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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 20 août 2025, n° 2025005941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025005941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
2026 A TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
Rôle 2025/2172
Prononcé publiquement le Mercredi Sept Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
La société OXIAL, société par actions simplifiée, ayant siège 17 rue Gambetta – Entrée B – 62000 ARRAS, identifiée au Répertoire national des Entreprises sous le numéro 389749060 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ARRAS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, représenté par Monsieur [P] [Q], en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur [A] [W], Président de la société OXIAL, le 03 Septembre 2025
ET
La société SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS (SEGA), société par actions simplifiée, ayant siège 1 rue de la Fontainerie, 62000 ARRAS, identifiée au Répertoire national des Entreprises sous le numéro 812050755 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ARRAS prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, représentée par Monsieur [Z] [C], en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Madame [U] [T], Président de la Société des Eaux du Grand Arras, le 2 septembre 2025.
EXPOSE DES FAITS
La Société OXIAL a notamment pour activité la gestion immobilière en vertu de laquelle elle loue des locaux commerciaux/bureaux dans différents immeubles arrageois pour l’occupation desquels elle régularise des baux commerciaux.
La SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS, (SEGA) a, parmi ses activités, la gestion du service public d’eau potable (production et distribution).
Elle a installé des compteurs de consommation d’eau dans chacun des immeubles appartenant à la Société OXIAL et plus particulièrement dans un immeuble situé au 31 Boulevard Carnot à ARRAS (62000) dont la construction a été achevée au cours de l’année 2019.
La SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS (SEGA) facture trimestriellement les consommations d’eau à la Société OXIAL qui les refacture ensuite à ses différents locataires.
Durant 4 ans, la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS va établir et adresser à la société OXIAL quatre factures par an. Chaque facturation de consommation est établie soit à partir d’une estimation, soit à partir d’un relevé : c’est tout au moins ce qui est indiqué sur chaque facture.
Ainsi, alors que la facture du 14 août 2019 indique que la consommation est estimée (Pièce n°2), la facture du 19 novembre 2019, précise que la consommation a été relevée (Pièce n°3).
Il en va de même pour l’année 2020, où chaque facture trimestrielle (premier, deuxième et troisième trimestre) est arrêtée à partir d’une estimation de consommation, alors que celle du quatrième trimestre en date du 16 novembre 2020, fait référence à une consommation « relevée » (pièce n°4).
Il en est également ainsi pour l’année 2021 où alors que toutes les factures trimestrielles sont encore établies à partir d’une estimation de consommation, la facture du quatrième trimestre établie le 28 octobre 2021 fait référence à une consommation « relevée » (pièce n°5).
Quant aux facturations 2022 (pièce n°6) et 2023 (pièce n°7), elles ont été établies suivant le même principe que celui décrit ci-dessus (consommation estimée et consommation relevée).
2026 B
Enfin, si les facturations des premier, deuxième et troisième trimestre 2024 ont été établies à partir d’une estimation de consommation de 60 m3, la facture en date du 25 octobre 2024 réalisée à partir d’un « relevé » fait état d’une consommation facturée de 6544 m3, soit plus de 100 fois supérieure à celle facturée chaque trimestre précédent, cette dernière facture étant arrêtée à 33115,52 € TTC (pièce n°8).
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 14 novembre 2024, adressé à la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS, la société OXIAL s’est étonnée de la réception d’une facture trimestrielle d’un tel montant alors qu’habituellement les factures correspondantes sont de l’ordre de 300,00 €. Dans son courrier la société OXIAL indiquait qu’un relevé avait été effectué par la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS, en octobre 2023 et que depuis cette date, il était matériellement impossible d’avoir consommé 6544 m3 d’eau. Par suite, la société OXIAL informait son interlocuteur qu’elle n’entendait pas régler cette facture mais restait à sa disposition afin de trouver une solution (pièce n°9). Par courriel du 20 décembre 2024, la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS répondait que le compteur n’avait pu être relevé par leur agent depuis le 30 septembre 2019 et que, depuis lors, les consommations avaient été estimées selon le volume consommé entre la pose du compteur et la relève du 30 septembre 2019, soit 240 m3 à l’année. Elle ajoutait qu’après une proratisation dans le calcul de la consommation, il apparaissait un solde en faveur d’OXIAL d’un montant de 2410,77 € TTC de sorte qu’il restait à régulariser un solde de 30704,75 € TTC dont le paiement pouvait être échelonné en 10 mensualités au maximum (pièce n°10).
