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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 15 mai 2026, n° 2025J00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
2025J00033 – 2613500003/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
15/05/2026 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 18 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 06 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Président,
* Monsieur Marc PLATON, Juge,
* Monsieur François REMONNAY, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
La SARL ALPES TRAVAUX SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEMANDEUR -
représentée par
Maître [V] [A] -
[Adresse 3]
[Localité 3]
La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représentée par
SCP TGA AVOCATS -
[Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2026 à SCP TGA AVOCATS
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
La société ALPES TRAVAUX SERVICES, qui exerce une activité de travaux publics et de maçonnerie, a ouvert un compte professionnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après, BPAURA).
Au cours des mois de février et avril 2024, la société ALPES TRAVAUX SERVICES a effectué deux virements qu’elle pensait adresser à ses créanciers les sociétés SABP et HERMITTE TP, suite à des mails de ces dernières lui fournissant un RIB pour le paiement de factures.
Il s’est cependant avéré que les transmis RIB n’était pas ceux des sociétés créancières, et qu’il s’agissait d’une escroquerie vraisemblablement liée au piratage de leurs adresses mails respectives.
La société ALPES TRAVAUX SERVICES a porté plainte concernant ces événements, et s’est parallèlement retournée contre la BPAURA aux fins d’obtenir le remboursement de ces virements frauduleux.
La BPAURA a répondu à la demanderesse que sa responsabilité ne pouvait être engagée, le consentement à l’exécution des virements ne faisant pas débat.
C’est dans ce contexte que la société ALPES TRAVAUX SERVICES a assigné la BPAURA devant le tribunal de commerce de Gap, suivant acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 et sur le fondement du régime de la responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de tout autre régime de responsabilité, aux fins des chefs de demandes suivants :
A titre principal :
* CONDAMNER la Banque Populaire à payer à la société ALPES TRAVAUX SERVICES la somme de 18.879,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 majoré de quinze points,
A titre subsidiaire :
Vu le défaut de vigilance de la Banque Populaire préalablement à l’opération de paiement du 12 février 2024,
CONDAMNER la Banque Populaire à payer à la société ALPES TRAVAUX SERVICES la somme de 9.627,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024,
En toutes hypothèses :
CONDAMNER la Banque Populaire à payer à la société ALPES TRAVAUX SERVICES la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
CONDAMNER la Banque Populaire à payer à la société ALPES TRAVAUX SERVICES la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, les demandes de la BPAURA sont les suivantes :
A titre principal,
JUGER que les opérations de paiement ont été dument autorisées par la société ALPES TRAVAUX SERVICES,
DEBOUTER la société ALPES TRAVAUX SERVICES de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
JUGER que la société ALPES TRAVAUX SERVICES s’est rendue coupable de négligences graves,
DEBOUTER la société ALPES TRAVAUX SERVICES de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ALPES TRAVAUX SERVICES (ATS) de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
CONDAMNER la société ALPES TRAVAUX SERVICES (ATS) à payer à La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers de l’instance,
DIRE y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience, la société ALPES TRAVAUX SERVICES était représentée par Maître Nathalie AUDEOUD, avocat au barreau des Hautes-Alpes ; la BPAURA était représentée par Maître Ludovic TOMASI, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
Sur la demande en paiement de la somme de 18 879.53 euros :
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’ :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu »;
L’article L.133-6 du même code dispose qu’ :
« Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution » ;
L’article L.133-21 du code monétaire et financier dispose que « Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ».
La demanderesse sollicite le remboursement par la banque de la somme versée aux RIB frauduleux ; indiquant qu’ayant été victime d’une fraude elle n’a donc pas autorisé les opérations litigieuses, ni consenti à son bénéficiaire les virements dont elle a été victime.
La BPAURA estime quant à elle que tous les virements litigieux ont été réalisés conformément à l’ordre qui en avait été donné, par une personne qui était dument habilitée à le faire, et selon un procédé relevant de cette habilitation.
Elle précise que les personnes ayant réalisé les virements pour la société ALPES TRAVAUX SERVICES étaient habilitées à procéder à de tels virements, ont elles-mêmes réalisé ces virements via l’espace banque en ligne de la société, ont enregistré les RIB des comptes bénéficiaires, les ont validés, et ont signé les ordres de virement confirmatifs de ces opérations.
