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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 juil. 2025, n° 2024J02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2282
Demandeur(s) :
VAN DE PERRE EXPERTISES [Adresse 7]
Représentant(s) :
Maître ROSTAGNI Sylvain Tobias
Défendeur(s) :
La SARL [K] EXPERTISES [Adresse 27] Maître BAYGILDINA Yulia
Représentant(s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 25/04/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 13 août 2024, la société VAN DE PERRE EXPERTISES (SARL) a fait donner assignation à la société [K] EXPERTISES (EURL), immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 530 291 897, dont le siège social est situé [Adresse 27], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 13 septembre 2024, aux fins de :
ORDONNER, dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard, à l’EURL [K] de produire et de communiquer un extrait de son fichier clientèle certifié par un expert-comptable indépendant, répertoriant les prestations fournies et la facturation adressée à compter de novembre 2021 aux clients précisément listés et identifiés ci-dessous :
NOM ADRESSE CP / VILLE SIREN
FUSINI [Adresse 70]
SCP ZONINO ERCOLI [Adresse 18] 384858114
REAL IMMOBILIER [Adresse 40] 333749497
STEPHANE PLAZA [Localité 87] [Adresse 20] 840660146
[Localité 85] IMMOBILIER [Adresse 14] 441195377
[Localité 84] IMMOBILIER [Adresse 50] 524201910
LUBIANA IMMOBILIER [Adresse 28] 822146056
[Localité 87] IMIMO [Adresse 47] 519718621
LA CANOPEE [Adresse 56] 493986921
AGENCE LES BAOUS [Localité 87] [Adresse 6] 483512489
AGENCE LES BAOUS [Localité 72] [Adresse 22]
AGENCE [I] [Adresse 76] 449554682
CENTURY 21 MAS D’AZUR [Adresse 30] 505390575
AGENCE GAUDOISE [Adresse 78]
LE MAS PROVENCAL [Adresse 24] 843926395.
GROUX IMMOBILIER [Adresse 34]
MME [J] [I] [Adresse 68] 38529852600067
CROISETTE MARINA [Adresse 79] 479 634 495
IAD FRANCE CAPI France INDEPENDANTS
SCP GIOANNI [Adresse 11] 782531446
Agence de [Localité 88] Gaulle [Adresse 36]
ALMA REALISATIONS [Adresse 26] SUR 37944832700021 37944832700021
Agence du Loup [Adresse 31]
Agence ALPES AzUR [Adresse 44] 37944832700047
ASK IMMOBILIER [Adresse 10] 33959119000030 81822488300012
GROUPE AUREGLIA [Adresse 41] 81822488300012
CABINET MICHEL RD 2085 [Localité 3] LES
CAPI France – MR [Y] PINS [Localité 87] 95041648700011
CAPI France – MME [D] [Localité 2] 38899527600028
CAPI France – MR [P] [L] [Adresse 9]
Agence CHALLENGER [Adresse 58] 48061615000037
Agence CLES DE PROVENCE CEDEX 271 – [Adresse 75]LES 52996514700034
DECLETY [Adresse 49] 39198112300014
DAZUR IMMOBILIER Juin [Adresse 53] 44013617400040
AGENCE DU CLOCHER [Adresse 8] 32059772700033
ERA [Localité 87] [Adresse 13] 49492408700021
ERA [Localité 89] Hugues [Adresse 43] 33968822800016
ERA MARESOL [Adresse 60] SUR 48090725200039
FONCIA [Adresse 21] SUR 32221216800148
CABINET FORNASERO [Adresse 23]
FRENCH RIVIERA [Adresse 59] 1 84290006000018
GREG IMMO DUCAL X-[Adresse 80] 35219759400026
GUY HOQUET – IMMO STILL [Adresse 48] 49998893900017
AGENCE HIPPODROME [Adresse 37] 39985767100016
IMMOBILIERE AZUREENNE [Adresse 15] 33092560300012
INTER IMIMO [Adresse 1] 75005606100013
JIP IMMO [Adresse 29] 35233430400073
JOHN TAYLOR [Adresse 82] 77555051000082
[Localité 72] IMMO [Localité 72] 45060701500051
LA TOUR DE [Localité 87] [Adresse 46]
NCS IMMOBILIER [Adresse 38] 49166334000017
OPTIMHOME [Adresse 77] 51023325700011
PALAIS IMMOBILIER [Adresse 25] 39102653100015
AGENCE PATRIMOINE & CONSULTANTS [Adresse 64] 45060701500051
PBP IMMOBILER [Adresse 54]
PRIVILEGE IMMO – MR [H] 84372273700015
PRIVILEGE IMMO – MR [O] 89118491300012
AGENCE REMAX [Adresse 32]
R.ESID’IM MO [Adresse 62] 39983437300017
AGENCE RIVIERA [Adresse 16] 424 030 781
AGENCE RIVIERA HUNT [Adresse 52] 80778696700016
[Localité 83] PROPERTIES [Adresse 33] 83818649200024
CABINET SALMON [Adresse 51] 38831961800020
AGENCE SEJIMIMO [Adresse 57] 44968299600060
AGENCE SIM [Adresse 17] 35253847400060
SUN REALTY 2020 [Adresse 81] 47955629200015
TERRES D’AZUR [Adresse 63] 51128360800020
[Localité 86] AGENCE [Adresse 74] 42384764900013
SUR LE FOND :
A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER à l’EURL [K], en exécution de ses obligations contractuelles, et sous astreinte de 385 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, de restituer à la SARL VAN DE PERRE l’ensemble des éléments; de cesser immédiatement d’exploiter et de supprimer l’adresse e-mail , ainsi que ses accès informatiques aux logiciels mis à sa disposition par la demanderesse et tout fichier FILEMAKER contenant les données relatives à l’activité de la SARL VAN DE PERRE.