C’est par courriel du 7 janvier 2025 que la société OXIAL est revenue vers la société des Eaux du Grand Arras pour lui dire qu’au cours des quatre années de facturation de l’eau, deux de leurs locataires avaient donné congé (pièces n°16) et qu’il était impossible de leur refacturer quoi que ce soit au titre de leur consommation personnelle pendant leur période d’occupation et qu’il serait injuste de faire supporter le surplus aux autres locataires. Estimant son préjudice à la somme de 7092,60 HT, OXIAL proposait qu’en contrepartie d’un rabais de pareil montant sur la facture litigieuse, elle règlerait par retour, le solde de façon à clôturer rapidement ce dossier.
C’est par courrier du 20 février 2025, remis en mains propres le 21 suivant, que la société OXIAL prenait l’initiative de régler à la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS, la somme de 25313,66 € sur la facture initiale de 33115,52 € TTC.
A la suite de cette remise, la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS est restée muette, ce qui a donné lieu à l’envoi d’une seconde lettre recommandée qui lui a été adressée par OXIAL le 20 mars 2025 (Pièce n° 12).
En réaction, la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS a mandaté une société de commissaire de justice aux fins de recouvrement des sommes dont OXIAL lui restait redevable (Pièce n° 13).
Entre temps, OXIAL a fait appel au Médiateur de l’eau, qui a repris mot pour mot la position de la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS, considérant qu’il ne lui appartenait pas de dire s’il y avait eu ou non faute de la part de cette dernière.
Par suite, et en raison du maintien de sa position par la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS, la société OXIAL n’a pas eu d’autre solution que de s’en remettre à la justice.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
C’est dans ce contexte que suivant exploit en date du 8 août 2025 par Maître [N] [V], commissaire de justice associée, membre de la SELARL LEXIS ayant siège à ARRAS (62000), 16 rue des Capucins, la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS s’est vu délivrer à la requête de la société OXIAL susnommée, une assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’ARRAS, aux fins de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RECONNAITRE la faute commise par la société SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS,
CONDAMNER la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS à payer à la société OXIAL la somme de 7801,86 € au titre de son préjudice,
CONDAMNER la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS à payer à la société OXIAL, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 3 septembre 2025, la société OXIAL a confirmé sans ajout ni retrait, les demandes exprimées dans l’assignation susrelatée.
A cette même audience, le représentant de la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS a comparu sans déposer de conclusions, mais a déclaré contester les demandes de la société OXIAL et s’en remettre aux écritures contenues dans le courriel adressé à la société OXIAL, le 20 décembre 2024 (pièce n°10 de la demanderesse).
Après avoir entendu les parties, une ultime tentative de conciliation a été provoquée par le Président du Tribunal de céans, laquelle n’a malheureusement pas abouti.
2026 C
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 7 janvier 2026.
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal, qui s’en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l’appui de sa demande, la société OXIAL, après avoir rappelé que la fourniture d’eau sur la région arrageoise était un monopole de la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS, fait valoir :
* 1) Sur les fautes commises par la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS
* Se référant à l’article 1240 du Code Civil, elle rappelle pour que la faute soit caractérisée, il convient de remplir plusieurs conditions :
* Une faute,
* Un dommage,
* Un lien de causalité
Elle déclare à propos de la faute que la Société SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS a omis pendant 4 ans de relever le compteur d’eau de l’immeuble sis 31 Boulevard Carnot à ARRAS (62000), le compteur étant alors « oublié » par SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS. De bonne foi, la société OXIAL a considéré que les relevés de consommation étaient bien effectués comme les intitulés le font apparaître (pièces n°2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8 de la demanderesse) de façon trompeuse et ce d’autant plus que les volumes d’eau y figurant n’étaient jamais les mêmes (pièce n°10 de la défenderesse).
