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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 19 nov. 2025, n° 2024007033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2024007033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
Rôle 2024/2437 Rôle 2025/416
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Sept Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Bénédicte GARCON, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE :
La SAS LOCAM (RCS Saint-Etienne n°310 880 315), dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, partie demanderesse ayant pour Conseil, Maître Ghislaine BETTON, Avocate au Barreau de Lyon, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour avocat postulant Maître Antoine LE GENTIL, Avocat au Barreau d’Arras y demeurant en cette qualité [Adresse 3], comparant en personne.
ET :
* La SAS FACTORY (RCS [Localité 1] n° 404 008 237), dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, partie défenderesse non comparante
* La Selarl [C] [L] située [Adresse 5], prise en la personne de Maître [Z] [C] en sa qualité de Mandataire Judiciaire et nommé aux fonctions de Liquidateur Judiciaire de la SAS FACTORY suivant jugement du Tribunal de Commerce d’Arras en date du 13 Décembre 2024, partie assignée en la cause par la demanderesse, non comparante.
Par exploit en date du 5 Décembre 2024, la SAS LOCAM a fait délivrer assignation à la SAS FACTORY d’avoir à comparaitre à notre audience du 15 Janvier 2025 à 14h00, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1224 et suivants et 1231 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS FACTORY au paiement à la SAS LOCAM de la somme de 25.668,72 € TTC outre intérêt de retard contractuels à compter du 25/06/2024, date de la mise en demeure de payer, Condamner la SAS FACTORY au paiement à la SAS LOCAM la somme de 1.666,80 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du suivant signification de décision 31/05/2022 sous 15 jours la la à intervenir, Ordonner en toute hypothèse à la SAS FACTORY de restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 31/05/2022 sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, Condamner la SAS FACTORY au paiement à la SAS LOCAM la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir. Suite à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de SAS FACTORY, la demanderesse par l’intermédiaire de son conseil à, par exploit du 19 Février 2025, fait délivrer assignation au Liquidateur Judiciaire, la SELARL [C] [L] en la personne de Maître [Z] [C], d’avoir à comparaitre à notre audience du 7 Mai 2025 à 14h00, aux fins de voir joindre les deux affaires et voir fixer sa créance au passif de la SAS FACTORY, en maintenant toutes ses autres demandes.
ATTENDU que les affaires sont renvoyées à la demande de l’une ou l’autre des parties à l’audience du 17 Septembre 2025,
ATTENDU que pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les deux instances.
2025 B
ATTENDU que lors des débats, le conseil de la demanderesse a maintenu ses demandes ; que le Liquidateur Judiciaire ne s’est pas présenté.
ATTENDU qu’il apparait aux pièces du dossier que la créance principale de la demanderesse apparait justifiée et bien fondée ;
ATTENDU que la débitrice n’est ni présente ni représentée, ce qui conforte le tribunal dans sa conviction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer à la demande présentée, qu’il convient donc de fixer la somme en principale au passif de la SAS FACTORY.
ATTENDU qu’il convient d’ordonner à la SAS FACTORY de restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, le matériel mis à sa disposition sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
ATTENDU que concernant la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la demanderesse ayant eu l’obligation d’engager des frais irrépétibles il convient de faire droit à la condamnation de la défenderesse au paiement à la demanderesse de l’article 700 du Code de procédure civile, limitée à la somme de 1.000.00 €.
ATTENDU qu’il serait inéquitable pour les autres créanciers à la procédure collective de supporter les frais de la présente instance, qu’en conséquence la partie demanderes se supportera les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Prononce la jonction des deux instances sus visées,
* Juge régulière et bien fondée la mise en cause du liquidateur judiciaire de la SAS FACTORY,
* Juge régulière la déclaration de créance faite par la SAS LOCAM,
* Fixe la créance de la SAS LOCAM au passif de la SAS FACTORY à la somme de :
* 3.333,60 € au titre de l’arriéré de loyers,
* 20.001,60 € au titre des loyers restant à échoir,
* 2.333,52 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%,
* 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Ordonne à la SAS FACTORY de restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 31/05/2022 sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision,
* Taxons les frais et débours de greffe du présent jugement à la somme de 76,32 € à charge de la SAS LOCAM
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Antoine LE GENTIL Avocat au Barreau d’Arras Le 19 Novembre 2025.
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