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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 18 nov. 2025, n° 2025F00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00684 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
2ème Chambre
N° RG: 2025F00684
DEMANDEURS
SAS LE COMPTOIR DES LANGUES [Adresse 1] FRANCE
comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] PARIS et par Me Stéphane PIEUCHOT [Adresse 3]
Société WORLD WIDE SPEAKING LTD, société de droit mauricien, [Adresse 4], [Adresse 5] – ILE [Adresse 6] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 7] et par Me Stéphane PIEUCHOT [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU TELELANGUE [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9] comparant par Me Anne-Françoise MATHONNET [Adresse 10] [Localité 2] et par Me [O] [Adresse 11] [Localité 3]
SELARL AJILINK – LABIS [L] – DE CHANAUD prise en la personne de Me [Z] [L] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société TELELANGUE [Adresse 12]
comparant par Me [X] [A] [Adresse 10] [Localité 2] et par Me [O] [Adresse 13]
SELARL JSA représentée par Me [Q] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la société TELELANGUE [Adresse 14] [Localité 4] [Adresse 15] [Localité 5] [Adresse 16] comparant par Me [X] [A] [Adresse 10] [Localité 6] [Adresse 17] [Localité 7] et par Me [O] [Adresse 18] [Localité 8]
M. [K] [B] [Adresse 19] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 20] et par Me Julie DESSON du Cabinet IDGC AVOCATS [Adresse 21]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience collégiale de ce jour.
Décision non susceptible de recours.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, M. Michel BERNOU, Mme Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 où siégeaient M. Michel LOMBERTY, Président, M. Michel BERNOU, Mme Valérie COURAUDON, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Minute signée par M. Michel LOMBERTY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
En vertu de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’être informées sur le processus de médiation et de contacter, pour ce faire, le Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 8] (CMAP) [Adresse 22], aux fins d’être convoquées à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés.
A l’issue du rendez-vous d’information avec le CMAP, les parties seront convoquées devant le juge pour faire connaître leur décision.
En cas d’accord des parties pour recourir à ce processus de résolution amiable du litige, un médiateur sera désigné par le juge pour entreprendre la médiation ; à défaut, l’instance reprendra son cours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Désigne le Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 8] [Adresse 22], aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés.
Enjoint à chacune des parties d’assister, dans un délai de trois semaines à compter de la présente décision, à cette séance d’information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence.
Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019.
Rappelle que l’article 1533 du Code de procédure civile dispose que : « Le conciliateur ou le médiateur informe le Juge de l’absence d’une partie à la réunion ; la partie qui, sans motif légitime ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ».
Reconvoque les parties à l’audience publique du 3 février 2026 à 14 heures 00.
Réservons les dépens.
3 ème et dernière page.
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