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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 24 sept. 2025, n° 2024011528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024011528 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011528
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 24/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : LE PARADISE [Adresse 1] N° SIREN : 980 012 116 Représentant (s) : [O] NUMA [C] [O] [Q] [B]
Défendeur (s) : NOUVELLES ENERGIES [Adresse 2] N° SIREN : 893 578 088 Représentant(s) : ME ROUGON JULIEN
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. François POTIER
Juges : Mme Sybille IMBERT
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 04/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS LE PARADISE, dont le siège social située [Adresse 3], est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 980012116. Elle exploite une salle de spectacle.
Elle a accepté auprès de la SARL NOUVELLES ENERGIES 34, dont le siège social est situé [Adresse 4] et immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 893578088 :
* Le 02/04/2024, un premier devis (2024000348) et ses conditions générales portant sur la réalisation de travaux d’équipements électriques pour un montant de 7.700 euros TTC.
* Le 02/04/2024, un deuxième devis (2024000349) et ses conditions générales portant sur l’installation de climatisation pour un montant de 14.711,94 euros TTC.
Conformément aux conditions de vente, la SARL NOUVELLES ENERGIES 34, recevait de la SAS LE PARADISE, les acomptes prévus de 3.080 euros le 02/04/2024 pour le devis 2024000348 et 5.884,78 euros le 10/04/2024 pour le devis 2024000349.
Le 22/04/2024, lors de la visite de démarrage chantier, SARL NOUVELLES ENERGIES 34 se disait dans l’impossibilité de réaliser ses travaux, des travaux de doublage de cloisons venant d’être réalisés quelques jours avant.
Le 23/04/2024, la SAS LE PARADISE déclarait mettre fin au chantier d’installation électrique et de climatisation de l’entreprise SARL NOUVELLES ENERGIES 34 et demandait la restitution des acomptes.
Après divers échanges et en l’absence de récupération des acomptes la SAS LE PARADISE notifiait le 26/06/2024 une mise en demeure à la SARL NOUVELLES ENERGIES 34.
Le 28/08/2024, la SAS LE PARADISE lançait une procédure de conciliation auprès du Conciliateur de justice de la circonscription d'[Localité 3] pour résoudre le différend.
Le 27/09/2024, la procédure était clôturée après un constat de carence suite à l’absence aux rendez-vous de la SARL NOUVELLES ENERGIES 34.
C’est ainsi que le 17/10/2024, la SAS LE PARADISE assignait la SARL NOUVELLES ENERGIES 34 en l’audience du 15/11/2024 devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 04/06/2025.
Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24/09/2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société SAS LE PARADISE demande au Tribunal de :
* CONDAMNER la société SARL NOUVELLES ENERGIES 34 à restituer à la SAS LE PARADISE les acomptes versés (à savoir 5.884,78 euros et 3.880,00 euros), sommes augmentées du taux d’intérêt légal depuis la date de la mise en demeure à savoir le 26 juin 2024.
* CONDAMNER la société SARL NOUVELLES ENERGIES 34 à payer à la SAS LE PARADISE la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
* DEBOUTER la société SARL NOUVELLES ENERGIES 34 de toutes demandes plus amples ou contraires,
* ORDONNER l’exécution provisoire, et DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la présente requérante,
* CONDAMNER la société SARL NOUVELLES ENERGIES 34 à payer à la SAS LE PARADISE la somme de 3.000 euros HT (soit 3.600 euros TTC) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société SARL SARL NOUVELLES ENERGIES 34 demande au Tribunal de :
* JUGER que la résiliation prononcée par la SAS LE PARADISE le 23 avril 2024 est brutale et fautive,
* JUGER que la résiliation prononcée par la SAS LE PARADISE le 23 avril 2024 n’a été précédée d’aucune mise en demeure,
* JUGER que la SARL NOUVELLES ENERGIES 34 conservera les acomptes de 3.080 euros et de 5.884,78 euros au titre des marchés d’électricité et de climatisation,
* CONDAMNER la SAS LE PARADISE au paiement de 4.620 euros au titre du solde du marché d’électricité,
* CONDAMNER la SAS LE PARADISE au paiement de 8.827,16 euros au titre du solde du marché de climatisation,
* CONDAMNER à titre subsidiaire la SAS LE PARADISE au paiement de 1.093,69 euros au titre du solde des deux marchés en application du taux de marge brute,
Le tout avec intérêts à compter du 2 avril 2024, date des deux devis,
En toute hypothèse,
* CONDAMNER la SAS LE PARADISE au paiement de 2.000,00 euros à titre de dommagesintérêts,
* CONDAMNER la SAS LE PARADISE au paiement de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SAS LE PARADISE
Suivant les articles 1103 et 1217 du code civil
Que la résiliation du contrat est imputable à la rétractation de la SARL ENERGIES 34 qui a indiqué ne pas être en mesure de réaliser les travaux devisés ;
Que les travaux prévus n’ayant pas été démarrés et réalisés, elle est en droit de résilier les contrats et de demander les remboursements des acomptes en accord avec SARL ENERGIES 34 ;
Qu’elle est fondée à obtenir des dommages et intérêts suite au refus de concilier et compte tenu de la mauvaise foi de SARL ENERGIES 34.
