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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 5 sept. 2025, n° 2023006239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2023006239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AD TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2023/2217
Prononcé publiquement le Vendredi Cinq Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au Greffe après débats en audience publique du Mercredi Quinze Janvier Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER. Juges : Monsieur Christophe PAWLETTA, Monsieur Sébastien LOEUILLET Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* La SASU [Z] [Q] ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Eric DELFLY, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître GAUDIN, Avocat au Barreau de LILLE.
EГ
* SARL YANIK CONSTRUCTION ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Kouamé KOFFI, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 4], comparant en personne.
EXPOSE DES FAITS
La société [Z] [Q], spécialisée dans le conseil en communication et la création de sites internet, a conclu le 31 octobre 2022 un contrat de location de site internet avec YANIK CONSTRUCTION, une SARL œuvrant dans la maçonnerie. Ce contrat, d’une durée ferme de 48 mois, stipule un loyer mensuel de 300 € TTC.
Les services fournis par [Z] [Q] comprenaient la création d’un site vitrine, le dépôt du nom de domaine, l’hébergement et le référencement sur les moteurs de recherche. Une formation pour la gestion du site était également prévue, facturée 294 euros TTC, tandis que les frais de mise en ligne étaient offerts. Le site, accessible à l’adresse « www.yanikconstruction.fr », a été livré et homologué par la SARK YANIK Construction le 30 Novembre 2022.
Un échéancier de paiement a été envoyé le 5 décembre 2022. Cependant, le 26 mai 2023, en raison de loyers impayés, [Z] [Q] a mis en demeure YANIK CONSTRUCTION de régler une somme de 1.194 euros TTC, indiquant qu’en cas de non-règlement, le contrat serait résilié. Suite à l’absence de réponse, [Z] [Q] a résilié le contrat et a réclamé 14.878 euros TTC pour les loyers dus, augmentés d’une pénalité de 10%.
N’ayant toujours pas reçu de réponse, [Z] [Q] a confié le recouvrement de sa créance à la SELARL DELVAL MARTIN, qui a envoyé une nouvelle mise en demeure le 19 juillet 2023, sans succès.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
[Z]'[Q] a déposé une requête aux fins d’injonction de payer le 21 septembre 2023 devant le Tribunal de commerce d’ARRAS.
Par une ordonnance d’injonction de payer du 2 octobre 20238, le Président du Tribunal de commerce d’ARRAS a condamné YANIK CONSTRUCTION à payer les sommes suivantes
Principal : 13.634 euros avec intérêts au taux légal
Frais accessoires : 5,66 euros
Pénalités : 1.244 euros
180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Dépens : 33,47 euros TTC
Cette ordonnance a été signifiée le 20 octobre 20239 à la société YANIK CONSTRUCTION, laquelle a formé opposition 10 par courrier en date du 8 novembre 2023.
Vu les pièces versées au débat,
Vu les éléments ci-dessus et dessous rappelés,
Elle sollicite la condamnation de la SARL YANIK Construction au paiement des sommes suivantes.
Principal : 294 euros au titre de la formation
Principal : 900 euros au titre des mensualités échues
2025 B
Principal : 12.440 euros au titre des mensualités à échoir
Pénalité de 100/0 : 1.244 euros
Soit la somme totale de 14.878 euros TTC
Outre les intérêts de retard, frais et procédures
Par les présentes écritures, [Z]'[Q] sollicite la condamnation de YANIK CONSTRUCTION au paiement de la somme de 14.878 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat du 31 octobre 2022.
La défenderesse pour sa part Vu les pièces versées au débat.
Vu l’article 1219 du Code Civil,
Demande au tribunal de débouter la SASU [Z] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SASU [Z] [Q] au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers frais et dépens.
A titre principal :
Juger recevable et fondée l’exception d’incompétence invoquée
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Débouter la Sarl Agence de Travaux Occordo de ses demandes, fins et conclusions au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement :
En cas de maintien de compétence du Tribunal de commerce d’Arras, de mettre préalable les parties en demeure de conclure sur le fond en application des dispositions de l’article 78 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Du point de vue de la SASU CHRISTAL [Q]
La créance de [Z] [Q] est certaine, liquide et exigible (Il. 1) et l’exécution de ses obligations contractuelles ne saurait être remise en cause (Il.2).