Elle fait encore valoir qu’elle dispose de plusieurs compteurs d’eau situés dans le même ensemble immobilier situé au 17 de la rue Gambetta qui communique avec celui 31 boulevard Carnot par l’accès parking pour les bureaux et commerces situés au 17 rue Gambetta à ARRAS. Enfin, elle affirme n’avoir jamais reçu le moindre courriel ou appel téléphonique faisant état, depuis 2019, d’une quelconque difficulté des équipes de la Société SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS pour accéder au compteur du 31 boulevard Carnot alors que celles-ci accédaient aux compteurs de l’immeuble situé 17 rue Gambetta, situés dans la cave.
2) Sur le dommage subi par la société OXIAL
Après avoir indiqué que la société OXIAL avait tout mis en œuvre, sans succès, pour trouver un accord amiable et faire valoir qu’elle n’avait pas à subir les fautes commises par SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS, qui n’en avait que faire étant donné sa situation de monopole sur la fourniture d’eau sur le territoire, elle a rappelé que plusieurs de ses locataires avaient donné congé de leur bail, avec effet, pour l’un au 15 février 2023, s’agissant d’un bail dérogatoire et pour l’autre au 1 er octobre 2023 avec sortie effective le 3 octobre suivant (pièce n°16). Elle ajoute que dans la mesure où les charges d’eau étaient réparties entre les différents locataires parmi lesquels ceux qui ont donné congé, la part de consommation d’eau qui aurait dû leur être refacturée s’élève à 7801,86 € (pièce n°17). Cette participation aux frais de consommation ne pouvant leur être refacturé et les locataires actuels n’ayant pas à supporter des charges incombant normalement aux sortants, cette somme est irrécupérable.
3) Sur le lien de causalité
La société OXIAL soutient que si la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS avait procédé au relevé, sur place, du compteur d’eau, comme semblent le mentionner les facturations de chaque quatrième trimestre de consommation de l’année, elle n’aurait pas eu à établir une facture de régularisation aussi importante : cette défaillance a généré le préjudice dont la société OXIAL est aujourd’hui victime, en conséquence de quoi cette dernière demande que la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS soit condamnée à lui verser la somme de 7801,86 €.
Le Tribunal, qui s’en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que par son courriel du 20 décembre 2024 adressé à la société OXIAL, dont le contenu a été confirmé à l’audience, la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS, pour contester les demandes de la société OXIAL, fait valoir que la facture du 25 octobre 2024, d’un montant de 33 115,52 euros TTC ( pièce n°8 de la demandersse) fait état d’une consommation de 6544 m3 et a été établie selon le relevé de compteur transmis par OXIAL le 11 octobre 2024 à 7764 m3.
Le compteur de l’immeuble n’a pas pu être relevé depuis le 30 septembre 2019 (index relevé à 79 m3).
Les consommations en cause ont ainsi été estimées selon le volume consommé entre la pose du compteur et la relève du 30 septembre 2019, soit 240 m3 à l’année.
Par suite, les consommations dont il s’agit ont été estimées de la façon suivante :
23/09/2020 : index estimé à 320 m3
17/09/2021 : index estimé à 560 m3,
23/09/2022 : index estimé à 800 m3,
14/09/2023 : index estimé à 1 040 m3.
2026 D
La SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS affirme que des avis de passage ont été systématiquement déposés parses agents aux dates de relèves susmentionnées et des courriers/mails ont été adressés à la société OXIAL, les 4 octobre 2021 et 10 août 2023, restés réponse. En effet le compteur est situé dans le sous-sol d’un local avec ouverture par badge, le rendant inaccessible.
La SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS fait également valoir qu’à titre tout à fait exceptionnel, elle a procédé à un lissage de la consommation de la société OXIAL au prorata temporis pour la période comprise entre le 30 septembre 2019 et le 11 octobre 2024, pour les factures éditées respectivement les 13 novembre 2020, 28 octobre 2021, 14 octobre 2022, 24 octobre 2023 et 25 octobre 2024. Pour cette période, OXIAL a consommé 7 685 m3 en 1 838 jours, soit une consommation moyenne de 4,1812 m3 par jour et 1 526 m3 par an.
