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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 26 févr. 2025, n° 2025001463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025001463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2026 AD TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
Rôle 2025/417
Prononcé publiquement le Mercredi Sept Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* SA SMART-RX, ayant son siège 137 rue d’Aguesseau – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil Maître Amelie GONCALVES, Avocate au barreau de LYON, y demeurant 235 cour Lafayette, substituée par Maître POULAIN, Avocate au Barreau d’ARRAS.
Demanderesse en principal
ET
* SELARL PHARMACIE PAULINE LIBERT, ayant son siège 83 rue Lancino – 62153 ABLAIN-SAINT-NAZAIRE, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Hadrien DEBACKER, Avocat au barreau de LILLE, y demeurant 677 avenue de la République, comparant en personne,
Défenderesse au principal,
EXPOSE DES FAITS
La société PHARMACIE PAULINE LIBERT, située 83 rue Lancino à ABLAIN-SAINT-NAZAIRE (62153), exerce une activité de commerce de détail de produits pharmaceutiques.
La société SMART-RX, spécialisée dans l’informatisation et la maintenance informatique des officines de pharmacie, a conclu avec la société PHARMACIE PAULINE LIBERT plusieurs contrats, à savoir :
* Un contrat logiciel SMART RX AGILE, souscrit le 4 juin 2021 ;
* Un contrat de maintenance PACK BASIC, souscrit le 4 juin 2021 ;
* Un accès banque BCP, [V], souscrit le 4 juin 2021 ;
* Un contrat KAP & MAJ, souscrit le 5 juillet 2021 ;
* Un abonnement SERIALISATION, souscrit le 14 octobre 2021.
Par courrier du 28 avril 2022, la société PHARMACIE PAULINE LIBERT a informé la société SMART-RX de sa volonté de résilier l’ensemble de ces contrats.
Par courrier du 18 novembre 2022, la société SMART-RX a répondu que la résiliation ne pourrait prendre effet qu’à la date anniversaire des contrats, soit le 4 juin 2025 pour le contrat d’assistance logiciel, le contrat de maintenance matériel, la convention, [V] et l’abonnement PHARMA 4G, et, le 14 octobre 2025 pour le contrat de licences complémentaires.
Par courrier du 17 novembre 2022, la société PHARMACIE PAULINE LIBERT a contesté les dates de fin d’engagement des contrats BCP, [V] et SERIALISATION.
La société SMART RX a émis plusieurs mises en demeure successives, réclamant tour à tour les sommes de 5.129,71 euros puis 4.548,92 euros.
À plusieurs reprises, par courriers des 18 mars 2023, 13 novembre 2023 et 11 janvier 2024, la société PHARMACIE PAULINE LIBERT a rappelé :
* Qu’elle avait continué de régler les montants dus pour les contrats AGILE et PHARMA 4G,
* Que les contrats, [V] et SÉRIALISATION devaient être considérés comme résiliés depuis juin 2022,
* Qu’elle se conformait scrupuleusement à ses obligations contractuelles pour les seuls contrats encore en vigueur.
C’est dans ces circonstances que se présente le litige
2026 B
EXPOSE DE LA PROCEDURE
La SAS AXCYAN ARRAS, Commissaire de justice, 3 rue du Collège à ARRAS (62003) a signifié le 28 octobre 2024 à la société PHARMACIE PAULINE LIBERT d’avoir à se présenter à l’audience du mercredi 27 novembre 2024 devant le Tribunal de Commerce d’Arras à la demande de la société SMART-RX.
Suite à la réouverture des débats, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 3 septembre 2025 du Tribunal de commerce d’ARRAS.
Lors de l’audience, les conseils des parties ont indiqué qu’ils entendaient limiter l’objet du débat à la seule question de la compétence d’attribution du tribunal, à l’exclusion de toute discussion sur le fond. En conséquence, le tribunal a pris acte de cette limitation et a entendu les plaidoiries des avocats uniquement sur la question de compétence.
Par ses conclusions limitées à la seule question de la compétence, la société SMART RX demande au Tribunal de :
* Se déclarer compétent, et, à défaut, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Arras ;
* Condamner la société PHARMACIE PAULINE LIBERT à verser à la société SMART RX la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société PHARMACIE PAULINE LIBERT aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions confirmées à l’audience sans ajout ni retrait, la société PHARMACIE PAULINE LIBERT demande au Tribunal de :
Vu les articles L622-7, L 721-1 et L 721-5 du code de commerce
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
Vu la jurisprudence
* Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire d’ARRAS ;
* Condamner la société SMART RX à verser à la société PHARMACIE PAULINE LIBERT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société SMART RX aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les parties qui ont exposé oralement leurs dernières conclusions lors de l’audience du 3 septembre 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 7 janvier 2026.
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal, qui s’en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l’appui de sa demande, la société SMART RX :
* Soutient que le tribunal de céans est compétent pour connaître du présent litige. Il se fonde à cet égard sur les dispositions de l’article L. 721-3 du Code de commerce, aux termes duquel les tribunaux de commerce connaissent notamment :
* 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, artisans, établissements de crédit, sociétés de financement ou entre eux ;
* 2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
* 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Le demandeur fait valoir que le différend en cause porte sur des impayés nés d’actes de commerce, ce qui relève par nature de la compétence du tribunal de commerce.
