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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2022F01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01863 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Société de droit étranger ALPHA INSURANCE prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [B] [T] – [Adresse 1]
comparant par Me Sandrine ADIDA [Adresse 2] [Localité 1] et par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA ALLIANZ I.A.R.D. ès-qualités d’assureur de la societe SRB – [Adresse 4] comparant par Me Sandra FORERO VILLAMIL [Adresse 5] et par Maître Thibault BESSUDO [Adresse 6]
Société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY ès-qualités d’ assureur de la societe EEPPE (police n°XFR0051101) [Adresse 7] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 8] et par Me Sandra MOUSSAFIR [Adresse 9]
Société de droit étranger CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED ès-qualités d’assureur des sociétés PEINTURE DU SUD (police n°201008DCN00014) et SPER (police n°201006 DCN 000012) [Adresse 10] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 11] et par Me Frédéric DOCEUL [Adresse 12]
SARL S.R.B [Adresse 13] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026, I – FAITS
[Adresse 14]
Le 1er janvier 2011, la SCCV TAKAMAKA, en qualité de maître de l’ouvrage, a lancé un chantier de construction d’un ensemble immobilier destiné exclusivement à un usage d’habitation et constitué de 63 logements répartis dans 4 corps de bâtiments, et 3 villas, sis [Adresse 15], sur la Commune de [Localité 2], dans le Département/Région de la REUNION.
Sont principalement intervenues sur ce chantier et pour ce qui intéresse le présent litige :
La société SPER, en qualité de locateur des travaux de plomberie, à ce jour liquidée, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (ci-après CASUALTY);
La société EEPPE, en qualité de locateur des travaux d’étanchéité, à ce jour liquidée, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, devenue par changement de dénomination sociale XL INSURANCE COMPANY (ci-après XL) ;
La société PEINTURE DU SUD, en qualité de locateur des travaux de peinture, à ce jour liquidée, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de CASUALTY ;
La SARL SRB (ci-après SRB) en qualité de locateur des travaux de revêtements de murs et sols, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD (ci-après ALLIANZ) ;
La société CMF en qualité de locateur des travaux de carrelages et revêtements durs, à ce jour liquidée, assurée auprès de la société SMABTP.
Pour les besoins de ce chantier une assurance dommages ouvrage était souscrite par TAKAMAKA auprès de la SDE ALPHA INSURANCE (ci-après ALPHA).
Le 1er janvier 2011 le chantier fait l’objet d’une déclaration d’ouverture, et le 16 octobre 2012 d’une réception selon procès-verbal unique, sans réserve en lien avec les désordres litigieux.
Les lots de propriété réalisés sont acquis en cours de chantier dans le cadre de ventes en état futur d’achèvement, et s’organisent en copropriété dès-après leur livraison.
Cet ensemble immobilier connaît alors plusieurs sinistres constituant l’objet du présent litige. Le 22 juillet 2016, (en quatrième année du délai d’épreuve décennale), le maître d’ouvrage dénonce auprès de l’assureur dommages ouvrage les dommages suivants :
D1 : des traces d’auréoles en tête ou pied de colonne EV et/ou au droit des raccordements de pipes d’évacuation des toilettes des logements n°1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 22, 27, 33, 46 et 48,
D2 : des traces de coulures dans les cuisines des appartements n°1, 2, 3, 4, 8, 9, et 49,
D3 : des remontées capillaires autour des salles de bains des appartements n°1, 2 et 4,
D8 : des coulures sur les murs des appartements n°1, 2 et 9.
Une expertise technique amiable dommages ouvrage est confiée à la société EURISK, qui établit successivement :
Un rapport préliminaire en date du 19 septembre 2016, faisant suite à la tenue d’un accedit sur place le 29 août précédent, hors la présence des sociétés SPER, PEINTURE DU SUD, EEPPE, CMF et SRB ainsi que de leurs assureurs respectifs bien que convoqués ;
Un rapport d’expertise dommages ouvrage en date du 23 février 2017 aux termes duquel les travaux de reprise sont chiffrés.
Ces rapports sont diffusés auprès des sociétés SPER, PEINTURE DU SUD, EEPPE, CMF et SRB, et de leurs assureurs respectifs en responsabilité, les sociétés CASUALTY, XL, SMABTP et ALLIANZ.