Afin de simplifier cette opération, la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS a repris les tarifs annuels, ce qui correspond à une répartition comme suit :
1 501 m3 sur la facture du 13 novembre 2020, soit 6 674,07 euros,
1 501 m3 sur la facture du 28 octobre 2021, soit 6 719,85 euros,
1 551 m3 sur la facture du 14 octobre 2022, soit 7 162,79 euros,
1 489 m3 sur la facture du 24 octobre 2023, soit 7 305,24 euros,
1 643 m3 sur la facture du 25 octobre 2024, soit 8 268,21 euros.
Ces factures proratisées sont produites à la procédure.
Ensuite, la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS a procédé au calcul de la différence entre les factures initialement émises d’un montant de 38 540,93 euros et les factures proratisées d’un montant de 36 130,16 euros. Il apparaît donc en faveur de la société OXIAL, un avoir de la somme de 2 410,77 euros, de sorte que le solde restant à régulariser s’élèverait à 30 704.75 euros TTC.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur les fautes commises par la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code Civil que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Si la victime d’un dommage souhaite obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité civile pour faute (article 1240 et 1241), elle doit apporter la preuve de 3 éléments :
Une faute : la victime doit prouver que l’auteur du dommage a commis une « faute » au sens juridique
Un dommage : la victime doit démontrer qu’elle a subi un dommage en raison de la faute de l’auteur du dommage
* Un lien de causalité : la victime doit apporter la preuve que le dommage subi est dû à la faute commise par l’auteur du dommage.
Si ces trois conditions sont réunies, la victime du dommage peut alors demander réparation de son préjudice auprès du juge. La réparation interviendra alors sous forme de dommages-intérêts, que l’auteur du dommage doit verser à la victime.
La Communauté Urbaine d’Arras a en charge la production, le traitement et la distribution d’eau potable sur son territoire et en délègue la gestion à la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS (filiale de VEOLIA eau) qui en détient ainsi le monopole.
En l’espèce, la société OXIAL propriétaire d’un ensemble immobilier à usage locatif de bureaux sis à ARRAS 31 boulevard Carnot, a souscrit auprès de la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS, un contrat d’abonnement de distribution d’eau ayant donné lieu à la pose d’un compteur unique pour l’entier immeuble. Au titre de son abonnement, la société OXIAL a reçu le 20 août 2019, une première facture en date du 14 août 2019 (pièce n°2) d’un montant total de 21,83 € portant l’indication « consommation : ESTIMATION ». Sur cette facture il est précisé que le prochain relevé interviendra en octobre 2019 et que la prochaine facture sera envoyée en novembre 2019, ce qui a été fait par la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS le 19 novembre 2019 (pièce n°3) faisant apparaître un montant à régler de 293,69 €. Cette facture porte effectivement l’indication « consommation : RELEVE ». Il en sera de même pour l’année 2020, où chaque facture trimestrielle (premier, deuxième et troisième trimestre) est arrêtée à partir d’une estimation de consommation, alors que celle du quatrième trimestre en date du 16 novembre 2020, fait référence à une consommation « relevée » (pièces n°4). Quant aux facturations 2021 (pièces n°5), 2022 (pièces n°6) et 2023 (pièces n°7), elles ont été établies suivant le même principe que celui décrit ci-dessus (consommation estimée et consommation relevée). En ce qui concerne l’année 2024, les facturations des trois premiers trimestres ont été calculées à partir d’une consommation « estimée » de 60 m3, alors que celle du quatrième trimestre, en date du 25 octobre 2024, a été arrêtée à partir d’une consommation « RELEVE » de 6544 m3, entrainant une demande de règlement de 33115,52 € TTC (pièces n°8), étant précisé, à propos de cette dernière facturation, que l’index relevé avait été fourni par OXIAL au moyen d’un courriel en date du 11 octobre 2024 (pièce n°1), suite à une demande émanant de la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS qui aurait été exprimée par courrier, lequel n’est pas produit aux débats.
