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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 mars 2025, n° 2025F00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F239 Références : Madame [Z] [P] -
DEMANDEUR (S) :
Madame [Z] [P] [Adresse 2] Non inscrit au RCS – 792 257 487 RM 06
Comparaissant en personne **************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Jean-François ETESSE Monsieur Frédéric LYONS Monsieur Jean-Marc SALVAN ***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE *************************************** Débat à l’audience du 18/03/2025 ***************************************
Suivant procès-verbal en date du 11/03/2025, Madame [Z] [P], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, a déposé, au greffe de ce tribunal, une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement pour :
Madame [Z] [P] RCS : Non inscrit au RCS – 792 257 487 RM 06 ACTIVITE : Artisanale non réglementée
Madame [Z] [P] a été appelée et avisée d’avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 18/03/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de Madame [Z] [P], il sera dit et jugé que celle-ci a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Que l’article L.681-3 alinéa 1er du code de commerce prévoit désormais que : « Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables » ;
Qu’il appartient à l’entrepreneur individuel de saisir en premier lieu la juridiction de céans qui, si elle constate une situation de surendettement, doit, avec l’accord du débiteur, renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement ;
Qu’à la barre, à l’audience du 18/03/2025, Madame [Z] [P] a déclaré ne plus être en capacité de régler ses dettes personnelles et a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement au regard de la nature des dettes ;
Que Madame [Z] [P] ne détient donc aucune dette professionnelle ;
Qu’à la barre, à l’audience du 18/03/2025, Madame [Z] [P] a donc donné son consentement sur la saisine de la commission de surendettement ;
Attendu que Madame [Z] [P], au vu de l’actif de son patrimoine personnel et de la présence de dettes exigibles ou à échoir, est éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, celle-ci se trouvant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble desdites dettes en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
Attendu qu’avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu’en l’espèce, le débiteur a déclaré ne pas avoir cessé toute activité, qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une telle procédure ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à ouvrir une procédure collective et renverra l’affaire par-devant la commission de surendettement territorialement compétente ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation, Vu l’article L.681-3 alinéa 1er du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’absence de dettes professionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective ;
PREND ACTE de l’accord donné par Madame [Z] [P] sur la saisine de la commission de surendettement ;
RENVOIE l’affaire par-devant la commission de surendettement territorialement compétente :
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DES ALPESMARITIMES [Adresse 1]
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure, en ce compris les frais de greffe.
AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE SIEGE
AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE GREFFIER.
Le Président Le Greffier Jean-François ETESSE Quitterie MANDRON-RIVIERE
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