Sur la base de ces rapports :
Pour le dossier [E] S317420161, ALPHA préfinance sur ce sinistre une somme totale de 47 399,91 € TTC + 2 495 € TTC.
ALPHA tente alors en vain de recouvrer amiablement auprès de CASUALTY, XL et ALLIANZ ; en revanche le recours amiable auprès de SMABTP, assureur de la société CMF, est satisfait à hauteur de sa quote-part contributive de 6 308,60 €.
Pour le dossier [E] S31741702, TAKAMAKA dénonce auprès d’ALPHA, par courrier du 30 août 2017, (en cinquième année du délai d’épreuve décennale) l’apparition de traces d’humidité dans les toilettes (D1), et dans les chambres de l’appartement n°5 (D2).
L’expert technique amiable dommages ouvrage désigné, la société EURISK, établit successivement et contradictoirement selon ALPHA :
D’une part, un rapport préliminaire en date du 3 novembre 2017, faisant suite à un accedit tenu sur place le 17 octobre précédent, en l’absence des sociétés SRB et EEPPE et de leurs assureurs respectifs bien que convoqués,
D’autre part, un rapport complémentaire en date du 21 novembre 2017, faisant suite à un accedit tenu sur place le 31 octobre 2017 dont l’objet portait sur la réalisation d’investigations, en l’absence des sociétés SRB et EEPPE et de leurs assureurs respectifs bien que convoqués.
Selon ALPHA, les rapports sont diffusés auprès des sociétés SPER, PEINTURE DU SUD, EEPPE, CMF et SRB et de leurs assureurs de responsabilité CASUALTY, XL et ALLIANZ.
ALPHA préfinance sur ce sinistre une somme totale de 2 072,63 € TTC, outre l’exposition d’une somme de 585,90 € TTC au titre des frais d’investigations et tente sans succès de la recouvrer amiablement auprès des sociétés ALLIANZ et XL.
C’est en raison de ces situations et de la proximité de l’expiration du délai de la garantie décennale, qu’ALPHA a saisi ce tribunal, aux fins, d’une part, de préserver légitimement ses recours, et d’autre part, d’interrompre efficacement le délai de prescription/forclusion qui encadre son action relative à l’encontre des assureurs des locateurs d’ouvrages responsables et encore de celui d’entre ce dernier encore in bonis, et ainsi de consacrer ses droits à remboursement des frais d’investigations exposés, outre de solliciter et de revendiquer le recouvrement de ses préfinancements effectués.
II – PROCEDURE
Assignations
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022 signifié à personne habilitée pour personne morale, ALPHA fait assigner ALLIANZ devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2022F01863.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022,
signifié à personne habilitée pour personne morale, ALPHA fait assigner CASUALTY devant ce tribunal,
signifié à personne habilitée pour personne morale, ALPHA fait assigner ALLIANZ devant ce tribunal,
signifié à personne habilitée pour personne morale, ALPHA fait assigner XL devant ce tribunal,
signifié à l’étude, ALPHA fait assigner SRB devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2022F01865.
Par conclusions aux fins de jonction déposées le 29 mars 2023, ALPHA demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Juger qu’il ressort d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de deux présentes procédures connexes, à savoir la présente instance RG 2022F01865 et celle enrôlée sous le numéro RG 2022F01863 ;
Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens exposés pour les besoins des présents.
Lors de l’audience de mise en état du 12 avril 2023, les deux affaires sont envoyées en audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour jonction.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal ordonne la jonction des affaires RG 2022F01863 et RG 2022F01865, qui se poursuivront sous le numéro RG 2022F01863.
Par « conclusions récapitulatives » déposées à l’audience de mise en état du 11 juin 2025, ALPHA demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 261-1 du code de l’organisation judiciaire, L. 110-1, L. 110-2, L. 721-1 et L. 721-3 du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles 1249 et suivants, 1792 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles L. 121-12 et L. 242-1 du code des assurances ;
Vu les dispositions des articles 42, 514 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile.