CONDAMNER l’EURL [K] Expertises à payer à la SARL VAN DE PERRE Expertises la somme à parfaire de 187.862,76 euros HT à titre de dommages et intérêts pour violation contractuelle et en réparation de la perte de chiffre d’affaires en découlant.
CONDAMNER l’EURL [K] Expertises à payer à la SARL VAN DE PERRE Expertises la somme à parfaire de 44 891 euros HT à titre de dommages et intérêts pour violation contractuelle et en réparation de la baisse de valeur du fonds de commerce de la société VAN DE PERRE en découlant.
CONDAMNER l’EURL [K] Expertises à payer à la SARL VAN DE PERRE Expertises la somme de 20 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER l’EURL [K] Expertises à payer à la SARL VAN DE PERRE Expertises la somme de 232.753,76 euros HT à titre de dommages et intérêts du fait de ses agissements de concurrence déloyale engageant sa responsabilité délictuelle ;
CONDAMNER l’EURL [K] Expertises à payer à la SARL VAN DE PERRE Expertises la somme de 20 000 euros HT à titre de réparation de son préjudice moral ;
ORDONNER à l’EURL [K], sous astreinte de 385 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision :
De cesser immédiatement d’exploiter et de supprimer l’adresse e-mail « » auprès des services de Google ;
De cesser immédiatement d’utiliser, et de restituer à la SARL VAN DE PERRE Expertises ou de détruire ses accès à toutes les informations couvertes par le secret des affaires obtenues au cours de l’exécution du Contrat de partenariat, et notamment la base de données informatiques FILEMAKER, tous les autres programmes informatiques, leurs accès informatiques, ainsi que l’ensemble des rapports réalisées sous l’en-tête de la société VAN DE PERRE ;
D’afficher pendant deux mois la décision à venir sanctionnant l’utilisation illicite des éléments de la SARL VAN DE PERRE couvert par le secret des affaires sur son site internet et à son siège social ;
ORDONNER à l’EURL [K] Expertises, sous astreinte de 385 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, de cesser de démarcher les clients historiques de la société VAN DE PERRE, listés ci-dessus ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER l’EURL [K] Expertises à payer à la SARL VAN DE PERRE Expertises la somme de 232.753,76 euros HT à titre d’indemnité de l’enrichissement injustifié dont elle a bénéficié au détriment de la SARL VAN DE PERRE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER l’EURL [K] Expertises de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER l’EURL [K] Expertises à payer à la SARL VAN DE PERRE Expertises la somme de 11.352,67 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’EURL [K] Expertises aux entiers dépens d’instance.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 02 juillet 2011, la société VAN DE PERRE EXPERTISES et la société [K], ayant toutes deux une activité d’analyses, essais et inspections techniques dans le domaine de l’immobilier, ont conclu un contrat de partenariat pour une durée indéterminée.
Aux termes de ce contrat, la société [K] s’est engagée à fournir à la clientèle de la société VAN DE PERRE EXPERTISES des prestations de diagnostic nécessaires à la vente ou à la location de biens immobiliers, qu’elle facture directement à la clientèle sous l’entête de la société VAN DE PERRE EXPERTISES.
La société [K] encaissait la totalité du montant des prestations réalisées et reversait mensuellement à la société VAN DE PERRE EXPERTISES 20% de ce montant pour la mise à disposition de leur bureau de [Localité 89], des salariés de la société VAN DE PERRE EXPERTISES (centralisation des missions, réception des appels téléphoniques, relances clients), ainsi que d’un programme informatique.
En date du 21 septembre 2021, par courrier recommandé, la société [K] EXPERTISES a notifié à la société VAN DE PERRE EXPERTISES sa décision de résilier le contrat, moyennant le respect du préavis de deux mois prévus contractuellement, s’achevant le 28 novembre 2021.