2026 E
En réponse à cette communication de relevé de compteur (pièce n°15), la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS faisait savoir à la société OXIAL, par courriel du 11 octobre 2024, qu’au vu de l’index fourni (7764 m3), elle allait recevoir une facture pour 6544 m3 consommés car l’index n’avait jamais été relevé depuis septembre 2019, c’est-à-dire depuis environ 5 ans. Ce courriel a été suivi de l’envoi de la facture du 25 octobre 2024 susvisée.
Par courrier envoyé en la forme recommandée avec demande d’avis de réception le 14 novembre 2024, la société OXIAL informait la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS qu’elle n’entendait pas régler cette facture totalement surréaliste à ses yeux, mais qu’elle demeurait à sa disposition pour trouver une solution (pièce n°9). Dans sa réponse exprimée par courriel en date du 20 décembre 2024 (pièce n°10), la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS confirmait que le compteur en cause n’avait pu être relevé par son agent depuis le 30 septembre 2019, celui-ci étant situé dans le sous-sol d’un local avec ouverture par badge, le rendait inaccessible. Elle ajoutait que des avis de passage avaient été systématiquement déposés aux dates de relèves et que des courriers/mails avaient été adressés les 4 octobre 2021 et 10 août 2023, sans retour de la part d’OXIAL. Pour autant, la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS n’apporte aucune preuve de ces dépôts et envois.
L’installation d’un module de relève à distance (radio-relève) sur le compteur impliqué (dont l’équipement avait été proposé « in fine » par la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS dans son courriel du 20 décembre 2024 susvisé) a été constatée par la société OXIAL le 14 avril 2025, sans que cette dernière en ait été préalablement informée (pièce n°14).
Cela tend à prouver que l’accès au compteur, dont il s’agit, n’était pas aussi impossible que la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS le prétend. A ce sujet, il y a lieu de constater que dans son courriel du 7 janvier 2025 adressé à la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS, en réponse à son courriel du 20 décembre précédent, la société OXIAL avait précisé : « Enfin, concernant le sujet d’un système de télé relevage, le site du 31 Bld Carnot ne présente pas plus de difficulté d’accès que nos autres sites arrageois et j’ai redonné nos coordonnées complètes à vos collègues à l’attention de vos équipes de relevage, d’autant plus que notre siège situé rue Gambetta est attenant et communique avec l’immeuble du 31 Bld Carnot. »
Par suite, la société OXIAL pouvait légitimement penser que par l’indication « RELEVE » figurant sur la facture du quatrième trimestre de chaque année, au lieu et place de la mention « ESTIMATION », un agent de la société de distribution s’était déplacé et que l’accès au compteur lui avait été, ainsi, rendu possible. Dès lors, il apparait que le présent litige résulte directement de dysfonctionnements imputables à la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS. En tout état de cause, en tant que responsable des données de comptage, elle est tenue à une obligation de relever les compteurs au moins une fois par an, ainsi que le prévoit les règlements de service de la plupart des distributeurs et les recommandations de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes. Or, la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS n’a pas démontré avoir mis tous les moyens en œuvre pour accéder au compteur litigieux. Sur une durée longue de près de cinq ans, en tant que responsable des données de comptage, la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS aurait, en effet, pu adresser à la société OXIAL un courrier recommandé avec accusé de réception. Une telle démarche aurait permis de formaliser la nécessité d’accéder au compteur en cause et aurait constitué une preuve de ses diligences, ce qui n’apparait pas, en l’espèce.
Ainsi la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS, en ce qu’elle a omis de réaliser les relevés annuels alors qu’il a été démontré que ces relevés étaient matériellement possibles (aucune réelle difficulté d’accessibilité au compteur concerné alors, d’une part, que ses agents accèdent sans problème aux compteurs situés en cave de l’immeuble contigu du 17 rue Gambetta avec lequel l’immeuble 31 boulevard Carnot communique (pièce n°15) et d’autre part, qu’ils ont pu installer, sans difficulté apparente, un module de relève à distance sur le compteur impliqué, absence de sollicitation de rendez-vous, absence d’avis de passage ou non prouvés), en ce qu’elle n’a pas informé la société OXIAL de l’absence de relevé et de l’accumulation d’estimations, et en ce qu’elle a laissé perdurer des estimations pendant une période anormalement longue, doit être déclarée fautive et coupable de négligences ayant conduit la société OXIAL à devoir faire face à une importante facture de régularisation de consommation d’eau.
