Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaire courante, 24 septembre 2025, n° 2024011528
TCOM Montpellier 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Impossibilité d'exécution des travaux

    Le Tribunal a jugé que la résiliation était imputable à la SAS LE PARADISE, car la SARL NOUVELLES ENERGIES 34 n'a pas pu intervenir en raison de la responsabilité de la SAS LE PARADISE dans l'approvisionnement des pièces nécessaires.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la SARL NOUVELLES ENERGIES 34

    Le Tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'aucune preuve de mauvaise foi n'a été apportée par la SAS LE PARADISE.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire reconnaître ses droits

    Le Tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la SAS LE PARADISE les frais engagés pour faire reconnaître ses droits.

  • Accepté
    Responsabilité de la SAS LE PARADISE dans la perte du procès

    Le Tribunal a décidé que les dépens de l'instance seraient mis à la charge de la SAS LE PARADISE, qui a perdu son procès.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, affaire courante, 24 sept. 2025, n° 2024011528
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2024011528
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaire courante, 24 septembre 2025, n° 2024011528