Le 05 novembre 2021, la société VAN DE PERRE EXPERTISES a pris acte, par courrier recommandé, de la décision de la société [K] EXPERTISES de résilier le contrat, et a demandé en conséquence à celle-ci notamment de :
Lui régler 20% des factures émises dans le cadre du contrat et encaissées après la date de résiliation de celui-ci, Cesser immédiatement à compter de la date de résiliation du contrat, toute relation contractuelle avec la clientèle préexistante de la société VAN DE PERRE EXPERTISES, soulignant qu’elle demeure sa propriété, Ou alors d’acquérir cette clientèle, Restituer à la société VAN DE PERRE EXPERTISES certains éléments, notamment : la base de données informatique FILEMAKER et autres programmes informatiques, les rapports réalisés sous l’entête de la société VAN DE PERRE EXPERTISES, l’ensemble des équipements fournis dont une tablette numérique, l’adresse email… Ne solliciter aucun collaborateur de la société VAN DE PERRE EXPERTISES pendant une durée de deux ans à compter de la date de résiliation.
Le 06 décembre 2021 par lettre recommandée répondant à ce courrier, la société [K] EXPERTISES a notamment confirmé qu’elle payerait les 20% des factures encaissées a posteriori, qu’elle restituerait les éléments cités, et n’a pas contesté que la société VAN DE PERRE EXPERTISES était propriétaire de la clientèle existante au jour de la signature du contrat, mais que l’article 9 de la convention n’étant pas une clause de non-concurrence, celle-ci avait libre choix du prestataire et qu’elle n’envisageait pas de refuser des demandes de réalisation de prestations.
Le 10 décembre 2021, la société VAN DE PERRE EXPERTISES a par ailleurs adressé par mail une note d’information à ses clients, signifiant que Monsieur [K] avait quitté l’équipe VAN DE PERRE au 29 novembre 2021.
Le 16 février 2022, par courrier recommandé, la société VAN DE PERRE EXPERTISES, par l’intermédiaire de son conseil, a constaté l’inexécution de ses demandes précédentes et le fait que la société [K] EXPERTISES a tenté de débaucher un collaborateur de la société VAN DE PERRE EXPERTISES et qu’elle utilisait des supports publicitaires semblables à ceux de la société VAN DE PERRE EXPERTISES. La société VAN DE PERRE EXPERTISES a donc a mis en demeure dans ce courrier la société [K] :
De payer, sous trois jours à réception de la présente, à la société VAN DE PERRE EXPERTISES « la somme de 7.106,20 euros TTC restant dû à ce jour au titre du contrat en date du 02 juin 2021 (à parfaire) »,
De cesser immédiatement toute relation contractuelle avec la clientèle de la société VAN DE PERRE EXPERTISES et de cesser d’utiliser les informations confidentielles, De restituer les éléments cités,
De cesser d’utiliser l’adresse email , ou tout autre signe créant un risque de confusion entre les deux sociétés,
De cesser immédiatement tout agissement déloyal et parasitaire à l’égard de la société VAN DE PERRE EXPERTISES.
Le 04 mars 2022, par courrier recommandé de réponse à cette mise en demeure, la société [K] EXPERTISES a confirmé la restitution des éléments lors de la fin de contrat, a rappelé le libre choix des clients, expliqué et signifié qu’il n’utilisait plus l’adresse mail citée ni le logiciel, et a par ailleurs contesté une partie des sommes réclamées par la société VAN DE PERRE EXPERTISES au titre des 20% stipulés dans le contrat, et signifié que les autres sommes seront payées après règlement par les clients.
C’est dans ces conditions que la société VAN DE PERRE EXPERTISES a attrait initialement la société [K] EXPERTISES devant le tribunal de commerce de Grasse par acte du 05 décembre 2022, aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues et demander réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par décision en date du 08 avril 2024, le Tribunal de Grasse s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Antibes.