Sur la demande de condamnation de YANIK CONSTRUCTION au titre de la résiliation anticipée du contrat de location de site internet : Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, YANIK CONSTRUCTION a souscrit un contrat de location de site internet auprès de la société [Z] [Q]. Ce contrat était d’engagement ferme et irrévocable pour une durée de 48 mois, le montant des loyers mensuels étant fixé à 300 euros TTC, ainsi qu’une formation pour 294 euros TTC.
Ainsi que le prévoient les conditions générales de vente, la livraison du site internet déclenche le paiement des mensualités de location du site internet.
Article 3 : « la signature par le locataire du procès -verbal de conformité du site internet est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances et d’autre part du règlement de la facture du fourniss eur par le cessionnaire ».
Article 12.2 : « la signature du procès-verbal de conformité du site internet veut début de paiements des échéances pour le site internet »
[Z] [Q] a réalisé le site internet « ww.yanikconstruction.fr » en conformité avec les souhaits de la cliente. Cette dernière a réceptionné le site sans aucune réserve le 30 novembre 2022 ainsi que l’atteste de procès-verbal de livraison et de conformité.
Ainsi, à compter de cette date, YANIK CONSTRUCTION devait régler à [Z] [Q] non seulement la somme de 294 euros TTC pour la formation, mais également, en ce qui concerne l’exploitation du site internet, les mensualités suivantes.
La première mensualité du 20 décembre 2022 de 460 euros TTC, 46 mensualités de 300 euros TTC entre le 20 janvier 2023 et le 20 octobre 2026, La dernière mensualité du 20 novembre 2026 d’un montant de 140 euros TTC.
A partir du mois d’avril 2023, soit après le paiement de trois mensualités, YANIK CONSTRUCTION a mis un terme aux prélèvements. Malgré de multiples relances, la cliente n’a pas repris les paiements contraignant [Z] [Q] à résilier le contrat conformément à l’article 22 des conditions générales de vente.
Ainsi, en cas de résiliation pour défaut de paiement par le locataire, non seulement celui-ci doit restituer le site internet mais il doit également régler l’intégralité des loyers impayés échus et à échoir lesquels sont majorés d’une clause pénale de 10%.
En outre, dans ses écritures, la société YANIK CONSTRUCTION reconnaît avoir cessé les paiements.
En conséquence, c’est à bon droit que [Z] [Q] a résilié le contrat de location de site internet pour nonpaiement des mensualités par YANIK CONSTRUCTION et qu’elle sollicite la condamnation de ce dernier au paiement des sommes dues.
Sur l’exécution des obligations contractuelles de la société [Z] [Q]
En application des articles 1217 et suivants du Code civil, une partie peut suspendre l’exécution de ses obligations si l’autre partie n’exécute pas les siennes, à condition toutefois que l’inexécution soit suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution, ce qu’il appartient au juge d’apprécier.
2025 C
La jurisprudence (notamment Cour d’appel de Metz) rappelle que seuls des défauts substantiels — erreurs, non-conformités, dysfonctionnements — peuvent justifier une telle exception. À titre d’exemple, l’insatisfaction d’un client sur un élément esthétique tel qu’un logo ne constitue pas une inexécution.
En l’espèce, la société YANIK CONSTRUCTION tente de justifier l’arrêt des paiements en reprochant à [Z] [Q] de ne pas avoir livré un site « haut de gamme » et de ne pas lui avoir apporté de nouveaux clients. Or, ces griefs sont infondés :
* Le contrat conclu le 31 octobre 2022 portait sur la location d’un site internet vitrine sur mesure, fondé sur un cahier des charges complété par le client.
* Le site internet www.yanikconstruction.fr a été livré le 30 novembre 2022 sans qu’aucune réserve ne soit émise. Il est donc présumé conforme aux attentes contractuelles.
* Toute appréciation subjective sur le caractère « haut de gamme » du site est étrangère aux obligations contractuelles de [Z] [Q], qui a parfaitement exécuté sa mission.
Concernant la formation à l’utilisation du site, plusieurs propositions ont été faites à M. [P], dirigeant de YANIK CONSTRUCTION, pour y participer. À sa demande, [Z] [Q] a même tenté de fixer un rendez-vous avec son frère, sans succès. L’absence de formation ne saurait donc être imputée à [Z] [Q].
S’agissant de l’entretien du site, l’affirmation selon laquelle celui-ci aurait été « laissé à l’abandon » est dénuée de fondement : si le site n’a pas été alimenté, c’est exclusivement en raison du refus du client de suivre la formation prévue.