Il est également constaté par le tribunal, au regard des pièces produites, que les numéros d’IBAN des comptes destinataires des virements frauduleux ont été rentrés et validés par la société ALPES TRAVAUX SERVICES. Ils n’ont fait l’objet d’aucune modification ultérieure, ne remettant ainsi pas en cause le caractère autorisé des différents virements.
En conséquence, le tribunal constatera que les opérations litigieuses doivent être considérées comme des opérations dûment autorisés par la société ALPES TRAVAUX SERVICES au sens des dispositions du code monétaire et financier, de sorte que les demandes en paiement de la société ATS ne pourront qu’être rejetées.
Il convient donc de débouter la société ALPES TRAVAUX SERVICES de sa demande en condamnation de la BPAURA au paiement de la somme de 18 879.53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 majoré de quinze points.
Sur le préjudice subi du fait de la perte de chance de recouvrer les fonds litigieux :
L’octroi de dommages-intérêts nécessite en application de l’article 1240 du code civil la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La société ALPES TRAVAUX SERVICES sollicite la condamnation de la BPAURA au paiement de la somme de 3 000.00 euros à titre de dommages-intérêts, indiquant que cette dernière a commis un manquement aux règles de droit européen ; notamment en ne proposant pas la mise en place d’un service de vérification du bénéficiaire du virement et d’un service de «
recall».
Sur l’absence de services assurant la vérification du bénéficiaire du virement :
Le demandeur estime que la BPAURA se devait d’éviter que la fraude ne se reproduise, et était tenue de proposer à sa cliente des mesures conçues pour éviter qu’un virement ne soit envoyé à un mauvais bénéficiaire à la suite d’une fraude ou d’une erreur. Il estime également qu’elle était tenue de rembourser le payeur en cas de défaillance, en vertu des «considérant » 20 et 22 du règlement européen du 13 mars 2024 (2024/886).
En l’espèce, le demandeur considère que ce service de vérification ne lui a jamais été proposé, alors même qu’elle avait déjà été victime de fraude et que les considérant 20 et 22 du règlement européen 2024/886 incitaient expressément les établissements bancaires à déployer des mesures proactives et dissuasives, destinées à prévenir l’émission d’un virement à un bénéficiaire erroné consécutif à une fraude manifeste.
Le défendeur rappelle que le règlement européen du 13 mars 2024 sur le développement des virements instantanés en zone euro, sur lequel se fonde la société ALPES TRAVAUX SERVICES, prévoit une application progressive de ses dispositions.
Il prévoit en effet une obligation de mettre en place un service gratuit de vérification du bénéficiaire dans le cas d’un virement, afin de lutter contre les risques d’erreurs et de fraude.
Ces obligations sont échelonnées avec une mise en œuvre pour les états-membres dont la monnaie est l’euro au plus tard le 9 octobre 2025.
En l’état et à la date des virements litigieux, le tribunal considèrera au regard des pièces produites qu’aucune obligation ne pesait sur la BPAURA de mettre en œuvre ces mesures, et qu’elle n’a donc commis aucune faute permettant à la société ALPES TRAVAUX SERVICES d’engager sa responsabilité.
Sur la procédure de recall :
Aux termes de l’article L.133-17 du code monétaire et financier : « Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci » ;
L’article L.133-21 du code monétaire et financier dispose que : « Le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds »;
La société ALPES TRAVAUX SERVICES indique que la BPAURA a commis une faute en ne mettant pas en place la procédure dite de « recall », visant à l’annulation d’un virement et à la restitution des fonds au payeur, aux fins de recouvrer les fonds correspondant au virement litigieux du 12 février 2024.
Elle affirme que la BPAURA a relancé la banque du bénéficiaire le 4 mars, soit 20 jours après sa demande de mis en place de la procédure de retour des fonds (recall).
La BPAURA justifie en réplique (Pièce n°2 du défendeur) de la procédure de recall qui a bien été mise en œuvre le jour même de la demande faite par la société ALPES TRAVAUX SERVICES, soit le 12 février 2024, ainsi que des relances au mois de mars 2024. Elle constate cependant que cette procédure de recall est restée infructueuse.
Au regard de ces éléments, le tribunal constatera l’absence de faute commise par la BPAURA dans le cadre de la procédure de recall.
