [R], [X] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL STE LOGISTIQUE ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros 2023J688 et 2024J101 et rendra un seul et même jugement sous le numéro J2025000088.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il ressort des pièces produites aux débats que :
* l’ordonnance rendue le 11 juillet 2023 sur requête de la SAS, [J] SERVICES a été signifiée à la SARL STE LOGISTIQUE le 28 juillet 2023, l’acte étant déposé en étude.
* la SARL STE LOGISTIQUE y a formé opposition par courrier recommandé en date du 25 août 2025, reçu au greffe le 28 août 2025.
* la SAS, [J] SERVICES a été informée de l’opposition par courrier du greffe en date du 28 août 2025.
* par courrier du 1 er septembre 2023 adressé au greffe du tribunal, la SAS, [J] SERVICES a consigné les frais de la procédure.
Le délai pour faire opposition tel qu’imposé par l’article 1416 du code de procédure civile a donc bien été respecté et l’opposition formée par la SARL STE LOGISTIQUE est recevable.
La SAS, [J] SERVICES ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance de l’opposition effectuée par la SARL STE LOGISTIQUE et sera déboutée de sa demande de production du justificatif de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue.
Sur le fond :
La SAS, [J] SERVICES fonde ses demandes de paiement de factures sur 5 véhicules :
* Véhicule utilitaire FORD immatriculé, [Immatriculation 1],
* Véhicule utilitaire IVECO immatriculé, [Immatriculation 2],
* Véhicule utilitaire IVECO immatriculé, [Immatriculation 3],
* Véhicule utilitaire FIAT immatriculé, [Immatriculation 4],
* Véhicule utilitaire FIAT immatriculé, [Immatriculation 5],
* Pour le véhicule utilitaire FORD immatriculé, [Immatriculation 1],
Elle produit :
Un contrat de location signé et portant le tampon de la SARL S.T.E LOGISTIQUE.
Un état de départ portant une signature et sans tampon.
Un état de retour portant une autre signature et sans tampon.
Une facture de remise en état n°220800216 pour un montant global de 10 936,54 €.
La SARL S.T.E LOGISTIQUE ne conteste pas le kilométrage relevé et l’état des lieux de retour du véhicule, elle affirme que ces deux coûts ont été facturés sur la facture 2200465 et ont été réglés. Toutefois cette facture 2200465 et la preuve de son paiement ne sont pas présentées dans les pièces jointes.
La SARL S.T.E LOGISTIQUE conteste la facture de remise en état n°220800216, relative à la remise en état du véhicule. Elle soutient que cette facture ne concerne pas les kilomètres excédentaires et la remise en état mais, de l’entretien courant qui était compris dans le coût de la location par le contrat.
Le contrat précise : « Sont à la charge du client, … les crevaisons et éclatements, feux et ampoules. » La facture n°220800216 comprend des remplacements de feux, remplacement de pare-chocs, mais aussi des plaquettes, des disques de frein, des balais d’essuie-glace, de l’analyse d’huile, des traitements de déchets.
Cette facture comporte des éléments qui sont bien dans l’état des lieux de retour, mais aussi des éléments qui sont marqués « OK » comme les balais d’essuie-glace et enfin des éléments qui ne sont pas prévus comme étant à la charge du locataire dans le contrat.
Cette facture ne correspond ni à l’état des lieux de retour, ni au contrat.
Le montant indiqué ne correspond pas exclusivement à des éléments définis comme étant à la charge du client conformément aux dispositions du contrat de location.
Le Tribunal déboutera, en conséquence, la SAS, [J] SERVICES de sa demande en paiement de cette facture n°220800216.
* Pour le véhicule utilitaire IVECO immatriculé, [Immatriculation 2]
La SAS, [J] SERVICES produit :
Le contrat de location signé et portant le tampon de la SARL S.T.E LOGISTIQUE.
L’état de départ portant une signature et sans tampon.
Un état de retour qui n’est pas signé
Une facture de remise en état n°220800217 pour un montant global de 16 776,36 €.
La SARL S.T.E LOGISTIQUE conteste cette facture, elle affirme que l’état des lieux de retour du véhicule n’est pas contradictoire.
La SAS, [J] SERVICES n’apporte pas la preuve que l’état des lieux de retour a été fait de manière contradictoire conformément aux dispositions contractuelles.
