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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 12 déc. 2025, n° 2025065663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025065663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CALME Sandie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025065663
ENTRE :
M. [X] [C], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Maître Calme Sandie, avocat (RPJ092451)
ET :
La SAS #INSTAME, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 842 858 425
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur [C] [X] ([C] [X]) exerce une activité de photographe indépendant en qualité d’entrepreneur individuel.
La société #INSTAME (INSTAME) est une société qui exerce une activité de nature commerciale principalement dans l’édition de logiciel système et de réseau à destination du secteur immobilier, avec pour marque commerciale LUMYME.
[C] [X] a travaillé pour le compte de INSTAME, dirigée par M. [P] [J], émettant sur la période du 1 er juillet 2023 au 3 novembre 2024 une quinzaine de factures pour des prestations effectuées.
Sur les 14 factures réglées, 3 ont été réglées avec retard, et celle portant le n° 16 du 3 novembre 2024 pour un montant de 225€ est restée impayée, malgré plusieurs relances effectuées.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 22 juillet 2025, M. [C] [X] assigne la société SAS #INSTAME au visa de l’article 659 du Code de procédure civile.
Par cet acte et à l’audience en date du 2 octobre 2025, M. [C] [X] demande au tribunal de :
Vu l’article L 441-10 du Code de commerce, Vu le contrat de Politique de confidentialité expressément prévu entre les parties, et notamment son point 4 sur les tarifs et conditions de règlement,
Vu l’article 1103 du Code civil, vu la facture no 16 du 3 novembre 2024 dont la dette n’est en soi pas contesté par la SAS INSTAME,
CONDAMNER la SAS INSTAME à verser à Monsieur [C] [X] en tant qu’entrepreneur individuel :
* 225 € au titre de la facture du 3 novembre 2024, avec intérêts et capitalisation des intérêts,
* 160 € de frais de recouvrement dus de plein droit au titre de l’article L441-10 du Code de commerce et du contrat de Politique de confidentialité signé entre les parties, avec intérêts et capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société SAS INSTAME à verser à l’avocat de Monsieur [C] [X], au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile, la somme de 1 440€.
CONDAMNER la société SAS INSTAME aux entiers dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience de mise en état du 16 octobre 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 novembre 2025.
A cette audience après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, les résume de la façon suivante,
[C] [X] soutient ses demandes au motif de travaux de photographies effectués par luimême à la demande de INSTAME, dont la réalisation n’est pas contestée, en produisant des échanges de conversations mail, WhatsApp et des factures émises confirmant ses dires.
Il invoque également l’existence d’un contrat contenant des conditions générales de vente, et de confidentialité.
N’arrivant pas à obtenir gain de cause, [C] [X] a mis en demeure INSTAME par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2024 réceptionné par INSTAME le 2 juillet 2024.
S’appuyant sur ces éléments, [C] [X] demande ainsi au tribunal de condamner INSTAME au paiement des sommes dues.
INSTAME, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’assignation a été délivrée en application des dispositions prévues en l’article 659 du Code de procédure civile.
La présente instance concerne les relations commerciales entre deux parties qui ont qualité de commerçants. Le tribunal a vérifié que la défenderesse est « in bonis ».
Le tribunal constate qu’il n’y a pas d’exception ou de fins de non-recevoir d’ordre public qu’il devrait relever d’office.
En conséquence, le tribunal retiendra que l’action de [C] [X] est régulière et recevable.
Sur la facture impayée n° 16 du 3 novembre 2024
[C] [X] produit aux débats une facture en date du 3 novembre 2024 (pièce n°2) pour des travaux pour le compte de LUMYME les 9, 10 et 31 octobre 2023, mentionnant les « shooting ID » (identifiants de chacun des travaux) 2298, 2352 et 2359, d’un montant total de 225 €.
[C] [X] produit également une extraction du logiciel de gestion des travaux mis à disposition des contractants de INSTAME (pièce n°5) sur laquelle figurent les travaux réalisés par le contractant ; cette extraction met en évidence les travaux identifiés par les numéros 2298, 2352 et 2359 et repris sur la facture.
[C] [X] produit des échanges de mail (pièce n°1) dans lequel M. [P] [J], dirigeant de INSTAME précise le 19 novembre 2024 en réponse à [C] [X] concernant la facture du 3 novembre 2024 : « ta dernière facture sera payée dès réception du paiement client, je l’espère d’ici le 30. »
En conséquence, le tribunal constate que l’émission de la facture de 225€ est bien justifiée par des travaux effectués par [C] [X], ce que INSTAME a bien reconnu par mail adressé à [C] [X].
Le tribunal considère que la créance de 225€ est certaine, liquide et exigible et condamnera INSTAME au paiement de la somme de 225€ augmentée des intérêts au taux légal.
La capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil étant de droit, le tribunal l’ordonnera.
Sur les indemnités forfaitaires
Sur chaque facture émise par [C] [X] et portées aux débats, il est spécifié « Conditions de règlement : payable avant le 30 ou 31 du mois en cours. En cas de retard sera exigible conformément à l’article L 441-6 du code de commerce des pénalités de retard ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€, … ».
Parmi les 3 autres factures payées avec retard, outre celle du 3 novembre 2024, seule la facture 2 octobre 2024 porte la mention des conditions de paiement précisées ci-dessus.
En l’espèce, le tribunal retient la facture n° 16 du 3 novembre 2024 et celle du 2 octobre 2024 et condamnera INSTAME au paiement de 80€ au titre des frais de recouvrement, et déboutera du le surplus.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, [C] [X] a fait appel à l’aide juridictionnelle ; le tribunal condamnera INSTAME à payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de INSTAME qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
* CONDAMNE la SAS INSTAME à verser à Monsieur [C] [X] en tant qu’entrepreneur individuel :
* 225 € au titre de la facture du 3 novembre 2024, avec intérêts au taux légal,
* à la capitalisation des intérêts,
* 80 € de frais de recouvrement dus de plein droit au titre de l’article L441-10 du Code de commerce,
* CONDAMNE la société SAS INSTAME à verser à l’avocat de Monsieur [C] [X], 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* CONDAMNE la société SAS INSTAME aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Hugues Renaut, M. Gabriel Levy.
Délibéré le 20 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
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