Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 16 juin 2025, n° 2025004083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025004083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
Rôle 2025/1222
Prononcé publiquement le Mercredi Premier Octobre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Deux Juillet Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Sébastien LOEUILLET, Monsieur Christophe PAWLETTA Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE :
La SA BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT) immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 320.252.489, ayant siège 27/31 Avenue du Général Leclerc – 94710 MAISONS ALFORT, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour avocat plaidant la SCP TORIEL & Associes, prise en la personne de Maître Jacques TORIEL, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 2 Rue de Logelbach, et pour avocat constitué la SELARL VAAST-MARTINUZZO, prise en la personne de Maître Antoine VAAST, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant 12 Rue Paul Adam, comparant en personne.
ET :
* La SARL M. Y., [F] immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 828.662.825, ayant siège 220 Route Nationale – 62113 VERQUIGNEUL, prise en la personne de son représentant légal, non comparant
Par exploit en date du 4 Juin 2025 de la SCP, [G],-[C], Commissaires de Justice Associés, située au 12 Rue Paul Adam 62000 Arras, en la personne de Maître, [H], [C], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SARL M. Y, [F], d’avoir à comparaitre à notre audience du 2 Juillet 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater la déchéance du terme du contrat de prêt n°DOS0096503/00 à effet du 7 Février 2025,
Condamner la SARL M. Y, [F] à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 79.746,32 € TTC au titre du contrat de prêt n°DOS0096503/00 outre intérêts contractuels et intérêts de retard contractuels au taux contractuel majoré de 3% l’an et ce à compter du 7 Février 2025, date d’arrêté des comptes jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SARL M. Y, [F] à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL M. Y, [F] aux entiers dépens.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 9 Septembre 2019, la SA BPIFRANCE a consenti à la SARL M. Y, [F] un contrat de prêt intitulé « Contrat de développement transmission » n°DOS0096503/00 d’un montant de 128.000,00 € visant à financer l’acquisition de 100% des titres de la société ATEK CONSEIL (RCS Rouen n°498.733.666).
Ce prêt d’une durée de 7 ans, a été stipulé remboursable au moyen de 8 trimestres de différé d’amortissement du capital suivi de 20 versements trimestriels à terme échu comprenant l’amortissement du capital et le paiement des intérêts, le premier étant fixé le 30 Juin 2022 et le dernier le 31 Mars 2027, moyennant l’application d’un taux d’intérêts de 2,67%.
2025 B
En outre, pendant la période de différé d’amortissement du capital, les intérêts seront payés trimestriellement à terme échu. En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 et selon courrier en date du 16 Avril 2020, la SA BPIFRANCE a octroyé un moratoire à la SARL M. Y, [F] au titre duquel les échéances à compter du 24 Mars 2020 ont été suspendues. Le contrat prévoyait également, aux termes de la clause d’exigibilité anticipée, que la SA BPIFRANCE pourra prononcer l’exigibilité totale du prêt 8 jours après la notification par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire en cas de défaut de paiement total, exact ou à bonne date d’une échéance.
La SARL M. Y, [F] s’est montrée défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles depuis l’échéance exigible le 31 Décembre 2023. A ce titre, la SA BPIFRANCE lui a adressé un courrier recommandé en date du 14 Octobre 2024 valant mise en demeure de régler les impayés. Ce courrier, réceptionné le 17 Octobre 2024, est resté sans effet. Dans ce contexte, la SA BPIFRANCE a adressé à la SARL M. Y, [F] une mise en demeure de régler la somme de 14.931,38 € selon courrier recommandé avec accusé de réception du 14 Janvier 2025. Cette mise en demeure visait expressément la clause d’exigibilité anticipée insérée au contrat de prêt, et précisait qu’à défaut pour la SARL M. Y, [F] de régler les sommes dues dans le délai de 8 jours, cette dernière serait redevable de l’intégralité de la créance détenue par la SA BPIFRANCE. Cette lettre a été retournée à la SA BPIFRANCE avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ces conditions, la SA BPIFRANCE a mandaté un commissaire de justice, aux fins de signification à la SARL M. Y, [F] de ladite mise en demeure. Selon exploit du 29 Janvier 2025, le commissaire de justice a signifié la lettre selon procès-verbal de recherches infructueuses. Aucun règlement n’est intervenu. Par une ultime lettre de mise en demeure, la SA BPIFRANCE écrivait directement au domicile personnel du gérant de la SARL M. Y, [F], en vain. Par conséquent, la SA BPIFRANCE est contrainte d’ester en justice pour obtenir paiement des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU que la non comparution de SARL M. Y, [F] laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SA BPIFRANCE,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le contrat de prêt professionnel, les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure et l’exploit d’huissier de signification de la mise en demeure,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que la demande de capitalisation des intérêts apparait justifiée par les pièces versées au dossier et par l’application de l’article 1343-2 du Code civil ; qu’il conviendra d’y faire droit,
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit,
ATTENDU que l’attitude de la SARL M. Y, [F] justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans la limite de la somme de 1.500,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non comparution de la SARL M. Y, [F] lors de l’audience,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Constate la déchéance du terme du contrat de prêt n°DOS0096503/00 à effet du 7 Février 2025,
* Condamne la SARL M. Y, [F] à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 79.746,32 € TTC au titre du contrat de prêt n°DOS0096503/00 outre intérêts contractuels et intérêts de retard contractuels au taux contractuel majoré de 3% l’an et ce à compter du 7 Février 2025, date d’arrêté des comptes jusqu’à parfait paiement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit,
* Condamne la SARL M. Y, [F] à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
2025 C
* Condamne la SARL M. Y, [F] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
* TAXONS les frais de greffe à la somme de 57,23€.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée à Maître Antoine VAAST, Avocat au Barreau d’Arras, Le 01 Octobre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Meubles ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Dominique ·
- Redressement ·
- Associé
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Trésorerie ·
- Restructurations ·
- Commerce ·
- Dette ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Hausse des prix ·
- Ags
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Investissement ·
- Région ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Émoluments ·
- Commerce ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement ·
- Entrepreneur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente en ligne
- Sociétés ·
- Capital ·
- Loyer ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Moyens et motifs ·
- Contrat de location ·
- Préjudice ·
- Clause pénale
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- République ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Commettre ·
- Marc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Accord ·
- Procédure civile ·
- Acquiescement ·
- Prénom
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Matériel
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Capital ·
- Montant ·
- Dette ·
- Intérêt de retard ·
- Conclusion ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Pacte ·
- Contrat de mandat ·
- Demande ·
- Contrat de cession ·
- Réserver ·
- Dol ·
- Révocation ·
- Exécution forcée ·
- Incident
- Énergie ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Climatisation ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Marches ·
- Dommage
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.