Enfin, l’objectif contractuel du site est d’assurer une meilleure visibilité de l’activité de YANIK CONSTRUCTION, non pas de garantir l’acquisition de nouveaux clients. Aucune clause contractuelle ne prévoit un tel engagement, contrairement à ce qu’allègue la partie adverse.
En conséquence, YANIK CONSTRUCTION est incapable de démontrer un manquement contractuel de [Z] [Q] et ne saurait valablement invoquer l’exception d’inexécution pour justifier l’arrêt de ses règlements.
Pour la SARL YANIK Construction
Cette dernière soulève l’exception d’inexécution.
En effet les parties avaient convenu que la SASU CIRSTAL [Q] devait assurer la formation du personnel de la société à l’utilisation du site Internet.
La SASU [Z] [Q] ne l’a pas fait. Elle a manqué à ses obligations contractuelles, elle n’a rien fait en ce sens et n’apporte pas la preuve contraire.
Au terme des dispositions de l’article 1219 du Code Civil « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave.
L’article 21 du contrat qui lie les parties dispose que :
« Formation, le locataire aura la possibilité de souscrire à des modules de formation. Ces modules de formation ont pour objectif de permettre au locataire d’exploiter et de faire évoluer son site Internet »
Il est constaté que la SASU [Z] [Q] n’a jamais organisé la moindre formation, c’est un manquement aux obligations contractuelles
Il a rendu impossible l’exploitation du site par la SARL YANIK Construction et à terme l’acquisition de nouveaux clients. Cette dernière est donc en droit d’opposer à la SASU [Z] [Q] l’exception d’inexécution.
La SARL CRYSTAL [Q] affirme avoir proposé à plusieurs reprises au dirigeant de la SARL YANIK Construction de participer aux formations.
Cette affirmation sera écartée en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions »
Il incombe donc à la SASU [Z] [Q] de justifier des convocations aux formations. Elle ne peut en apporter la preuve.
La SASU [Z] [Q] a fait conclure que le contrat signé par les parties l’engageait uniquement à fournir un site internet pour accroitre la visibilité de son client et qu’elle ne s’est jamais engagée à développer la clientèle de la SARL YANIK Constriction.
La SASU [Z] [Q] n’a jamais formé la SARL YANIK Construction à l’exploitation du site, il s’agit d’un manquement fautif. Cette dernière n’a donc pas pu exploiter son site.
Il apparait que le développement à terme de la clientèle de la SARL YANIK Construction est l’élément principal du contrat. Comme la SARL YANIK Construction n’a pas été formée, elle n’a pas pu développer sa clientèle.
SUR CE, LE TRIBUNAL
ATTENDU Que le site Internet à bel et bien été réceptionné conforme par la SARL YANIK Construction le 30 Novembre 2022.
ATTENDU Que l’article 1103 du code Civil rappelle « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
ATTENDU Que l’article 1219 du Code Civil rappelle « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
ATTENDU que la SASU Crystal [Q] n’est pas capable de prouver la réalisation de ladite formation. Que l’article 21 du contrat signé entre les deux parties rappelle que cette formation « permettra d’exploiter le site internet », qu’il rappelle, encadre notamment le report des formations et qu’il est donc étonnant qu’aucune trace écrite de part et d’autre ne soit fournies. Il semblerait donc que cette formation n’est manifestement pas eue lieu et qu’au regard des montants facturés pour l’établissement et la gestion d’un site vitrine d’un artisan local, il apparait important pour ledit artisan de disposer de toutes les informations nécessaires lui permettant de faire vivre son site internet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Déclare fondée l’exception d’inexécution de la partie de son contrat par la SASU [Z] [Q] pour la partie formation.
* Condamne toutefois la SARL YANIK CONSTRUCTION au paiement à la SASU [Z] [Q] des loyers échus pour une valeur de 900 € TTC
* Condamne la SARL YANIK CONSTRUCTION au paiement des 3 mois de loyer correspondant au 3 mois de délais de préavis prévu par le contrat soit un montant de 900€ TTC supplémentaire.
* Condamne la SASU [Z] [Q] au frais et dépens de la présente instance en ce compris les frais d’injonction de payer pour 33,47 €uros et ceux du présent jugement pour 81,62 €uros.
* Déboute la SASU [Z] [Q] sur toutes ses autres demandes.
* Déboute les deux parties sur leurs demandes respectives relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée à Maître Eric DELFY Avocat au Barreau de LILLE Le 05 Septembre 2025.
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