Sur le dommage subi par la société OXIAL
Il résulte des pièces produites que l’ensemble immobilier géré par la société OXIAL est loué par bail commercial ou dérogatoire à diverses structures professionnelles. La contribution aux charges de consommation d’eau est répartie entre les locataires au prorata de la surface occupée par chacun d’eux.
Les dates d’entrée en jouissance ne sont pas identiques pour tous, au même titre que les dates de sorties. C’est ainsi qu’au cours de la période de facturation de la consommation d’eau, deux locataires ont donné congé de leurs baux respectifs : il s’agit, d’une part, de la société ALPHEA CONSEIL qui avait pris à bail une superficie de 97.25 m 2 à effet du 1 er octobre 2020, mais qui a donné congé à effet du 1 er octobre 2023 et, d’autre part, de la société KEYYO qui avait pris à bail précaire une superficie de 751.14 m 2 à effet du 1 er octobre 2021, mais qui a donné congé à effet du 15 février 2023 (pièces n°16).
2026 F
Consécutivement à l’ancienneté du départ de ces deux structures professionnelles, il ne sera plus possible pour la société OXIAL de leur refacturer une quelconque participation dans la facture de régularisation de la consommation d’eau de 33115, 52 € TTC. Il serait également particulièrement insoutenable de faire supporter par les locataires actuellement en place les charges qu’auraient dû normalement supporter les locataires ayant mis fin à leurs baux, alors, qu’au surplus, les locataires restant ont éprouvé de grosses difficultés à comprendre et réglé leur propre contribution dans un important ajustement de charges imprévisible pour eux. Selon la société OXIAL, le préjudice résultant, pour elle, de l’impossibilité de refacturer aux locataires, sortis depuis un certain temps, une participation dans la facture émise par la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS au titre du 4 ème trimestre 2024 s’élève à 7801,86 € TTC (pièce n°17).
Dans son courriel du 20 décembre 2024 adressé à la société OXIAL, la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS, indique qu’après avoir procédé au lissage des consommations et effectué le calcul de la différence entre les factures initialement émises d’un montant de 38540,93 € et les factures proratisées d’un montant de 36130,16 €, il apparaissait, en faveur de la société OXIAL, une somme de 2410,77 €, « déduite automatiquement » de sa facture, de sorte qu’après annulation des pénalités d’un montant de 112,51 € et de la somme de 2410,77 €, le solde restant à régulariser par elle s’élevait désormais à 30704,75 € (pièce n°10). Il ne s’agissait alors que d’une proposition de nature transactionnelle. Par courriel du 7 janvier 2025, la société OXIAL confirmait à la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS évaluer son préjudice à la somme de 7092.6 € HT et proposait qu’en contrepartie d’une baisse de 7092.6 € HT de la facture (ou 7801.86 TTC), le solde serait réglé par retour, en une seule fois, de telle façon à clôturer rapidement le dossier (pièce n°11). Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 20 février 2025, la société OXIAL a pris l’initiative d’adresser à la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS un chèque de la somme de 25113,66 € correspondant à la différence entre le montant de la facture litigieuse de 33115,52 € et l’estimation de son préjudice qu’elle avait déclaré être de 7801.86 € TTC. Ce règlement spontané, avant fait l’objet d’une remise en mains propres, est intervenu avant que la procédure ne soit engagée, démontrant ainsi, outre sa bonne foi, une volonté réelle de clôturer le litige dans des conditions équitables.
Cet envoi n’ayant suscité aucune réaction de la part de la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS, la société OXIAL l’a relancée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 mars 2025 (pièce n°12), sans plus de succès, si ce n’est la réception le 15 avril 2025 d’un avis de passage de commissaire de justice mandaté par la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS aux fins de recouvrement des sommes dues (pièce n°13).