A l’audience publique en date du 25 avril 2025, la société VAN DE PERRE EXPERTISES a versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, et sollicite du Tribunal de voir :
AVANT-DIRE DROIT :
ORDONNER, dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à l’E.U.R.L. [K] de produire et de communiquer un extrait de son fichier clientèle, certifié par un expert-comptable indépendant, répertoriant les prestations fournies et la facturation adressée à compter de novembre 2021 aux 31 clients précisément listés et identifiés ci-dessous :
AGENCEDESBAOUS[Localité 87] ([N][S]-LMB) [Adresse 22] GRASSE-SIREN N° 483512489
AGENCEDESBAOUSLAGAUDE ([N][S]-LMB) [Adresse 22] GRASSE-SIREN N° 445168404
AGENCEPUCCETTI [Adresse 28] GRASSE-SIRENN° 449554682
ALMAREALISATIONS IMMOBILIERES [Adresse 26] ANTIBES-SIRENN° 434822268
ALPESAZUR([Localité 69]) [Adresse 44] ANTIBES-SIREN N° 339591190
ASKIMMOBILIER [Adresse 10] NICE-SIRENN°818 224883
AUREGLIA [Adresse 41] ANTIBES-SIRENN° 394215651
CAPIFRANCE[Localité 87] [Adresse 39] GRASSE-SIRENN° 388995276
CENTURY21MASD’AZUR [Adresse 30] GRASSE-SIRENN° 505390575
CHALLENGERAGENCY (CABINETCHALLENGER) CENTRED’AFFAIRESDULOUP,[Adresse 58] ANTIBES-SIRENN° 480616150
CROISETTEMARINA [Adresse 80] ANTIBES-SIRENN° 479634495
ETUDEZONINO [Adresse 18] ANTIBES-SIRENN° 384858114
FUSINI CENTRECOMMERCIAL[Localité 4] GRASSE-SIREN N° 494226053
GROUXIMMOBILIER [Adresse 34] GRASSE-SIRENN° 345239487
INTER-IMMO06 [Adresse 35] ANTIBES-SIRENN° 750056061
JOHNTAYLOR [Adresse 82] CANNES-SIRETN° 77555051000082
LACANOPEE [Adresse 67] GRASSE-SIREN N° 493986921
[Localité 73]IMMO(PATRIMOINE ETCONSULTANTS) [Adresse 19] GRASSE-SIRENN° 450607015
LAGAUDOISE LESNERTIERES,[Adresse 65] GRASSE-SIRENN° 793109646
LEMASPROVENCAL [Adresse 24] ANTIBES-SIRENN° 843926395
L’IMMOBILIEREAZUREENNE [Adresse 15] GRASSE-SIRENN° 330925603
LUBIANAIMMOBILIER [Adresse 28] GRASSE-SIRENN° 822146056
MR IMMO ([Localité 83]PROPERTIES) [Adresse 33] ANTIBES-SIRENN° 838186492
[J][I]([Localité 66]) [Localité 5], [Adresse 42] GRASSE-SIRENN° 385298526
REALIMMOBILIER [Adresse 45] GRASSE-SIRENN° 333749497
RESID’MMO [Adresse 62] NICE-SIRENN°399 834373
[Localité 84]IMMOBILIER [Adresse 55] GRASSE-SIRENN° 524201910
SCPGIOANNI LEROBINSON,[Adresse 11] GRASSE-SIRENN° 782531446
STEPHANEPLAZA[Localité 87] [Adresse 61] ANTIBES-SIRENN° 840660146
[Localité 85] IMMOBILIER [Adresse 12] GRASSE-SIREN N° 441 195377
[Localité 87]IMMO [Adresse 47] GRASSE-SIRENN° 519718621
Ou a minima les prestations fournies et la facturation adressée à compter de novembre 2021 aux 21 clients pour lesquels l’arrêt brutal des commandes a été constaté, à savoir :
AGENCEDESBAOUS[Localité 87] (BrunoBARBERO-LMB) [Adresse 22] GRASSE-SIRENN° 483512489
AGENCEDESBAOUSLAGAUDE (BrunoBARBERO-LMB) [Adresse 22] GRASSE-SIRENN° 445168404
AGENCEPUCCETTI 25AVENUEDELARESISTANCE [Localité 87] [Localité 71]-SIRENN° 449554682
AUREGLIA [Adresse 41] ANTIBES-SIRENN° 394215651
CAPIFRANCE[Localité 87] [Adresse 39] GRASSE – SIREN N° 388995 276
CENTURY 21 MAS D’AZUR [Adresse 30] GRASSE – SIREN N° 505 390 575
CROISETTE MARINA PORT [Adresse 80] ANTIBES – SIREN N*
ETUDE ZONINO [Adresse 18] ANTIBES -SIREN N* 384 858 114
FUSINI CENTRE COMMERCIAL [Localité 4] GRASSE – SIREN N° 494 226 053
GROUX IMMOBILIER [Adresse 34] GRASSE-SIREN N· 345 239 487
LA CANOPEE [Adresse 67] GRASSE – SIREN N* 493 986 921
LA GAUDOISE LES NERTIERES, [Adresse 65] GRASSE-SIREN N° 793 109 646
LE MAS PROVENCAL [Adresse 24] ANTIBES – SIREN N* 843 926 395
LUBIANA IMMOBILIER [Adresse 28] GRASSE – SIREN N° 822 146 056
[J] [I] ([Localité 66]) [Localité 5], [Adresse 42] GRASSE – SIREN N°
REAL IMMOBILIER [Adresse 40] GRASSE – SIREN N* 333 749 497
[Localité 84] IMMOBILIER [Adresse 50] GRASSE – SIREN N° 524 201 910
SCP GIOANNI LE ROBINSON, [Adresse 11] GRASSE – SIREN N° 782 531 446
STEPHANE PLAZA [Localité 87] [Adresse 57] ANTIBES-SIREN N* 840 660 146
[Localité 85] IMMOBILIER [Adresse 12] GRASSE-SIREN N 441 195 377
[Localité 87] IMMO [Adresse 47] GRASSE – SIREN N° 519 718 621
SUR LE FOND ;
A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER à l’E.U.R.L. [K], en exécution de ses obligations contractuelles, et sous astreinte de 385 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, de restituer l’ensemble des éléments à la S.A.R.L. VAN DE PERRE, de cesser immédiatement d’exploiter et supprimer l’adresse e-mail , ainsi que ses accès informatiques aux logiciels mis à sa disposition par la demanderesse et tout fichier FILEMAKER contenant les données relatives à l’activité de la S.A.R.L. VAN DE PERRE.