* Écrit qu’à compter de janvier dernier, ce type de litige relève directement de la compétence du tribunal des activités économiques.
* Estime en conséquence que le Tribunal de commerce d’ARRAS est compétent pour connaître du litige et, à défaut, demande que le dossier soit renvoyé devant le tribunal judiciaire d’Arras.
* Sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
Le Tribunal, qui s’en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l’appui de sa demande, la société PHARMACIE PAULINE LIBERT :
* Soutient in limine litis que le tribunal de commerce d’Arras est incompétent pour connaître du présent litige ;
* Rappelle qu’elle est constituée sous la forme d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) ;
* Fait valoir qu’en sa qualité de pharmacie d’officine, elle exerce une activité libérale réglementée et ne revêt donc pas un caractère commercial, conformément aux dispositions du code de la santé publique et aux décrets relatifs à l’exercice en commun de la profession de pharmacien ;
2026 C
* Invoque les articles L.721-3 et L.721-5 du code de commerce, selon lesquels les tribunaux de commerce ne sont compétents que pour les contestations relatives aux actes de commerce ou aux sociétés commerciales, et que, par dérogation, les tribunaux civils sont exclusivement compétents lorsque l’une des parties est une société d’exercice libéral constituée conformément à la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 ;
* Rappelle que la jurisprudence (notamment T. com. Orléans, 12 févr. 2015, n°2014004838 ; T. com. Paris, 3 juin 2016, n°2014054948 ; T. com. Paris, 26 oct. 2021, n°2021003355 ; T. com. Paris, 18 sept. 2024, n°2024031861) reconnaît la compétence exclusive du tribunal judiciaire pour connaître des litiges impliquant une société d’exercice libéral, y compris entre associés ou dans les rapports avec des tiers ;
* Conclut à ce que le tribunal de commerce d’Arras se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Arras, juridiction seule compétente pour en connaître ;
* Subsidiairement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle sollicite la condamnation de la société SMART RX à lui verser la somme de 2.000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits.
SUR CE, LE TRIBUNAL
* Sur la compétence
L’article L.721-3 du Code de commerce stipule : les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Et l’article Article L721-5 du Code de commerce dispose : Par dérogation au 2° de l’article L.721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société.
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société
En l’espèce, les contrats litigieux portent sur la location de biens meubles et des prestations associées conclues entre la société SMART RX, fournisseur de solutions informatiques, et la société PHARMACIE PAULINE LIBERT, exerçant une activité libérale réglementée de pharmacie ;
La société PHARMACIE PAULINE LIBERT fait valoir, à l’appui de l’article L.721-5, que sa forme est celle d’une société d’exercice libéral par action simplifiée, et que seules les juridictions civiles sont habilitées à statuer sur les actions en justice mettant en cause une société exerçant une profession libérale réglementée, et soutient en conséquence que le Tribunal de commerce d’ARRAS doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’ARRAS ;
La société SMART RX, pour s’opposer à la demande d’incompétence du Tribunal de commerce d’ARRAS soutenu par la société PHARMACIE PAULINE LIBERT, fait valoir que le litige porte sur des actes de commerce et que le Tribunal de commerce d’ARRAS est compétent ; Le Tribunal :
* Constate que l’exception a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée, et qu’elle désigne la juridiction qui, selon la société PHARMACIE PAULINE LIBERT, serait compétente ;
* Retient que la société PHARMACIE PAULINE LIBERT est une société constituée en application de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées ; et qu’à ce titre, sous réserve des attributions dévolues aux juridictions disciplinaires, les actions en justice dont elle aurait à connaître sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;
* Note que la société SMART RX ne justifie pas, comme elle l’allègue dans ses écrits, que ce type de contentieux relève, depuis janvier dernier, de la compétence exclusive des tribunaux des activités économiques ;
2026 D
* Relève que si la fourniture, la maintenance et la location de logiciels constituent, pour le fournisseur, une activité de prestation de services exercée de manière habituelle et à but lucratif, relevant ainsi du commerce par nature au sens de l’article L.110-1, 6°, du Code de commerce, il n’en va pas de même pour le preneur ; qu’en effet, la société PHARMACIE PAULINE LIBERT, en sa qualité de société d’exercice libéral, exerce une activité de nature civile ; que, dès lors, les actes passés pour les besoins de cette activité, y compris la location et la maintenance de logiciels de gestion pour officines, ne revêtent pas un caractère commercial ; Qu’il s’ensuit que les contrats en cause, s’ils constituent des actes de commerce pour le fournisseur, demeurent des actes civil pour le preneur ; et que la compétence des tribunaux de commerce à l’égard des actes mixtes cesse dès lors que le défendeur n’a pas la qualité de commerçant ;
* Dira, en conséquence, que l’exception d’incompétence soulevée est ainsi bien fondée.
* Sur l’application de l’article 700 du CPC
En l’espèce, il convient à ce stade de la procédure de ne pas faire droit à cette demande qui sera tranchée par les juges du fond.
* Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civil dispose : La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce la société SMART RX succombe principalement.
En conséquence le Tribunal condamnera la société SMART RX au paiement des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’ARRAS
* Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier sera transmis à la juridiction désignée par les soins du greffe,
* Condamne la SAS SMART-RX aux entiers dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 €uros
* Déboute les parties de leurs autres demandes.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Hadrien DEBACKER Avocat au Barreau de LILLE Le 07 Janvier 2026.
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