IN LIMINE LITIS :
Se JUGER pleinement compétent rationae materiae et rationae loci,
DONNER ACTE à la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [B] [T], de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d’interrompre efficacement tous délais de prescription et autre forclusion qui encadrent son action relative à l’encontre des parties attraites,
D’ailleurs JUGER que le présent acte introductif d’instance de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [B] [T], tel que délivré à l’encontre de la partie défenderesse requise, est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion,
AU FOND :
JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale et engagent respectivement :
Pour le Dossier [E] S317420161
Au titre des traces d’auréoles en tête de colonne EV au droit des raccordements de pipes des évacuations des WC des logements n°1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 22, 27, 33, 46 et 48, la responsabilité concomitante des sociétés PEINTURE DU SUD et la société SPER, ce qui mobilise les garanties de leur assureur commun la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE ;
Au titre des traces de coulures dans les cuisines des appartements n°1, 2, 3, 4, 8, 9, 33 et 49, la responsabilité concomitante des sociétés CMF, EEPE et SPER, ce qui mobilise les garanties de leurs assureurs respectifs la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE, la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, et la SMABTP;
Au titre des remontées capillaires autour des salles de bains des appartements n°1, 2 et 4, la responsabilité concomitante de la société CMF à hauteur de 20%, de la société EEPE à hauteur de 60% et de la société SPER à hauteur de 20%, ce qui mobilise les garanties de leurs assureurs respectifs, la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE, XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, et la SMABTP ;
Au titre des coulures sur les murs des appartements n°1, 2 et 9, la responsabilité de la société SRB, ce qui mobilise les garanties de son assureur la société ALLIANZ IARD;
Pour le Dossier [E] S31741702 :
Au titre des traces d’humidité dans les toilettes, la responsabilité de la société SRB, ce qui mobilise les garanties de son assureur la société ALLIANZ IARD
;
Au titre des traces d’humidité dans les chambres, la responsabilité de la société EEPE, ce qui mobilise les garanties de son assureur la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS;
Pour le dossier SDOALP141177AG
Au titre du dysfonctionnement de l’éclairage des parties communes des bâtiments A, B, C1, C2 et C3, la responsabilité de la société EBTI, aujourd’hui liquidée, ce qui mobilise les garanties de son assureur, la société ALLIANZ.
CONDAMNER :
Pour le Dossier [E] S317420161 :
Au titre des traces d’auréoles en tête de colonne EV au droit des raccordements de pipe des évacuations des toilettes des logements 1, 2, 3, 4, +8, 9, 11, 22, 27, 33, 46 et 48, la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE à garantir et indemniser la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [B] [T], du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 13 477, 20 € TTC ;
Au titre des traces de coulures dans les cuisines des appartements n°1, 2, 3, 4, 8, 9, 33 et 49, in solidum la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE et la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, à garantir et indemniser la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [B] [T], du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 17 924, 60 € TTC (24 233,43 € TTC – 6.308, 60);
Au titre des remontées capillaires autour des salles de bains des appartements n°1, 2 et 4, in solidum la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE, la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, et la société SMABTP à garantir et indemniser la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [B] [T], du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 7 427,77 € TTC ;
Au titre des coulures sur les murs des appartements n°1, 2 et 9, in solidum la société SRB et la société ALLIANZ IARD, à garantir et indemniser la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur,
Maître [B] [T], du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 2 261,51 € TTC ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CASUALTY & GENERAL INSURANCE, la SMABTP, ALLIANZ IARD, la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société SRB au profit de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [B] [T], au remboursement des frais d’investigations exposés à hauteur de 2 495,00 € TTC ;
Pour le Dossier [E] S31741702
Au titre des traces d’humidité dans les toilettes, in solidum la société SRB et la société ALLIANZ IARD, à garantir et indemniser la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [B] [T], du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 847,43 € TTC ;
Au titre des traces d’humidité dans les chambres, la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, à garantir et indemniser la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [B] [T], du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 1 225,20 € TTC ;