ORDONNER à l’E.U.R.L. [K] Expertises, sous astreinte de 385 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, de cesser de démarcher les clients de la société VAN DE PERRE auxquels elle a eu accès du fait de leur collaboration, listés ci-dessus.
CONDAMNER l’E.U.R.L. [K] Expertises à payer à la S.A.R.L. VAN DE PERRE Expertises la somme à parfaire de 91.188,82 euros HT à titre de dommages et intérêts pour violation contractuelle et en réparation de la perte de chiffre d’affaires résultant du détournement de 16 de ses clients historiques récurrents précédemment mis en relation avec M. [K] au cours de leur partenariat.
CONDAMNER l’E.U.R.L. [K] Expertises à payer à la S.A.R.L. VAN DE PERRE Expertises la somme à parfaire de 12.003,47 euros HT à titre de dommages et intérêts pour violation contractuelle et en réparation de la perte de chiffre d’affaires résultant du détournement de 5 de ses clients récurrents en 2021 et précédemment mis en relation avec M. [K] au cours de leur partenariat.
CONDAMNER l’E.U.R.L. [K] Expertises à payer à la S.A.R.L. VAN DE PERRE Expertises la somme à parfaire de 46.436,53 euros HT à titre de dommages et intérêts pour violation contractuelle et en réparation de la baisse de valeur du fonds de commerce de la société VAN DE PERRE en résultant.
CONDAMNER l’E.U.R.L. [K] Expertises à payer à la S.A.R.L. VAN DE PERRE Expertises la somme de 20 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER l’E.U.R.L. [K] Expertises à payer à la S.A.R.L. VAN DE PERRE Expertises la somme de 233.165,44 euros HT à titre de dommages et intérêts du fait de ses agissements de concurrence déloyale engageant sa responsabilité délictuelle.
CONDAMNER l’E.U.R.L. [K] Expertises à payer à la S.A.R.L. VAN DE PERRE Expertises la somme de 20.000 euros HT à titre de réparation de son préjudice moral.
ORDONNER à l’E.U.R.L. [K], sous astreinte de 385 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision :
De cesser immédiatement d’exploiter et de supprimer l’adresse e-mail « » auprès des services de Google,
De cesser immédiatement d’utiliser, et de restituer à la S.A.R.L. VAN DE PERRE Expertises ou de détruire ses accès à toutes les informations couvertes par le secret des affaires obtenues au cours de l’exécution du Contrat de partenariat, et notamment la base de données informatiques FILEMAKER, tous les autres programmes informatiques, leurs accès informatiques, ainsi que l’ensemble des rapports réalisées sous l’en-tête de la société VAN DE PERRE ;
D’afficher pendant deux mois la décision à venir sanctionnant l’utilisation illicite des éléments de la S.A.R.L. VAN DE PERRE couvert par le secret des affaires sur son site internet et à son siège social ;
ORDONNER à l’E.U.R.L. [K], sous astreinte de 385 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, de cesser de démarcher les clients de la S.A.R.L. VAN DE PERRE auxquels elle a eu accès du fait de leur collaboration, listés ci-dessus.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER l’E.U.R.L. [K] Expertises à payer à la S.A.R.L. VAN DE PERRE Expertises la somme de 233.165,44 euros (HT) à titre d’indemnité de l’enrichissement injustifié dont elle a bénéficié au détriment de la S.A.R.L. VAN DE PERRE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER l’E.U.R.L. [K] Expertises de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER l’E.U.R.L. [K] Expertises à payer à la S.A.R.L. VAN DE PERRE Expertises la somme de 16 899,44 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER l’E.U.R.L. [K] Expertises aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières écritures auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la société [K] EXPERTISES, versant son dossier à la procédure, sollicite du tribunal de voir :
A TITRE LIMINAIRE
REJET DES DEBATS la pièce adverse n°26 étant manifestement mensongère.
REJETER la demande avant dire droit visant à ce que soit ordonnée sous astreinte la production par la société [K] EXPERTISES d’un extrait de son fichier clientèle.
STATUANT AU FOND
DIRE ET JUGER que le contrat de partenariat ne comporte aucune clause de non-concurrence.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la nullité de la clause de non-concurrence déguisée (article 9 du Contrat de partenariat) pour disproportion, du fait d’absence de limitation temporaire et géographique de son application.
