Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 27 juin 2025, n° 2024J00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J36
Demandeur(s) :
SARL CLASS REPRO [Localité 6] exerçant sous l’enseigne INFODEX
CONSEILS – INFODEX – CLASS REPRO
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant(s) :
Maître Louis BENSA, avocat au barreau de Nice
Défendeur(s) :
Monsieur [M] [J] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame [Z] [Y] Monsieur [L] [H] Monsieur [O] [K] Monsieur [I] [X] Monsieur [V] [A]
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 04/04/2025 ***************************************
PAR ORDONNANCE sur requête en injonction de payer en date du 24 janvier 2023 le juge délégué du tribunal de commerce d’Antibes a enjoint Monsieur [J] [M], entrepreneur individuel exerçant le nom commercial [M]-IMMO et l’enseigne CARRE-VIP-IMMO de payer à la SARL CLASS REPRO [Localité 6] exerçant sous l’enseigne INFODEX CONSEILS la somme en principal de 2 158,31 €, ainsi que les dépens de 33,47 € dont 5,58 € de TVA.
En date du 21 décembre 2023, Monsieur [J] [M] a fait opposition à l’ordonnance de l’injonction de payer, signifiée par commandement de payer aux fins de saisie-vente le 18 décembre 2023.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe du tribunal de commerce d’Antibes pour l’audience du 1er mars 2024.
PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT en date du 13 septembre 2024, le tribunal a enjoint les parties de produire avant le vendredi 22 novembre 2024 :
Original du contrat recto verso, lisible et dûment signé par les parties ; Originaux des conditions générales de vente, faisant parties intégrantes du contrat et dûment acceptées et signées dans leur version originale par Monsieur [J] [M] ;
Originaux des factures avec les coûts de facturations copies correspondant aux engagements pris lors de la signature du contrat du 2 novembre 2017, ou tout élément justifiant ces changements acceptés contradictoirement et permettant au tribunal d’en juger ;
L’ensemble des factures de copies, faisant apparaître les coûts de facturations copies, depuis la signature du contrat et jusqu’à celle précédant l’arrêt des paiements ;
D’une manière générale, tout document permettant d’attester de la réalité des demandes ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 27 juin 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTION DES PARTIES
La SARL CLASS REPRO [Localité 6] a pour activité l’informatique, l’impression de documents et la reprographie au service des entreprises.
Monsieur [J] [M], exerçant sous l’enseigne CARRE-VIP-IMMO, a une activité de transaction immobilière.
En date du 02 novembre 2017, Monsieur [J] [M] a signé un contrat auprès de la SARL CLASS REPRO [Localité 6] pour la location :
d’un photocopieur scanner imprimante multifonction Kyocera TASKalfa
2552CI,
d’un chargeur de documents,
d’une carte fax,
Financés par un contrat de location financière avec la société CM-CIC Leasing Solutions, pour un financement de 9 056,55 € HT, un échéancier sur 21 trimestres pour un montant de 501 € HT par trimestre, trouvant son terme par la restitution du matériel en date du 30 avril 2023 (Pièce 1 Class Repro – Dossier de commande, de financement et de livraison).
La machine a été livrée le 16 janvier 2018 et la première mensualité prélevée.
À partir du début de l’année 2022 certaines factures ne seront plus honorées.
C’est dans ce contexte que la SARL CLASS REPRO [Localité 6] a fait parvenir à Monsieur [J] [M] un premier courrier de mise en demeure le 10 février 2022 (Pièce 2.1 Class Repro) et un second courrier de mise en demeure le 09 mars 2022 (Pièce 2.2 Class Repro).
La SARL CLASS REPRO [Localité 6] a également transmis à Monsieur [J] [M] une première sommation de payer la somme de 1 288,65 € par acte d’huissier en date du 02 juin 2022 (Pièce 3 Class Repro), celle-ci s’étant avérée sans effet, une seconde sommation de payer lui a été délivrée par acte d’huissier en date du 6 octobre 2022 (Pièce 4).
Le 02 janvier 2023, sa dette n’étant toujours pas réglée, la SARL CLASS REPRO MONACO a déposé une requête en injonction de payer par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Antibes (Pièce 5 Class Repro).
Le contrat litigieux s’est achevé le 30 avril 2023.
La dernière facture n°018623 est du 31 mars 2023 et la machine a été restituée (Pièce 10 Class Repro).