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, SRB et la société XL INSURANCE COMPANY (venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS) au remboursement des frais d’investigations exposés à hauteur de 585, 90 € TTC ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 6 115, 79 € TTC, outre la somme de 1 600, 27 € au titre des frais d’investigations et d’expert, soit la somme totale de 7 716, 06 € TTC ;
JUGER que les sociétés ALLIANZ, XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, SMABTP, CASUALTY & GENERAL INSURANCE, et la société SRB ont témoigné d’une résistance abusive ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ALLIANZ, XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SMABTP, CASUALTY & GENERAL INSURANCE et la société SRB au paiement au profit de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [B] [T], d’une somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts ;
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en tenant compte de la qualité des parties attraite, ainsi que de l’importance et encore de l’ancienneté de la créance litigieuse, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À TITRE ACCESSOIRE :
* JUGER en équité la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [B] [T], bien fondée en ses demandes à l’accessoire, CONDAMNER in solidum les sociétés ALLIANZ IARD, XL
INSURANCE COMPANY, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, SMABTP, CASUALTY & GENERAL INSURANCE et la société SRB à payer à la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [B] [T], une somme de 3.000,00 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Pierre ORTOLLAND, Avocat aux offres de droit ;
* JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’importance et encore de l’ancienneté de la créance litigieuse, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par « conclusions en défense n°6 » déposées à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025, ALLIANZ demande à ce tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER la Société ALPHA INSURANCE, la Société CASUALTY& GENERAL INSURANCE et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD ;
CONDAMNER la Société ALPHA INSURANCE représentée par son liquidateur Maître [B] [T] en paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société ALPHA INSURANCE représentée par son liquidateur Maître [B] [T] aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
En cas de condamnation, JUGER qu’il sera fait application de la franchise applicable, soit 10%, avec un minimum de 4 000 € et un maximum de 16 000 € et que celle-ci sera laissée à la charge de la Société SRB et CONDAMNER la société SRB en paiement de cette franchise ;
En cas de condamnation in solidum, FIXER la part de chacun des coobligés dans le cadre de la contribution à la dette et FIXER la part de la Société ALLIANZ IARD au maximum à 5% ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE, la SMABTP et la Société XL INSURANCE COMPANY, chacune pour sa part et portion, à relever et garantir la Société ALLIANZ IARD de toute condamnation in solidum qui pourrait être prononcée à son encontre ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Par « Conclusions devant le tribunal de commerce de Nanterre » déposées à l’audience de mise en état du 6 mars 2024, XL demande à ce tribunal de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles L121 et suivant du code civil, Vu les articles L. 242-1 et l’annexe 11 de l’article A. 243-1 du code des Assurances, Vu les articles 123 1-1. 1240 et 1792 et suivants du code civil,
DECLARER IRRECEVABLE, faute de démonstration de sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’un paiement effectif, les demandes formées à l’encontre de la compagnie XL.
DECLARER MAL FONDEES les demandes formées contre XL en l’absence de production de pièces démontrant l’effectivité de l’intervention de la société EEPE et de la réception de ses ouvrages ;
DECLARER MAL FONDEES les demandes formées au seul visa d’une expertise incomplètement produite et non contradictoire ;
REJETER les demandes formées à l’encontre de la compagnie XL ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum SPER, CASUALTY & GENERAL INSURANCE, CME et la SMABTP, à relever et garantir XL des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie XL une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par « Conclusions récapitulatives n°4 en défense » déposées à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025, CASUALTY demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1240 (ancien 1382), 1353 et 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L. 121-12 et A 243-1 du code des assurances, Vu les articles 9, 31, 32, 122, 123, 699 et 700 du code de procédure civile,
* La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la société ALPHA INSURANCE est défaillante dans l’administration de la charge de la preuve de ses prétentions en raison de l’inopposabilité des rapports d’expertise dommages-ouvrage sur lesquels elle fonde exclusivement ses demandes, en l’absence de preuve de leur caractère contradictoire ;
Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société CASUALTY et rejeter toutes demandes formées à son encontre.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les garanties décennales souscrites auprès de la société CASUALTY par les sociétés SPER et PEINTURE DU SUD ne sont pas mobilisables en l’absence de preuve du caractère décennal des désordres et en l’absence d’imputabilité des désordres aux sociétés SPER et PEINTURE DU SUD ;
Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société CASUALTY et rejeter toutes demandes formées à son encontre.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Limiter le montant des condamnations à l’encontre de la société CASUALTY recherchée en qualités d’assureur des sociétés RCD des sociétés SPER et PEINTURES DU SUD, au titre des désordres déclarés le 19 juillet 2016, aux sommes suivantes, compte tenu du versement de la somme de 6 308,60 € par la SMABTP et des ventilations effectuées par le Cabinet EURISK :
* 10 781,80 € TTC au titre du désordre n°l (auréoles en têtes de colonnes wc),
3 459,15 € au titre de la cause A du désordre n°2 (coulures dans les cuisines),
* 1 188,44 € au titre du désordre n°3 (remontées capillaires en salles de bains),
499 € au titre des frais d’investigation.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
Juger recevable et fondée la société CASUALTY, recherchée en qualité d’assureur des sociétés SPER et PEINTURE DU SUD, en ses appels en garantie ;
Condamner in solidum les sociétés SMABTP ès qualités d’assureur de CMF, XL INSURANCE COMPANY, es qualités d’assureur de EEPE, SRB et ALLIANZ, es qualités de SRB, à garantir, chacune pour sa part et portion, la société CASUALTY, recherchée en qualité d’assureur des sociétés SPER et PEINTURE DU SUD, de toutes condamnations qui pourraient prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires, en suite de la réclamation relative à la déclaration de sinistre dommages-ouvrage du 19 juillet 2016 ;
Juger qu’en cas de condamnation à l’encontre de la société CASUALTY, recherchée en qualité d’assureur des sociétés SPER et PEINTURE DU SUD, il devra être fait application des limites de garanties de la police (plafond) et des franchises opposables.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société CASUALTY à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant à régler à la société CASUALTY la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 janvier 2026, seules ALPHA, ALLIANZ, XL et CASUALTY sont présentes, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. Bien que régulièrement convoquée, SRB ne se présente pas.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 16 avril 2026, prorogé au 28 mai 2026 pour cause de charge du tribunal, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
In limine litis, sur la qualité à agir et la subrogation d’ALPHA :
ALPHA expose que :
Elle justifie de sa qualité d’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, en ce que GAIA INSURANCE est un nom commercial d’ALPHA INSURANCE, elle produit la preuve du paiement effectif (extrait de compte bancaire justifiant le paiement de 47 399,91 €) et les quittances subrogatives pour 47 399,91 € (sinistre [E] S317420161) et du pour 2 072,63 € (sinistre [E] S31741702).
CASUALTY indique que
, au vu des pièces versées par ALPHA le 13 avril 2025, elle ne maintient pas ce moyen d’irrecevabilité.
XL oppose qu'
ALPHA ne justifie ni de sa qualité à agir, ni de son droit à agir et devra être déboutée de ses demandes.
Page : 10 Affaire : 2022F01863 2022F01865
ALLIANZ ne retient pas ce moyen dans des conclusions n°5 du 15 octobre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
ALPHA verse aux débats des pièces communiquée en avril 2025, notamment :
Pièce n°1 : Extrait Danish Business Authority,
Pièce n°6 : Quittance signée pour 47 399, 91 € et relevé de compte,
Pièce n°7 : Quittance signée pour 2 072 € et relevé de compte.
L’examen par le tribunal de ces éléments montre que GAIA est bien un nom secondaire d’ALPHA, et que cette dernière rapporte la preuve du paiement effectif (extrait de compte bancaire justifiant le paiement de 47 399,91 €) et les quittances subrogatives pour 47 399,91 € (sinistre [E] S317420161) et du pour 2 072,63 € (sinistre [E] S31741702).
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir formées à l’encontre d’ALPHA.
Sur la mise hors de cause de SMABTP :
ALPHA expose que plus aucune demande de sa part ne subsiste à l’encontre de SMABTP en qualité d’assureur de CMF, le recours amiable envers SMABTP ayant été satisfait à hauteur de sa quote-part contributive de 6 308,60 € TTC.
A l’audience du 28 janvier 2026, aucune des parties présentes ne s’oppose à cette mise hors de cause.
Le tribunal relève que dans les demandes d’ALLIANZ, XL et CASUALTY, celles dirigées contre SMABTP concernent des demandes de relever chacune indemne des demandes des autres parties concernant la réparation des désordres de la responsabilité de CMF, assurée par SMABTP.