ET TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société VAN DE PERRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société VAN DE PERRE à payer à la société [K] EXPERTIES la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société VAN DE PERRE aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en principal
Attendu que par acte en date du 13 août 2024, la société VAN DE PERRE EXPERTISES a fait assigner devant le Tribunal de commerce d’Antibes la société [K] EXPERTISES, ancien partenaire dans le cadre d’un contrat de prestations de diagnostics immobiliers, aux fins notamment d’obtenir la restitution d’éléments contractuels, l’interdiction d’exploiter certaines informations et d’utiliser certains moyens informatiques, la cessation de relations commerciales avec une clientèle qualifiée d’historique, ainsi que l’indemnisation de préjudices allégués au titre de la perte de chiffre d’affaires, de la baisse de valeur du fonds de commerce et d’un préjudice moral ;
Que selon l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Que les parties aient été liées par un contrat de partenariat conclu en 2011, ayant donné lieu à une collaboration commerciale continue jusqu’à sa résiliation par la société [K] EXPERTISES, notifiée le 21 septembre 2021, pour prendre effet au 28 novembre 2021, conformément au préavis prévu contractuellement ;
Que la clause de non-concurrence est encadrée par une jurisprudence constante ;
Que cette clause doit être écrite dans le contrat, qu’elle est applicable uniquement si elle veille à protéger de façon proportionnée les intérêts légitimes de l’entreprise employeur ;
Que cette clause, pour être applicable, doit répondre à certains critères cumulatifs définis conditionnant sa validité :
Elle doit être limitée dans le temps (sa durée ne doit pas être excessive) ;
Elle doit être limitée dans l’espace (une zone géographique doit être prévue) ;
Elle doit être liée à une activité spécifiquement visée ;
Elle doit comporter une contrepartie financière pour le co-contractant ;
Qu’en cas de non-respect d’un de ces critères, la clause de non-concurrence n’est pas valable ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’article 9 du contrat, qu’il était prévu que la clientèle préexistante à la signature dudit contrat appartenait à la société VAN DE PERRE EXPERTISES, et que la société [K] EXPERTISES pourrait la racheter en cas de rupture de la relation contractuelle, sans précision sur les conditions d’un éventuel rachat (notamment prix, modalités ou échéance) ;
Qu’en l’espèce l’article 9 de ce contrat ne fait mention d’aucune limitation de durée ni géographique, d’aucune activité spécifique, ni contrepartie financière ;
Que la clause contractuelle invoquée ne remplît donc pas les conditions requises et ne saurait recevoir une telle qualification de clause de non-concurrence ni produire les effets recherchés, en l’occurrence l’interdiction de toute intervention postérieure de la société [K] EXPERTISES auprès de cette clientèle ;
Attendu que l’article 1102 du code civil pose le principe de la liberté contractuelle, qui inclut celle de conclure des contrats avec toute personne, sauf stipulation contractuelle contraire, licite et proportionnée ;
Qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ;
Que la jurisprudence identifie plusieurs comportements constitutifs de concurrence déloyale : dénigrement, désorganisation, parasitisme, captation de clientèle par moyens déloyaux comme le vol de fichiers clients, le débauchage massif, ou l’utilisation de moyens frauduleux ;
Que la société VAN DE PERRE EXPERTISES ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de manœuvres déloyales ou fautives de la part de la société [K] EXPERTISES visant à détourner activement et de manière illicite la clientèle litigieuse, alors même que celle-ci reste libre de son choix de prestataire en l’absence de clause d’exclusivité ;
Attendu que la clientèle était en rapport privilégié avec Monsieur [K], qui intervenait auprès d’elle directement depuis dix ans ;
Que de plus la société VAN DE PERRE EXPERTISES a adressé une note d’information par mail daté du 10 décembre 2021, mentionnant que Monsieur [K] avait quitté l’équipe VAN DE PERRE au 29 novembre 2021 ;
Qu’en l’espèce les clients ayant rencontré Monsieur [K] dans le cadre de son contrat avec la société VAN DE PERRE EXPERTISES et qui ont dès lors pris contact avec la société [K] EXPERTISES l’ont fait en toute connaissance de cause et sans confusion possible, dès cette date ;
Que la poursuite de relations commerciales par la société [K] EXPERTISES avec des clients identifiés comme « historiques » ne caractérise pas en soi une faute au sens de l’article 1240 du Code civil dès lors qu’aucun procédé déloyal n’est démontré ;
Que de ce qui précède et de l’ensemble des pièces apportées aux débats, il appert que les motifs soulevés par la société VAN DE PERRE EXPERTISES ne sont pas fondés et que les diverses demandes de la société VAN DE PERRE EXPERTISES relatives à la clientèle existante à la signature du contrat, dont les compensations financières, ne sont pas justifiées ;