Pour déterminer le montant de son préjudice résultant, pour elle, de l’impossibilité de recouvrer auprès des anciens locataires une quelconque participation dans la facture de régularisation de la consommation d’eau, la société OXIAL a procédé à une simulation de calcul de répartition de ladite facture entre tous les locataires présents dans les lieux au cours de la période de facturation litigieuse, en ce inclus les locataires ayant donné congé. Ce calcul a été réalisé en tenant compte du critère de répartition des charges correspondantes figurant dans les baux, établi par référence à la superficie louée à chacun d’eux. Le calcul correspondant app arait sur la pièce 17 jointe à la procédure et conclut à une potentielle contribution de la part de ces derniers de 813,01 € HT ou 894,31 € TTC pour ALPHEA Conseil et de 6279.59 € HT ou 6907.55 TTC pour KEYYO, soit ensemble 7801,86 €. Le calcul a été opéré à partir du montant HT de la facture du 25 octobre 2024, soit 30667,97 € (pièce n°8).
En considération de la proposition exprimée par la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS, confirmée à l’audience, de réduire sa créance TTC à hauteur de la somme de 2410,77 €, la ramenant ainsi à 30704,75 TTC, et pour en examiner l’incidence, un raisonnement similaire à celui pratiqué par la société OXIAL pour déterminer son préjudice, est repris ci-dessous :
[…]
Par suite, le montant du préjudice TTC résultant pour la société OXIAL de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de répercuter, auprès des locataires ayant mis fin à leur bail, le paiement d’une quelconque participation dans la facture de régularisation de la consommation d’eau serait de :
* Société ALPHEA Conseil : 813,99 €
* Société KEYYO : 6287,12 € 7101,11 €
* Ensemble :
C’est donc du montant de cette somme, pouvant constituer la part de surconsommation des locataires ayant libéré les lieux, qui ne pourrait leur être refacturée.
Toutefois, au même titre que celle employée par la société OXIAL, la méthode de calcul utilisée ci-dessus pour la détermination du montant du dommage, ne tient pas compte des dates respectives d’entrée et de sortie des locataires, et, par conséquent, des périodes d’occupation effective des uns et des autres et de la variation des charges en résultant ; en outre, elle a été élaborée à partir du résultat d’un lissage de consommation sur 5 années opéré par la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS qui ne peut donc intégrer, notamment, les conséquences de la COVID 19 sur la fréquentation des locaux qui a pu être sensiblement réduite à diverses époques pour certains locataires et qu’il n’est pas possible d’ajuster, avec certitude, dans les comptes, eu égard à la survenance de tels évènements. Ainsi, si le dommage dont est victime la société OXIAL est indiscutable en raison du comportement fautif de la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS, son montant doit raisonnablement tenir compte des observations qui précèdent.
Par ailleurs, au regard des pièces produites, il apparait que sur la somme de 33115,52 € TTC facturée par la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS, le 25 octobre 2024, un versement substantiel de la somme de 25313,66 € a été effectué par la société OXIAL le 20 février 2025, de sorte que sur cette facture, il resterait encore dû par la société OXIAL, la somme de 7801,86 €, faisant l’objet du présent litige. Il est ici rappelé que si dans son courriel du 20 décembre 2024, confirmé à l’audience, la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS, avait proposé de limiter sa créance initiale à la somme de 30704,75 €, suite à une proposition de remise partielle de 2410.77 €, cette proposition n’a jamais été acceptée par la société OXIAL qui l’estime insuffisante au regard de l’importance de son préjudice. Par suite, en l’absence d’accord de la société OXIAL, le Tribunal ne peut entériner la remise qui avait été proposée unilatéralement par la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS, laquelle proposition n’engage pas le débiteur et encore moins le juge.
Pour autant, une telle proposition de remise de la part de la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS, constitue un élément d’appréciation du litige et, consécutivement, du dommage. En outre, un tel comportement, sans constituer un aveu de culpabilité, est, à minima, de son chef, constitutive de reconnaissance d’une part de responsabilité dans l’origine du litige, venant ainsi souligner ses manquements. Aussi, en considération de l’analyse qui précède, révélatrice de l’existence d’autres critères d’évaluation du dommage que ceux avancés par la demanderesse, mais dont il doit être tenu compte, le tribunal, arrêtera le montant du dommage subi par la société OXIAL, au titre de sa charge financière définitive irrécupérable, à la somme de 6500,00 € TTC.