Il convient en conséquence de débouter la société ALPES TRAVAUX SERVICES de sa demande en condamnation de la BPAURA au paiement de la somme de 3 000.00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande en paiement de la somme de 9 627.53 euros :
La demanderesse sollicite la condamnation de la BPAURA à lui payer la somme de 9 627.53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, cette somme correspondant au montant du premier virement frauduleux du 9 février 2024.
Elle précise que le premier ordre de virement du 5 février 2024 pour un montant de 9 627.53 euros, destiné à être adressé à la société SAPB mais effectué vers le compte frauduleux, a fait l’objet d’un retour des fonds lors d’un premier virement en date du 4 février 2024 ; et que la BPAURA a commis un manquement à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas la provenance des fonds et en omettant d’alerter son client.
A l’examen des pièces fournies, le tribunal observe :
Un mail du pirate informatique, sous l’identité du créancier, adressé à la société ALPES TRAVAUX SERVICES et daté du 6 février 2024 ; l’informant d’un virement en retour de 9 627.53 euros suite a des soucis bancaires, et lui adressant un nouveau RIB pour régulariser le paiement de la facture ;
Un mail du 12 février de Monsieur [F], dirigeant de la société ALPES TRAVAUX SERVICES, adressé à Monsieur [L] [G] de la BPAURA, l’informant d’un virement inconnu sur le compte de la société ALPES TRAVAUX SERVICES et lui demandant d’en vérifier l’origine. Il y précise que lors de cette demande, il ne s’était par rendu compte qu’il s’agissait de la somme devant être réglée à la SAPB.
La société ALPES TRAVAUX SERVICES estime que ce retour des fonds aurait dû éveiller l’attention d’un banquier normalement diligent qui aurait dû vérifier la provenance des fonds, ce d’autant qu’ils provenaient d’une banque en ligne.
Le défendeur affirme que la société ALPES TRAVAUX SERVICES n’a nullement été débitée de ce virement, et donc qu’aucun retour de fonds n’a été effectué ;
Qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients ni à faire preuve d’une quelconque vigilance dans la mesure où les opérations n’étaient pas anormales, puisqu’elles concernaient des dépenses d’un montant courant, pour des fournisseurs courants de la société ALPES TRAVAUX SERVICES, et que toutes les opérations ont été réalisées et validées par des personnes habilitées.
Le tribunal ne dispose d’aucune pièce versée au dossier attestant de débits ou crédits effectués sur le compte de la société ALPES TRAVAUX SERVICES, et tendant à prouver l’existence d’un éventuel retour de fonds.
La société ALPES TRAVAUX SERVICES ne démontrant pas l’existence tant d’un débit que d’un retour des fonds sur son compte, elle n’est pas fondée à reprocher à la BPAURA un manquement à son devoir de vigilance.
Au surplus, il apparaît que la société ALPES TRAVAUX SERVICE n’indique pas, dans ses écritures, sur quel fondement le manquement reproché à la BPAURA justifierait la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 9 627.53 euros relative au premier virement litigieux.
Il convient en conséquence de débouter la société ALPES TRAVAUX SERVICES sa demande en condamnation de la BPAURA au paiement de la somme de 9 627.53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024.
Sur les frais irrépétibles et dépens :
La société ALPES TRAVAUX SERVICE succombant dans le cadre de cette instance, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais qu’il a été contraint d’exposer afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.
Le défendeur ne justifiant cependant pas du montant des frais qu’il aurait exposé, la société ALPES TRAVAUX SERVICE sera condamnée à régler à la BPAURA la somme de 1 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera la société ALPES TRAVAUX SERVICE aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L.133-6, L.133-17, L.133-18 et L.133-21 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DEBOUTE la société ALPES TRAVAUX SERVICES de sa demande en condamnation de la BPAURA au paiement de la somme de 18 879.53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 majoré de quinze points ;
DEBOUTE la société ALPES TRAVAUX SERVICES de sa demande en condamnation de la BPAURA au paiement de la somme de 3 000.00 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la société ALPES TRAVAUX SERVICES sa demande en condamnation de la BPAURA au paiement de la somme de 9 627.53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
CONDAMNE la société ALPES TRAVAUX SERVICES au paiement à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de la somme de 1 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALPES TRAVAUX SERVICES aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Président,
* Monsieur Marc PLATON, Juge,
* Monsieur Philippe FAVIER, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pascal CLAPASSON
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pascal CLAPASSON
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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