En conséquence, le tribunal dira que SMABTP est hors de la cause.
Sur l’opposabilité des rapports d’expertise amiable dommages-ouvrage :
ALPHA expose que :
Les expertises techniques amiables dommages-ouvrage répondent à un cadre légal et réglementaire précis du code des assurances.
L’expertise dommages-ouvrage est le seul moyen légalement prévu pour permettre à l’assureur [E] de remplir ses obligations légales dans les délais imposés (60 jours pour prendre position, 90 jours pour indemnisation).
Les opérations de l’expert technique [E] sont opposables par nature à tous les assureurs et locateurs intéressés.
L’exigence du droit commun (rapport amiable non corroboré) n’est pas applicable à l’expertise [E] selon la jurisprudence.
De nombreux et courriers et convocations ont été adressés aux défendeurs.
Selon une jurisprudence récente, le juge peut se fonder sur deux rapports d’expertise privés se corroborant.
ALLIANZ oppose :
En vertu d’une jurisprudence constante, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Les éléments de jurisprudence cités par ALPHA sont inopérants.
Les rapports d’expertise préliminaire et définitif, établis par son expert pour son compte, le second constituant la suite du premier qu’il complète, ne peuvent être considérés comme étant deux rapports d’expertise privée se corroborant l’un l’autre.
Il n’est pas démontré que ces opérations d’expertise se seraient tenues dans le respect du contradictoire. ALPHA communique des pièces supposées faire la preuve de la convocation d’ALLIANZ. Cependant ces convocations ne concernent qu’ALLIANZ en qualité d’assureur de SRB, et aucun accusé de réception n’est produit.
Les rapports ne sont illustrés d’aucune photographie pour les désordres électriques, et les constructeurs et assureurs n’ont pas été systématiquement informés du déroulement des phases de constat et de règlement.
Les opérations d’expertise ont eu lieu « hors convention de règlement » comme le mentionnent les documents produits par ALPHA. Il y a lieu à application des règles de droit commun en matière d’opposabilité du rapport d’expertise de l’assureur dommages-ouvrage.
Il n’est pas justifié du respect des exigences de l’article A. 243-1 du code des assurances dont ALPHA entend se prévaloir.
CASUALTY complète :
ALPHA est défaillante dans l’administration de la charge de la preuve de ses prétentions en raison de l’inopposabilité des rapports d’expertise dommages-ouvrage sur lesquels elle fonde exclusivement ses demandes, en l’absence de preuve de leur caractère contradictoire.
ALPHA fonde exclusivement sa réclamation sur la base de divers rapports d’expertise dommages-ouvrage qu’elle a fait établir, et un rapport d’expertise dommages-ouvrage non contradictoire n’est pas opposable aux locateurs d’ouvrage et à leurs assureurs respectifs lorsque les constructeurs et assureurs n’ont pas été convoqués lors des opérations d’expertise, n’ont pas été rendus destinataires des rapports de l’expert désigné par l’assureur dommagesouvrage, lorsque l’expert n’a pas consulté les constructeurs et assureurs pour avis avant de déposer ses rapports, notamment au titre de la garantie et du chiffrage des travaux, ni communiqué pour avis les devis de réparation des dommages sur lesquels se fonde le rapport d’expertise.
ALPHA a versé aux débats les convocations de CASUALTY mais n’a pas communiqué celles de la société PEINTURE DU SUD, ni celle de la société SPER pour la réunion du 29 août 2016.
ALPHA ne justifie pas de la communication à CASUALTY des rapports de l’expert dommages-ouvrage ni du respect de l’obligation de consultation préalable pour avis avant dépôt du rapport d’expertise, les preuves d’envoi des rapports et de consultation pour avis avant dépôt du rapport préliminaire et du rapport définitif ne sont pas communiquées : ainsi ALPHA n’établit pas avoir respecté les formalités prescrites sous peine d’inopposabilité de l’expertise amiable.
Les opérations d’expertise dommages-ouvrage diligentées par ALPHA n’ont donc pas été menées conformément aux prescriptions imposées par l’article A. 243-1 annexe II du Code des assurances.
XL oppose :
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Le formalisme impératif édicté par l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances n’est pas respecté, les devis de réfection à partir desquelles les indemnités ont été évaluées n’ont pas été communiqués.