Attendu que la société VAN DE PERRE EXPERTISES soutient que la société [K] EXPERTISES a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale en utilisant des supports publicitaires prétendument similaires aux siens, en conservant un numéro de téléphone utilisé durant leur collaboration, en maintenant une adresse email contenant les lettres « vdp », et en exploitant le nom « VAN DE PERRE », dont elle indique avoir procédé au dépôt auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, engendrant une confusion dans l’esprit du public ;
Que toutefois, s’agissant des supports publicitaires, aucune pièce versée aux débats ne démontre une imitation servile ou une reprise quasi identique de la charte graphique de la société VAN DE PERRE, de nature à entretenir une confusion dans l’esprit du public, la seule similitude partielle de couleur ou de présentation ne suffisant pas à caractériser un acte de concurrence déloyale, en l’absence d’éléments probants établissant une volonté de se placer dans le sillage commercial de la demanderesse ;
Attendu que la société VAN DE PERRE EXPERTISES invoque en outre le dépôt du nom « VAN DE PERRE Expertises » – et non le sigle « vpd » – à titre de marque verbale auprès de l’INPI depuis le 30 octobre 2010, mais qu’il résulte des articles L. 711-1 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle que seuls les actes portant atteinte à un signe exploité dans la vie des affaires à titre de marque peuvent être réprimés, ce qui suppose la démonstration d’une reproduction ou d’une imitation dans un usage à des fins commerciales pour des produits ou services similaires ;
Que, concernant l’usage des lettres « vdp » dans l’adresse électronique personnelle « », que l’acronyme en cause ne constitue ni une marque distinctement exploitée par la demanderesse ni un nom commercial protégé à ce titre, et que l’utilisation de cette adresse personnelle par le défendeur ne peut, à elle seule et en l’absence de preuve d’une confusion effective ou d’une exploitation commerciale frauduleuse, être considérée comme constitutive d’une atteinte à un droit privatif ou d’un comportement fautif ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas établi que la société [K] EXPERTISES ait fait usage du nom « VAN DE PERRE Expertises » à titre de marque, dans une intention de captation de clientèle ;
Attendu que par ailleurs la société [K] EXPERTISES a créé ses propres supports visuels dès mai 2021 et sa propre adresse mail reliée au nom de domaine qu’elle a enregistré le 24 mai 2021 utilisée sur ses supports ;
Que les seuls éléments produits par la société VAN DE PERRE EXPERTISES pouvant démontrer l’utilisation du logo, du nom et les coordonnées « VAN DE PERRE » l’a été dans le cadre de la continuité de réactualisation de diagnostics effectués dans le cadre du contrat entre ces deux sociétés, celle-ci n’étant pas rémunérée ;
Qu’en l’espèce des demandes de réactualisation de diagnostics ont été relayées directement par mail par la société VAN DE PERRE EXPERTISES à la société [K] EXPERTISES, postérieurement à la résiliation du contrat les liant ;
Qu’il ne soit pas établi que la société [K] EXPERTISES a continué à utiliser sciemment les entêtes de la société VAN DE PERRE EXPERTISES pour servir ses propres intérêts ;
Attendu, enfin, qu’aucune preuve n’est rapportée par la société VAN DE PERRE EXPERTISES démontrant que le numéro de téléphone en cause lui appartiendrait en propre, alors qu’il ressort au contraire des éléments de la procédure qu’il s’agit d’un numéro personnel attribué à Monsieur [K], en l’absence de tout document établissant qu’il aurait été mis à disposition par la société demanderesse ou acquis sur ses fonds ;
Que dans ces conditions, la conservation de ce numéro ne peut caractériser un acte déloyal ;
Que, dès lors, aucun des faits invoqués par la société VAN DE PERRE EXPERTISES n’établit que la société [K] EXPERTISES, en entretenant des relations commerciales avec certains clients après la rupture du contrat, a contrevenu aux dispositions légales ou commis de faute engageant sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, ni ne porte atteinte aux droits protégés au sens des articles L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
Qu’en conséquence les demandes formulées par la société VAN DE PERRE EXPERTISES sur ce fondement seront rejetées ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Que pour prétendre à indemnisation en dommages-intérêts et la perte de chiffre d’affaires qui en a découlé, il faut que soit reconnue une faute caractérisée et que cette faute soit constitutive d’un préjudice pour celui qui prétend en être victime ;
Qu’en l’espèce il a été établi que la société [K] EXPERTISES n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité contractuelle ou délictuelle ;
Et qu’en conséquence une éventuelle baisse du chiffre d’affaires ou de valeur du fonds de commerce de la société VAN DE PERRE EXPERTISES ne peuvent ainsi être imputés aux agissements de la société [K] EXPERTISES soulevés par la société VAN DE PERRE EXPERTISES ;
Attendu que la demanderesse sollicite à titre avant-dire droit la production, sous astreinte, d’un extrait de fichier clientèle de la défenderesse à compter de novembre 2021 ;
Attendu que la production forcée de pièces peut être ordonnée dès lors qu’il existe un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
Qu’en l’espèce la clause de non-concurrence et le non-respect des clauses contractuelles par la société [K] EXPERTISES sont rejetés par le Tribunal ;
Qu’en conséquence cette demande de production par la société [K] EXPERTISES de son fichier clients n’est pas fondée et sera rejetée ;
