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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 11 juin 2025, n° 2025003782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025003782 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
Rôle 2025/1193
Prononcé publiquement le Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Neuf Juillet Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE :
La SAS HOWDENS CUISINES immatriculée au RCS d’Arras sous le n°477.588.966, ayant siège Rue des Frères Lumières – Parc d’Activité – 62880 VENDIN-LE-VIEIL, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil la SCP THEMES, prise en la personne de Maître Francis DEFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant 3 Rue Bayard, substitué par Maître Anne-Sophie GABRIEL, Avocate au Barreau d’ARRAS, comparante en personne.
ET :
* Monsieur, [H], [R] agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS LES NOUVEAUX RENOVATEURS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 921.467.442, demeurant 17 Bis Rue de Condorcet 94700 MAISONS-ALFORT, non comparant.
* La SAS LES NOUVEAUX RENOVATEURS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 921.647.442, ayant siège 17 Bis Rue de Condorcet 94700 MAISONS-ALFORT, prise en la personne de son représentant légal, non comparant,
Par exploit en date du 26 Mai 2025 de l’étude KSR & Associés, Commissaires de Justice, prise en la personne de Maître, [O], située 24-26 Avenue du Général de Gaulle 93110 Rosny-sous-Bois, la partie demanderesse a, par son Conseil, fait délivrer assignation aux parties défenderesses, d’avoir à comparaitre à notre audience du 9 Juillet 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée, l’action de la SAS HOWDENS CUISINES,
Condamner la SAS LES NOUVEAUX RENOVATEURS à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 5.835,25 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu’au complet règlement,
Condamner la SAS LES NOUVEAUX RENOVATEURS à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 2.000,00 € pour résistance abusive,
Condamner la SAS LES NOUVEAUX RENOVATEURS à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS LES NOUVEAUX RENOVATEURS aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS HOWDENS CUISINES est spécialisée dans le commerce de meubles de cuisine, salle de bains, meubles de rangement, de biens d’équipements, ainsi que celui de menuiserie pour la construction et tout accessoires s’y rattachant.
La SAS LES NOUVEAUX RENOVATEURS est quant à elle spécialisée dans la décoration, transformation, peinture, sol, mur, petite maçonnerie, petite démolition directe ou en sous-traitance, étude, projet conseil.
Dans ce cadre, la SAS LES NOUVEAUX RENOVATEURS a procédé à plusieurs commandes auprès de la SAS HOWDENS CUISINES sans s’acquitter des factures correspondantes. Ainsi, la SAS HOWDENS CUISINES n’a d’autre choix que d’avoir recours à la Justice pour obtenir paiement des sommes dues.
La SAS LES NOUVEAUX RENOVATEURS étant radiée du Registre National des Entreprises depuis le 8 Septembre 2024, la SAS HOWDENS CUISINES n’a d’autre alternative que d’assigner Monsieur, [H], [R], agissant en la qualité de liquidateur amiable de la SAS LES NOUVEAUX RENOVATEURS.
2025 B
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU que la non comparution des parties défenderesses laisse présumer à la juridiction qu’elles n’ont rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SAS HOWDENS CUISINES,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le contrat, les factures et les lettres de mise en demeure,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive n’apparait que partiellement justifiée par les pièces versées au débat, qu’il conviendra de limiter cette condamnation à hauteur 500,00 € euros,
ATTENDU que l’attitude des parties défenderesses justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 1.200,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non comparution des parties défenderesses lors de l’audience,
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dit et juge recevable et partiellement bien fondée, l’action de la SAS HOWDENS CUISINES, Par conséquent :
* Condamne la SAS LES NOUVEAUX RENOVATEURS à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 5.835,25 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu’au complet règlement,
* Condamne la SAS LES NOUVEAUX RENOVATEURS à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 500,00 € pour résistance abusive,
* Condamne la SAS LES NOUVEAUX RENOVATEURS à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SAS LES NOUVEAUX RENOVATEURS aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
* Taxe les frais de greffe à 76,32 €.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Francis DEFRENNES, Avocat au Barreau de Lille, Le 15 Octobre 2025.
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