L’expertise amiable organisée par ALPHA est inopposable à XL en l’absence de respect du formalisme impératif édicté par le code des assurances.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur les demandes d’ALPHA :
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
ALPHA, au soutien de ses demandes, produit entre autres :
Une « LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT RAPPORT PRELIMINAIRE DOMMAGES-OUVRAGE HORS CONVENTION DE REGLEMENT » daté du 27 juin 2014 ;
Le « RAPPORT D’EXPERTISE DOMMAGES-OUVRAGE », daté du 16 septembre 2014 ;
Une « LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT RAPPORT PRELIMINAIRE DOMMAGES-OUVRAGE » ; ce document n’est pas daté.
Une « LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT RAPPORT D’EXPERTISE DOMMAGES-OUVRAGE » du 23 février 2017 ;
Une « LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT RAPPORT PRELIMINAIRE DOMMAGES-OUVRAGE » du 3 novembre 2017 ;
Une « LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT RAPPORT D’EXPERTISE DOMMAGES-OUVRAGE » du 21 novembre 2017 ;
Les convocations AXA, CASUALTY, EEPE, SRB, SPER aux réunions des 29 août et 14 novembre 2016,
Convocations et lettres à Allianz.
Ces documents ne font pas référence à la participation des parties concernées aux opérations d’expertise, ne contiennent pas de tableau d’émargement, et ALPHA ne rapporte pas la preuve de la réception des convocations.
En outre, seule la société EURISK a procédé aux opérations d’expertise, de sorte qu’il doit être considéré que ces rapports d’expertise ne constituent qu’un unique rapport, produit par la société EURISK.
Ce rapport est le seul document traitant du caractère décennal des dommages, de l’estimation des désordres et de leur imputabilité ; il n’est corroboré par aucun autre document.
De plus, ALPHA ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté les stipulations de l’Annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances, en ce que les «
mise[s] en demeure par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, resté infructueux
» ne sont pas produites.
Il s’en déduit que le caractère contradictoire de cette expertise n’est pas démontré.
Il a été jugé que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et ce, alors même qu’il n’a pas été contradictoirement établi […] mais si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. En l’espèce, il n’est pas démontré que le rapport EURISK ait été soumis à la discussion contradictoire.
Il en découle que le rapport d’expertise sur lequel se fonde ALPHA ne peut seul être suffisant pour étayer ses demandes : ALPHA, pour déterminer le caractère décennal des désordres, les imputabilités en découlant et les demandes à l’encontre des assureurs des sociétés réputées responsables des désordres, se fonde sur ce seul rapport.
Le tribunal dira ne pouvoir se satisfaire de ce seul rapport non contradictoire pour motiver sa décision.
Ainsi, le tribunal dira que les demandes d’ALPHA envers ALLIANZ, XL et CASUALTY sont mal fondées.
En conséquence, le tribunal déboutera ALPHA de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
SRB étant non comparante à l’audience et n’ayant pas conclu, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son égard.
Pour faire reconnaître leurs droits, ALLIANZ, XL et CASUALTY ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
En conséquence le tribunal condamnera ALPHA à payer à chacune la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant ALLIANZ, XL et CASUALTY du surplus de leur demande,
Et condamnera ALPHA à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Met hors de cause la société SMABTP ;
Rejette les demandes d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir formées à l’encontre d’ALPHA de la SDE ALPHA INSURANCE prise en la personne de son MLJ Me [B] [T] ;
Déboute la SDE ALPHA INSURANCE prise en la personne de son MLJ Me [B] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la SA ALLIANZ I.A.R.D., la SDE XL INSURANCE COMPANY et la SDE CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SDE ALPHA INSURANCE prise en la personne de son MLJ Me [B] [T] à payer à la SA ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SDE ALPHA INSURANCE prise en la personne de son MLJ Me [B] [T] à payer à la SDE XL INSURANCE COMPANY la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SDE ALPHA INSURANCE prise en la personne de son MLJ Me [B] [T] à payer à la SDE CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne SRB ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SDE ALPHA INSURANCE aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 129,82 euros, dont TVA 21,64 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Pascale Gibert, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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