Attendu que la société VAN DE PERRE EXPERTISES sollicite également la cessation d’un prétendu démarchage de collaborateurs par la société [K] EXPERTISES, en invoquant une clause contractuelle d’interdiction de sollicitation post-contractuelle pendant une durée de deux ans ;
Qu’il résulte de la rédaction même de cette clause qu’elle vise les « collaborateurs » de la société VAN DE PERRE EXPERTISES ;
Attendu que cette notion de « collaborateur » doit être interprétée strictement, comme visant des personnes intégrées dans l’organisation de la société, tels les salariés, et non de simples prestataires tiers liés à celle-ci par des contrats de sous-traitance indépendants ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas établi que Monsieur [A] ait eu avec la société VAN DE PERRE EXPERTISES une relation de dépendance ou d’intégration propre à la qualifier de « collaborateur » au sens et pour l’application de ladite clause, le contrat les liant étant d’ailleurs un « contrat de sous-traitance de prestations » conclu avec la société [U] [A] ;
Attendu qu’en outre la société VAN DE PERRE EXPERTISES n’apporte pas la preuve d’un tel démarchage ;
Qu’en conséquence le grief tiré d’un prétendu débauchage doit donc être écarté ;
Attendu que la société VAN DE PERRE EXPERTISES demande à la société [K] EXPERTISES de cesser immédiatement d’exploiter et supprimer les « éléments » qui lui auraient été fournis dans le cadre du contrat ;
Que l’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut poursuivre la résolution du contrat, peut demander l’exécution forcée, solliciter une réduction du prix ou obtenir réparation ;
Attendu que la société VAN DE PERRE EXPERTISES demande à la société [K] EXPERTISES de supprimer l’adresse e-mail « » auprès des services de Google ;
Qu’aux termes de l’article 9 « propriété » du contrat de partenariat les liant, il n’est nullement fait mention de l’adresse mail citée ;
Qu’il ne soit donc pas établi que cette adresse relève de l’infrastructure, de la propriété ou de la gestion de la société VAN DE PERRE, ni qu’elle ait été exploitée postérieurement à la rupture en violation d’un droit de propriété intellectuelle ou contractuelle ;
Qu’il n’est pas prouvé qu’elle ait induit la clientèle en erreur quant à l’identité du prestataire ni justifié d’un risque sérieux de confusion ou d’un trouble manifestement illicite ;
Qu’en conséquence la demande sera rejetée ;
Attendu que la société VAN DE PERRE EXPERTISES demande également à la société [K] EXPERTISES de supprimer ses accès informatiques aux logiciels mis à sa disposition par la demanderesse et tout fichier FILEMAKER contenant les données relatives à l’activité de la S.A.R.L. VAN DE PERRE ;
Attendu que le logiciel FILEMAKER nécessite une licence, propriété de Monsieur [K] à compter du 18 juillet 2011 ;
Qu’il n’est pas établi desdits fichiers FILEMAKER qu’il s’agit de documents produits ou remis par la société VAN DE PERRE EXPERTISES ni qu’ils contiennent des éléments couverts par le secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 du Code de commerce, ni qu’ils aient été utilisés postérieurement à la rupture ;
Attendu que la société [K] EXPERTISES indique par ailleurs avoir souscrit, postérieurement à la rupture du contrat, à un nouveau logiciel distinct, ce qui exclut en l’état tout usage actuel de la solution FILEMAKER initialement mise à disposition par la société VAN DE PERRE EXPERTISES ;
Qu’en l’absence de preuve d’un usage persistant ou de captation de données confidentielles appartenant à la société demanderesse, la demande de restitution ou d’interdiction ne saurait prospérer ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société VAN DE PERRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal que subsidiaire ou infiniment subsidiaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la société [K] EXPERTISES sollicite de voir condamner la société VAN DE PERRE à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que selon les dispositions de l’article 700 du CPC le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que la société [K] EXPERTISES ne fournit aucun justificatif des frais ainsi exposés ;
Que toutefois, l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [K] EXPERTISE à qui somme de 2 000 euros sera allouée ;
Qu’en conséquence le tribunal condamnera la société VANDE PERRE EXPERTISE à payer à la société [K] EXPERTISE la somme de 2 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société VAN DE PERRE EXPERTISE de sa demande avant-dire droit ordonnant à la société [K] EXPERTISES de produire et de communiquer un extrait de son fichier clientèle ;
DEBOUTE la société VAN DE PERRE EXPERTISES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal que subsidiaire ou infiniment subsidiaire ;
CONDAMNE la société VAN DE PERRE EXPERTISES à payer à la société [K] EXPERTISES la somme de 2 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VAN DE PERRE EXPERTISES aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC, dont TVA 9.54 euros ; AINSI JUGE ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRÉSIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVYRANCUREL ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER ASSOCIE.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Quitterie MANDRON-RIVIERE
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