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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 28 avr. 2026, n° 2026F00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2026F00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026F266 Références : Monsieur [O] [L], [M], [Y] -
Débiteur :
Monsieur [O] [L], [M], [Y]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2] Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
Débat à l’audience du 21/04/2026
Suivant procès-verbal en date du 14 avril 2026, Monsieur [L] [O], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, a déposé, au greffe de ce tribunal, une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Monsieur [L] [O] est immatriculée au répertoire des métiers sous le numéro 402 513 204 pour l’activité de peintre.
Monsieur [L] [O] a été appelée à comparaître en chambre du conseil tenue 21 avril 2026, date à laquelle celle-ci a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de Monsieur [L] [O], il sera dit et jugé que celui-ci a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Que l’article L.681-3 alinéa 1er du code de commerce prévoit désormais que : « Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables » ;
Qu’il appartient à l’entrepreneur individuel de saisir en premier lieu la juridiction de céans qui, si elle constate une situation de surendettement, doit, avec l’accord du débiteur, renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement ;
Qu’à la barre, à l’audience du 21 avril 2026, Monsieur [L] [O] a déclaré être surendetté au titre de son patrimoine personnel et a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement compte tenu du fait que les dettes dont il fait état sont des dettes uniquement personnelles ;
Que Monsieur [L] [O] ne détient donc aucune dette professionnelle ;
Qu’à la barre, à l’audience du 21 avril 2026, Monsieur [L] [O] a donc donné son consentement sur la saisine de la commission de surendettement ;
Attendu que Monsieur [L] [O], au vu de l’actif de son patrimoine personnel et de la présence de dettes exigibles ou à échoir, est éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, celui-ci se trouvant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble desdites dettes en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
Attendu qu’avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu’en l’espèce, le débiteur a déclaré ne pas avoir cessé toute activité, qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une telle procédure ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à ouvrir une procédure collective et renverra l’affaire par-devant la commission de surendettement territorialement compétente ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce,
Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation,
Vu l’article L.681-3 alinéa 1er du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE
l’absence de dettes professionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
DIT
n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective ;
PREND ACTE
de l’accord donné par Monsieur [L] [O] sur la saisine de la commission de surendettement ;
RENVOIE
l’affaire par-devant la commission de surendettement territorialement compétente :
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DES ALPES-MARITIMES [Adresse 3]
DIT les dépens à la charge du demandeur, en ce compris les frais de greffes liquidés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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