Elle ne justifie pas de l’engagement contractuel et de l’acceptation des conditions de retour du véhicule dont elle se prévaut pour le montant des réparations facturées.
En conséquence, le Tribunal déboutera la SAS, [J] SERVICES de sa demande de paiement de cette facture n°220800217
Pour le véhicule utilitaire IVECO immatriculé, [Immatriculation 3]
La SAS, [J] SERVICES présente :
Le contrat de location signé et portant le tampon de la SARL S.T.E LOGISTIQUE.
L’état de départ portant une signature et sans tampon.
Un état d’entretien.
Une facture de remise en état n°220800218 pour un montant global de 12 298,36 €
La SARL S.T.E LOGISTIQUE conteste cette facture, elle affirme que l’état des lieux de retour du véhicule n’est pas contradictoire.
La SAS, [J] SERVICES n’apporte pas la preuve que l’état des lieux de retour a été fait dans le respect du contrat. Elle ne justifie pas de l’engagement contractuel et de l’acceptation des conditions de retour du véhicule dont elle se prévaut pour le montant des réparations facturées.
En conséquence, le Tribunal déboutera la SAS, [J] SERVICES de sa demande de paiement de cette facture n°220800218.
* Pour les véhicules utilitaires FIAT immatriculés, [Immatriculation 4] et, [Immatriculation 5]
La SAS, [J] SERVICES présente :
Les contrats de location signés et portant le tampon de la SARL S.T.E LOGISTIQUE.
Les états de départ portant une signature et sans tampon.
Les états de retour portant une autre signature et sans tampon.
Les factures respectives de remise en état n°2120579 pour un montant global de 1 788,36 € et n°2200073 pour un montant global de 3 223,60 €
La SARL S.T.E LOGISTIQUE n’émet pas de réserve sur le montant de ces deux factures.
En conséquence, le Tribunal fixera cette créance de la SAS, [J] SERVICES au passif de la société S. T.E LOGISTIQUE à la somme chirographaire de 5 011,96 € (1 788,36 € et 3 223,60 €) au titre des factures 2120579 et 2200073
* La SAS, [J] SERVICES présente également deux autres factures :
FASA-2106765 de 77,90 € et FASA-2113311 également de 77,90 €.
Ces deux factures ne portent pas la référence du numéro d’immatriculation du véhicule à laquelle elles doivent être affectées, de sorte qu’il n’est pas possible en l’état de les rapprocher d’un des véhicules utilitaires de cette procédure.
Ces factures impayées seules, produites par le créancier n’ont aucune valeur probante quant au principe de la créance.
Les factures ne sont pas complétées par un document émanant de celui qui s’est engagé à payer, un bon de commande, un devis signé, ou un contrat signé permet de prouver la relation contractuelle. La
SAS, [J] ne produit pas ces documents permettant d’établir les engagements contractuels de la SARL STE LOGISTIQUE.
En conséquence, le Tribunal déboutera la SAS, [J] SERVICES de sa demande de paiement de ces factures FASA-2106765 et FASA-2113311.
La SARL S.T.E LOGISTIQUE demande au tribunal de condamner « la SAS, [J] » au remboursement de la caution versée.
La SARL S.T.E LOGISTIQUE ne justifie pas que ce soit bien la SAS, [J] SERVICES, seule appelée dans cette instance, qui soit concernée par cette caution car elle ne justifie pas de son versement. En conséquence, la SARL S.T.E LOGISTIQUE sera déboutée de sa demande.
Pour faire valoir ses droits la SAS, [J] SERVICES a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SARL S.T.E LOGISTIQUE à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est exécutoire de plein droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Condamne la SARL S.T.E LOGISTIQUE aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2023J688 et 2024J101 et rend un seul et même jugement sous le numéro J2025000088.
Dit l’opposition formée par la SARL S.T.E LOGISTIQUE recevable.
Déboute la SAS, [J] SERVICES de sa demande de production du justificatif de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue.
Constate et fixe la créance de la SAS, [J] SERVICES au passif de la SARL S.T.E LOGISTIQUE à la somme chirographaire de de 5 011,96 € TTC et déboute la SAS, [J] SERVICES du surplus de ses demandes.
Déboute la SARL S.T.E LOGISTIQUE de sa demande de remboursement de la caution.
Condamne la SARL S.T.E LOGISTIQUE au paiement à la SAS, [J] SERVICES de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Condamne la SARL S.T.E LOGISTIQUE aux dépens.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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