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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 14 avr. 2025, n° 2025000962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 avril 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE POSTERIEUREMENT AU PLAN DE CESSION DE
la SARL MONT ROYAL
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/03/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 20 janvier 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL MONT ROYAL
[Adresse 1] SIREN : 511 094 906
Ont été désignés : Juge commissaire : Fabienne MARTA DE ANDRADE Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [A] Administrateur judiciaire : SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [Q].
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 13/03/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 31.03.2025, ce tribunal a modifié la mission de l’administrateur judiciaire en lui confiant une mission d’administration complète de la SARL MONT ROYAL.
A l’issue de l’audience du 13.03.2025, l’affaire a été renvoyée au 27.03.2025, aux fins d’examen des offres de reprise reçues par l’administrateur judiciaire en vue d’un éventuel plan de cession.
Lors de l’audience du 27/03/2025 :
La SARL MONT ROYAL, n’ayant pas comparu, ni personne pour elle, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont en revanche comparu et été entendus en leurs observations :
Me [Q], administrateur judiciaire,
Trois salariés actuellement toujours présents dans l’entreprise,
Me [D], associé de la SELAS EGIDE pour Me [A], mandataire judiciaire, Deux représentantes de l’ARS,
Me THOMAS, Avocat au Barreau de Toulouse représentant la BPO, cocontractante,
Monsieur [E] [S], gérant de la SARL STE [S] GERARD ET CIE, accompagné de son avocat, candidat à la reprise,
Monsieur [Z] [M], président de la SASU ALLO FRED TAXI, assisté de Me AURIGNAC, Avocat au Barreau de Toulouse, candidat à la reprise,
Monsieur [I] [Y], gérant de la SARL LACROIX, candidate à la reprise,
Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge commissaire.
Au terme des débats relatifs à la cession de la SARL MONT ROYAL pour laquelle le tribunal a statué par un autre jugement, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ont sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 14.04.2025, rendu préalablement à celui-ci, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce, la cession de la SARL MONT ROYAL au profit de la SARL LACROIX;
L’article L. 631-22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L641.10.Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV ».
Or,
Il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure elle-même :
* que le tribunal par un premier jugement a ordonné la cession de la SARL MONT ROYAL au profit de la SARL LACROIX, et que le prix de cession offert ne permettra pas d’apurer intégralement le passif de la SARL MONT ROYAL ;
* que cette dernière n’aura plus d’activité, ni d’élément d’actif consécutivement à cette cession, de sorte qu’il apparaît d’ores et déjà que la mise en œuvre d’un plan de redressement n’est pas envisageable.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence avérée de toute possibilité de plan de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Il y aura lieu par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL MONT ROYAL ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
L’administrateur judiciaire sera maintenu afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Par jugement en date du 20.01.2025, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [A] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi. Après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le jugement de ce tribunal en date du 14.04.2025 ayant ordonné, préalablement au présent jugement, la cession de la SARL MONT ROYAL au profit de la SARL LACROIX.
Vu l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Décide, postérieurement à la cession, la liquidation judiciaire de la
SARL MONT ROYAL
[Adresse 1] [Localité 1] Siren : 511 094 906
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [Q] en qualité d’administrateur judiciaire, afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Nomme la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [A] en qualité de liquidateur ;
Nomme SCP Eric GEORGEL – Guillaume MANFREDI [Adresse 2]. afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ;
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers ;
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, Monsieur [K] [F], dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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