La dette de Monsieur [J] [M] est fixée aujourd’hui selon la SARL CLASS REPRO [Localité 6] à la somme de 3 058,18 € (Pièces 10.1 à 10.8 +Pièces 11 et 12 Class Repro).
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
À l’audience du 4 avril 2025, par conclusions en date du 07 juin 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la SARL CLASS REPRO [Localité 6] a versé ces pièces complémentaires aux débats et a maintenu ses demandes et sollicité du tribunal de voir :
DÉBOUTER Monsieur [J] [M] entrepreneur individuel exerçant le nom commercial [M]-IMMO et l’enseigne CARRE-VIP-IMMO immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro 403 392 012 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [J] [M] au paiement de l’entrepreneur individuel exerçant le nom commercial [M]-IMMO et l’enseigne CARRE
VIP-IMMO immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro 403 392 012 à verser à la SARL CLASS REPRO [Localité 6] la somme de 3 058,18 € ;
CONDAMNER Monsieur [J] [M] entrepreneur individuel exerçant le nom commercial [M]-IMMO et l’enseigne CARRE-VIP-IMMO immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro 403 392 012 à verser à payer à la SARL CLASS REPRO [Localité 6] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris la sommation de payer du 02 juin 2022, celle du 06 octobre 2022 et les dépens relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 24 janvier 2023 : dépôt de la requête aux fins d’injonction de payer, signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En défense et en réponse Monsieur [J] [M] à l’audience du 07 juin 2024 se défend seul et selon les dispositions de l’article 860-1 du code de procédure civile qui prévoient que « la procédure est orale » plaide en l’oralité complète et demande au tribunal de :
L’EXONÉRER des pénalités au titre de clause pénale que la partie adverse estime à la barre à la somme de 1 200,00 € pour un montant en principal de 1 858,18 € ;
Lui ACCORDER des délais de paiements ;
NE FORMULE PAS de demande reconventionnelle, ni non plus de demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Monsieur [J] [M] conteste la demande au titre de l’article 700 du CPC ;
MOTIFS DE DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition en la forme
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux et qu’il conviendra de la déclarer recevable ;
Sur la recevabilité de l’opposition au fond
Attendu qu’au visa de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction ;
Que l’opposition étant recevable en la forme, le tribunal statuera sur les demandes conformément aux dispositions de l’article 1417 du code de procédure civile ;
Sur la demande en principale
Attendu que la SARL CLASS REPRO [Localité 6] sollicite du tribunal, la condamnation de Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de
3 058,18 € correspondant aux factures et à la clause pénale de résiliation du contrat en cours ;
Qu’en date du 02 novembre 2017, Monsieur [J] [M] a signé un contrat auprès de la SARL CLASS REPRO [Localité 6] prévoyant la location :
d’un photocopieur scanner imprimante multifonction Kyocera TASKalfa
2552CI,
d’un chargeur de documents,
d’une carte fax,
et de son meuble,
Ces différents éléments étant financés par un contrat de location financière souscrit auprès de la société CM-CIC Leasing Solutions, pour un financement de 9 056,55 € HT, prévoyant un échéancier sur 21 trimestres pour un montant de 501 € HT par trimestre, ce contrat trouvant son terme au terme des 21 trimestres par la restitution du matériel en date du 30 avril 2023 ;
Qu’à l’examen du contrat de location financière de matériel que Monsieur [J] [M] a signé avec la société CM-CIC Leasing Solutions le 02 novembre 2017, il est prévu que celle-ci achète le matériel à la SARL CLASS REPRO [Localité 6], reçoit de celle-ci une facture définitive à son ordre, qu’elle acquitte et devenant propriétaire du matériel pour ensuite en le louant, percevoir les échéances du locataire, en l’espèce, Monsieur [J] [M] ;
Que cela n’est pas contesté ;
Que malgré l’amalgame fait en plaidoirie devant le tribunal, la SARL CLASS REPRO [Localité 6] n’est plus propriétaire de la créance en matériel sus nommée envers Monsieur [J] [M] ;
Que les factures produites ne concernent que les totaux trimestriels des coûts copie noir et blanc et des coûts copie couleur tels que prévus dans la « FORMULE COPIES », forfait comprenant également les toners, le service technique, les pièces détachées, la main d’œuvre et l’intervention en 4h ouvrées, tels que formalisés en pied de la première page du contrat signé le 02 novembre 2017 entre Monsieur [J] [M] et la SARL CLASS REPRO [Localité 6] ;