Sur le lien de causalité
L’exigence d’un rapport de causalité entre le fait générateur et le dommage constitue le troisième terme de l’équation en matière de responsabilité délictuelle. Il ne suffit pas d’établir l’existence d’un fait générateur et d’un dommage pour que la victime soit fondée à se prévaloir d’un droit à indemnisation. Pour que naisse l’obligation de réparation, il est impératif que soit établie l’existence d’une relation de cause à effet. Bien que l’exigence d’un rapport de causalité ne soulève guère de difficulté dans son énoncé, sa mise en œuvre n’en est pas moins complexe. La complexité du problème tient à la détermination du lien de causalité en ellemême. Afin d’apprécier la responsabilité du défendeur, la question se pose de savoir quel fait retenir parmi toutes les causes qui ont concouru à la production du dommage.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS a commis plusieurs manquements caractérisés à ses obligations contractuelles : absence de relevés annuels alors que ceux-ci étaient matériellement possibles, absence totale d’information sur l’impossibilité alléguée d’accéder au compteur, et maintien, durant une période anormalement longue de près de cinq années, d’estimations successives sans aucune démarche correctrice.
Ces fautes ont directement empêché la société OXIAL, gestionnaire de l’immeuble, de procéder aux régularisations annuelles des charges d’eau auprès des locataires. En effet, si les relevés avaient été réalisés, ou si la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS avait informé la société OXIAL de l’absence de relevé ou de l’accumulation d’estimations, celle-ci aurait été en mesure d’obtenir une relève réelle, ou à tout le moins de prendre les mesures nécessaires pour que les consommations soient facturées aux locataires à leur départ.
La régularisation tardive, intervenue après cinq ans de facturation estimée, a conduit à l’émission d’une facture de rattrapage d’un montant de 33115,52 € TTC dont seule une partie a pu être répercutée auprès des locataires en place. Cependant, deux locataires concernés par cette consommation avaient quitté les lieux depuis au moins un an au moment de la régularisation ; la société OXIAL se trouve donc dans l’impossibilité juridique et matérielle de leur répercuter leur participation dans les dites charges.
2026 H
Le préjudice financier en résultant, évalué à 6500,00 € TTC, désormais définitivement supporté par la société OXIAL, constitue la conséquence directe, certaine et prévisible des fautes commises par la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS.
Dès lors, le lien de causalité entre les manquements du prestataire et le dommage subi par la société OXIAL doit être pleinement retenu : sans l’absence fautive de relevés, sans l’absence d’information, et sans le maintien injustifié d’estimations pendant une durée excessive, la société OXIAL n’aurait pas été confrontée à une régularisation tardive impossible à récupérer auprès des locataires sortants.
La charge de 6500,00 € TTC apparaît ainsi comme la conséquence immédiate et nécessaire des négligences imputables à la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS : il y a lieu, en conséquence, de retenir l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice et de condamner la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS à réparer le dommage subi par la société OXIAL.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société OXIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y a donc lieu de condamner la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS à lui payer la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens (article 696 du Code de procédure civile)
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront mis à la charge de la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Dit que la SASU SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS a commis une faute en s’abstenant de procéder aux relevés annuels du compteur d’eau de l’immeuble, en n’informant pas la SAS OXIAL de l’absence de relevé et en laissant perdurer des estimations pendant cinq années ;
* Dit que ces fautes ont entraîné pour la SAS OXIAL un préjudice direct et certain résultant de l’impossibilité de refacturer aux locataires sortants la régularisation de consommation d’eau ;
* Condamne en conséquence la SASU SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS à verser à la SAS OXIAL la somme de 6500,00 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
* Condamne la SASU SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS à payer à la SAS OXIAL la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne la SASU SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS aux entiers dépens.
* Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en déboute respectivement,
* Taxe les frais de greffe à la somme de 57,23 €uros
M. PARMENTIER Commis-Greffier
Grosse délivrée à Monsieur [A] [W] Dirigeant de la SAS OXIAL Le 07 Janvier 2026
M. DESREUMAUX Président de Chambre.
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