Pour la société SARL NOUVELLES ENERGIES 34
Suivant les articles 1103,1226 et 1794 du code civil Qu’elle n’a pas pu démarrer ses travaux le 22 avril 2024, conformément à ses devis, du fait de la pose de cloisons de doublages réalisés par un plaquiste quelques jours avant ;
Qu’elle s’est vue résilier ses contrats sans son accord explicite le 23 avril 2024, sans préavis ni mise en demeure de trouver une solution et sans justification de l’urgence de la réalisation de ses travaux ;
Qu’au titre des dispositions des conditions générales acceptées précisant que « l’acompte versé engage SARL NOUVELLES ENERGIES 34 et le client à honorer le contrat « le client qui se rétracte doit payer la totalité de la prestation même s’il refuse l’exécution du contrat », elle est fondée à demander le paiement des sommes totales prévues dans ses devis ;
Qu’elle demande des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros ou à titre subsidiaire, l’indemnisation de la perte de marge brute que cette opération lui aurait permis d’obtenir.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la résiliation du contrat :
Selon l’article 1217 du code civil « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » ;
Selon l’article 1226 du code civil « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution »;
Il convient donc de s’interroger sur les conditions de la rupture du contrat par la SAS LE PARADISE ;
En l’espèce, la résiliation du contrat est intervenue, à la suite d’une réunion entre la SARL NOUVELLES ENERGIES 34 et LE PARADISE, sous la forme d’une lettre manuscrite remise en main propre ;
Cette résiliation est intervenue après que les parties ont constaté le 22 avril 2024 l’impossibilité en l’état de réaliser les travaux d’électricité tels que prévus dans les devis, du fait de la pose de cloisons par un plaquiste le week-end précédent l’intervention de SARL NOUVELLES ENERGIES 34 ;
Le Tribunal observe que la SARL NOUVELLES ENERGIES 34 n’a pas été en mesure d’intervenir plus tôt du fait de l’approvisionnement tardif des pièces nécessaires à l’intervention. Or l’approvisionnement de ces pièces était de la responsabilité de la SAS LE PARADISE ;
Dans ces conditions le Tribunal considère que la SARL NOUVELLES ENERGIES 34 était effectivement dans l’impossibilité de réaliser les travaux le 22 avril 2024 comme elle s’y était engagée, sans que ceci ne puisse s’interpréter comme une rétractation de sa part justifiant la rupture du contrat au titre de l’article 1217 du Code Civil ;
En tout état de cause la résiliation rédigée par Mme [G] pour le compte de la SAS LE PARADISE, sur papier libre, « déclarant mettre fin au chantier d’installation électrique et climatisation de l’entreprise SARL NOUVELLES ENERGIES 34 et demandant la restitution des acomptes versés » ne respecte pas la forme requises par l’article 1219 du Code civil qui requiert une mise en demeure préalable à la résolution du contrat, sauf urgence qui n’est pas démontrée par la SAS LE PARADISE dans le cas en l’espèce ;
Par conséquent le Tribunal dira que la rupture du contrat est imputable à la SAS LE PARADISE ;
Sur la réparation du préjudice :
Selon l’article 1794 du code civil « le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise »
En l’espèce le dommage pour SARL NOUVELLES ENERGIES 34 résultant de la rupture par la SAS LE PARADISE est constitué par la marge brute prévisionnelle sur le marché dont le montant total aux termes des deux devis s’établit à 22.411,94 euros TTC ;
Pour calculer cette marge brute le Tribunal se fondera sur le taux de 44,88% issu du rapport de l’expert-comptable produit par la SARL NOUVELLES ENERGIES 34 et non contesté par la SAS LE PARADISE, soit 22.411,94 TTCx44,88%=10.058,48 euros TTC ;
Compte tenu des acomptes versés pour un montant total de 8.964,78 euros le Tribunal condamnera la SAS LE PARADISE à payer 1.093,70 euros TTC à la SARL NOUVELLES ENERGIES 34.
Sur la demande de dommages et intérêts
SARL NOUVELLES ENERGIES 34 demande au Tribunal de lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts sans étayer sa demande ;
Le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de NOUVELLES ENERGIES 34.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL NOUVELLES ENERGIES 34 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la Société SAS LE PARADISE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de SAS LE PARADISE qui perd son procès ;
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 514, 696 et 700 Code de Procédure Civile ; Vu les articles 1217, 1226 et 1794 du Code Civil Vu les pièces du dossier ;
Rejetant toutes les autres demandes des parties
DIT que la rupture du contrat est imputable à la SAS LE PARADISE ;
CONDAMNE la SAS LE PARADISE à payer 1.093,70 euros TTC à SARL NOUVELLES ENERGIES 34;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL NOUVELLES ENERGIES 34 ;
CONDAMNE la SAS LE PARADISE à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS LE PARADISE aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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