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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 12 nov. 2025, n° 2024002855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2024002855 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
Rôle 2024/1003
Prononcé publiquement le Mercredi Douze Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Sept Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Bénédicte GARCON, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
La SARL COFFRALOC, société au capital de 300 000 €, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 817 878 408, dont le siège social est sis [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Anne-Sophie GABRIEL, Avocate au Barreau d’ARRAS y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.
ET :
* La SARL MHC, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro B 901.438.317, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Géry HUMEZ, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 4], comparant en personne.
LA PROCEDURE
Suivant acte du ministère de Maitre [G], Commissaire de Justice à Arras, le 14/05/2024 la société COFFRALOC a fait assigner par devant le tribunal de céans, la société MHC, sollicitant du tribunal : Vu l’article 1103 du Code Civil :
Condamner la Société MHC à payer à la SARL COFFRALOC la somme de 65 267.93 € au titre des factures impayées, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 11.10.2023.
Condamner la Société MHC à payer à la SARL COFFRALOC la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de greffe.
LES FAITS
La Société COFFRALOC est spécialisée dans la location de matériels pour les entreprises de BTP (passerelles, matériaux, protections collectives…)
Dans le cadre de son activité, la Société MHC a passé commande auprès de la Société COFFRALOC de matériels. Cette commande consiste en la signature d’un devis daté du 06/12/2022 pour un début de location le 17/10/2022.
Ces équipements étaient utilisés dans le cadre du chantier d’une résidence étudiante située au [Adresse 5] à [Localité 1], la société MHC étant titulaire d’un contrat de gros œuvre conclu avec la SCCV Base [Adresse 6].
Le chantier a été interrompu à compter du mois de janvier 2023 à la suite de la liquidation judiciaire de la société City GC.
Par un courriel du 21/02/2023, la société MHC en informait la société COFFRALOC, lui demandait de reprendre son matériel et d’arrêter la location.
La société COFFRALOG a établi des factures de location de matériels jusqu’au 31/10/2023 pour un montant total de 65 267,93 € TTC après établissement d’un avoir pour 1 260,73 € et après paiement d’une somme de 2 255,56 € par la société MHC.
Ces factures ont été contestées dès le 14/03/2023 par la société MHC.
2025 B
Une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11.10.2023 par la société COFFRALOC, mise en demeure contestée par la société MHC par LRAR du 13/10/2023.
Une seconde mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14.03.2024 par la société COFFRALOC.
Le 15/04/2025, Monsieur [K] [M], gérant de la société SCCV BASE CAMP, attestait avoir régler 75 600 € TTC à la société MHC en règlement de l’immobilisation de matériel (banches, planchers, équipements de sécurité et de protection) de mars à septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal, qui s’en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l’appui de sa demande, la société COFFRALOC fait valoir sa demande de :
* Débouter la société MHC de ses fins, demandes et prétentions.
Vu l’article 1103 du Code Civil
* Condamner la Société MHC à payer à la SARL COFFRALOC la somme de 65 267.93 € au titre des factures impayées, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 11.10.2023.
* Condamner la Société MHC à payer à la SARL COFFRALOC la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de greffe.
La société MHC demande au Tribunal de :
* Débouter la société COFFRALOC de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société COFFRALOC à payer à la société MHC la somme de 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
* Condamner la société COFFRALOC aux entiers dépens.
* Condamner la société COFFRALOC à payer à la société MHC la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DISCUSSIONS
Sur l’application des conditions générales de vente de la société COFFRALOC :
ATTENDU que le devis daté du 06/12/2022, établi par la société COFFRALOC a été signé par MHC et qu’il porte le tampon de la société ce qui n’est pas contesté,
ATTENDU que la société MHC a payé les factures de location sur la période du 17/10/2022 et le 21/02/2023,
ATTENDU que, même si la date de début de location est le 17/10/2022, soit 1,5 mois avant l’établissement du devis,
La commande est constituée.
ATTENDU que la société COFFRALOC présente au tribunal des conditions générales de vente et de location non signées par la société MHC,
ATTENDU que le devis ne fait aucunement référence à ces conditions générales de vente et de location,
Ces conditions générales de vente et de location ne sont pas recevables.
Sur la date de résiliation de la commande à retenir :
ATTENDU que la société MHC a adressé un courriel le 21/02/2023 à la société COFFRALOC pour l’avertir que « vous pouvez procéder à la reprise du matériel sur le chantier d'[Localité 2] et ainsi arrêter la location », sans apporter la preuve de la réception de ce courriel par la société COFFRALOC,
ATTENDU que la lettre recommandée avec avis de réception adressée par la société MHC le 06/06/2023 a été reçue par la société COFFRALOC comme en atteste l’avis de réception signé,
La date de résiliation du contrat retenue est le 06/06/2023.
Les factures FA2302—016312, FA2303-016567, FA2303-016663, FA22304-016911, FA2305-017291, FA2305-017292 ainsi que 6 / 30 ème des factures FA2306-017418 et FA2306-017420 sont dues pour un montant de 27 827,82 € TTC.
Sur le lieu de mise à disposition du matériel :
ATTENDU que la société COFFRALOC a indiqué dans son devis du 06/12/2022 des montants de 980 € et 350 € HT pour un transport aller vers le chantier,
La mise à disposition sur site du matériel par la société MHC est recevable, charge à la société COFFRALOC d’établir en son temps le coût du transport retour.
Sur le paiement direct de l’immobilisation du matériel à la société MHC :
ATTENDU que Monsieur [K] [M], gérant de la SCCV BASE CAMP a établi une attestation sur l’honneur le 15/04/2025 stipulant : « avoir procédé, en date du 20 octobre 2023, au règlement de la somme totale de 192 001,46 € TTC (TVA 20%) à la société MHC, titulaire du contrat de travaux de gros œuvre conclu avec la SCCV BASE CAMP,…» et encore : « cette facture inclut notamment sept mois d’immobilisation de matériel (banches, planchers, équipements de sécurité et de protection), pour la période de mars 2023 à septembre 2023, pour un montant de 63 000 €HT, soit 75 600€ TTC(TVA 20%). »
2025 C
ATTENDU que l’article 9 du code de procédure civile stipule : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
ATTENDU qu’aucune des partis n’apportent au Tribunal la confirmation des liens contractuels entre MHC, SCCV BASE CAMP et accessoirement la société FICUDIM,
Cette circonstance ne permet pas au Tribunal de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,
* Condamne la SARL MHC à verser à la SARL COFFRALOC la somme correspondant à la location du matériel jusqu’au 06/06/2023, à savoir 27 827,82 €TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 Octobre 2023 et jusqu’à complet règlement,
* Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
* Déboute les parties de leurs autres demandes,
* Condamne la SARL COFFRALOC à verser les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 €uros.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Anne-Sophie GABRIEL Avocat au Barreau d’ARRAS Le 12 Novembre 2025.
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