Que les dispositions de l’article 1103 du code civil prévoient que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que les dispositions de l’article 1104 du code civil prévoient que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Que les coûts copies faisant partie des engagements pris lors du contrat du 2 novembre 2017 diffèrent des coûts copies figurant sur les factures objet de l’injonction de payer ;
Qu’il a été plaidé en audience par la SARL CLASS REPRO [Localité 6] avant la réouverture des débats, une clause pénale pouvant amener à l’octroi d’indemnité ; Qu’à l’appui de sa défense, Monsieur [J] [M] estime à la barre le montant de cette clause pénale à hauteur de 1 200 € ;
Qu’il ressort de l’examen des pièces versées par la SARL CLASS REPRO [Localité 6] qu’il n’est pas question de clause pénale mais qu’à compter du 31 décembre 2018, le prix de copies couleur et noir et blanc sont modifiées avec l’intitulé « Réajustement annuel du prix des services selon contrat » ( Facture 005783 en demande ) ;
Que suite à la réouverture de débats, la SARL CLASS REPRO [Localité 6] produit en audience du 4 avril 2025 les originaux des Conditions Générales de Ventes bureautique et informatique CLASS REPRO [Localité 6] en verso du bon de commande du 2 novembre 2017 dument signé par Monsieur [J] [M] ;
Que le paragraphe Prix du contrat de maintenance et de location précise : « La réactualisation du prix copie et des contrats de maintenance, esav ainsi que les contrats de maintenance informatique ont lieu à la date d’anniversaire du contrat selon la formule suivante : R1=R0+0.5%*1.4*((M1+P1+C1)/(M0+P0+C0)), R1 nouvelle redevance, R0 redevance d’origine, M1 nouveau coût de la maind’œuvre, M0 cout la main d’œuvre d’origine, P1 nouveau coup des pièces, P0 coût des pièces d’origine, C1 nouveau cout consommable, C0 consommable d’origine » ;
Qu’il appert de ce qui précède que la modification de prix unitaires de la commande du 2 novembre 2017 n’est nullement consécutive à une clause pénale mais à la réactualisation des prix prévue contractuellement et dument acceptée par Monsieur [M] par le biais des Conditions Générales de Ventes ;
Que les factures bien que portant des prix réactualisés depuis le 31 décembre 2018 ont bien été réglées jusqu’en 2022 sans contestation par Monsieur [J] [M] ;
Qu’en conséquence, les arguments et opposition formulés par Monsieur [J] [M] sont inopérants sur ce point ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [J] [M] à verser à la SARL CLASS REPRO [Localité 6] la somme de 3 058,18 € correspondant aux factures non réglées ;
Sur la demande de Monsieur [J] [M] de lui voir accorder des délais de paiement
Attendu que Monsieur [J] [M] demande de se voir accorder un délai de grâce avec échelonnement des sommes qui pourraient être mise à sa charge ;
Que Monsieur [J] [M] déclare être à la retraite et disposer de faibles revenus ;
Qu’à l’appui de sa demande la défenderesse produit le relevé de ses attestations de retraite 2022 pour un montant annuel de 21 875 € ainsi que ses loyers 2018 ;
Qu’au visa de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] » ;
Qu’il appert, que dans l’intérêt des parties, l’octroi d’un délai de paiement est justifié ;
En conséquence, le tribunal :
Accordera à Monsieur [J] [M] un délai de paiement de 12 mois des sommes dues en 11 mensualités de 250 euros chacune, la 12ème mensualité représentant le solde
Dira que la première mensualité interviendra le 30ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir ;
Dira que le manquement à une seule échéance entrainera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL CLASS REPRO [Localité 6] a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 500 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [J] [M] à payer à la SARL CLASS REPRO [Localité 6] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
SE SUBSTITUANT à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 janvier 2023 ;
DECLARE RECEVABLE en la forme l’opposition à injonction de payer formulée par Monsieur [J] [M] ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à verser à la SARL CLASS REPRO [Localité 6] la somme de 3 058,18 € correspondant aux factures non réglées ;
ACCORDE à Monsieur [J] [M] un délai de paiement de 12 mois des sommes dues en 11 mensualités de 250 euros chacune, la 12ème représentant le solde restant dû ;
DIT que la première mensualité devra intervenir le 30ème jour suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que le manquement à une seule échéance à bonne date entrainera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la SARL CLASS REPRO [Localité 6] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 94,19 euros TTC ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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