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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 5 mai 2026, n° 2025F00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00981 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 MAI 2026 1ère Chambre
N° RG : 2025F00981
DEMANDEUR
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNÉ [Adresse 2] et par Me Michèle SOLA du cabinet SOLA AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU VAUGIRARD 999 enseigne BIO VINA [Adresse 4] non comparant
M. [Z] [N] [S] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Frank DONNERSBERG, Mme Valérie ALLAINGUILLAUME, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Mme Laetitia PROTOY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE d’EPARGNE) soutient que la société VAUGIRARD 999 a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel le 28 janvier 2020, que par acte sous seing privé du 25 février 2020, elle lui a consenti un prêt n°5888641 d’un montant de 130.003,00€, remboursable en 84 mensualités au taux de 1,50%, et que M. [Z] [N] [S] s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 169.000,00€. Enfin, que par acte du 30 novembre 2020, elle a consenti à cette société, un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 30.000,00€.
Les échéances des prêts n’ayant plus été réglées et le compte courant étant devenu débiteur, la CAISSE D’EPARGNE a, par LRAR du 27 février 2025, mis en demeure la société VAUGIRARD 999 ainsi que M. [S], en sa qualité de caution, de régulariser les sommes dues, les informant qu’à défaut la déchéance du terme des prêts serait prononcée, rendant immédiatement exigibles les sommes de 66.834,95€ au titre du prêt n°5888641 et de 13.266,60€ au titre du PGE et leur demandant par ailleurs de régulariser le solde débiteur du compte courant. Ces demandes sont restées vaines.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice du 24 juin 2025 signifié par dépôt en l’étude et du 11 juin 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, la CAISSE D’EPARGNE a respectivement assigné M. [Z] [N] [S] et la société VAUGIRARD 999 demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil, – Condamner la société VAUGIRARD 999 à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE-FRANCE, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 7.989,97€, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure.
* Condamner solidairement la société VAUGIRARD 999 et M. [Z] [N] [S], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5888641, la somme de 66.834,95€, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50%, à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure.
* Condamner la société VAUGIRARD 999 à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE-FRANCE, au titre du prêt garanti par l’État « dit PGE » n°038995G, la somme de 13.266,60€, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73%, majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamner solidairement la société VAUGIRARD 999 et M. [Z] [N] [S] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Les condamner solidairement aux entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 16 septembre 2025 à laquelle les parties défenderesse n’ont pas comparu puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 octobre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 7 octobre 2025 à laquelle les parties défenderesses demeuraient non comparantes, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 6 janvier 2026 pour audition des parties.
A son audience du 6 janvier 2026, la Juge chargée d’instruire l’affaire a entendu la CAISSE D’EPARGNE, seule présente qui a indiqué avoir reçu un remboursement de 66.855,56€ au titre du prêt professionnel n°5888641, portant le nouveau solde restant dû à la somme de 762,39€.
La CAISSE D’EPARGNE a versé aux débats un décompte détaillant ce montant de 762,39€ ; montant édité au 22 décembre 2025 et stipulant une date de départ du calcul des intérêts au 18 mars 2025.
Puis, la juge chargée d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 7 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La CAISSE d’EPARGNE expose que :
Le 28 janvier 2020, la société VAUGIRARD 999 a ouvert dans ses livres un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé du 25 février 2020, elle a consenti à cette dernière un prêt n°5888641 d’un montant de 130.000,00€, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,50%.
Par acte sous seing privé séparé du même jour, M. [Z] [N] [S] s’est porté caution solidaire et indivisible envers elle en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 169.000,00€.
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2020, elle a également consenti à la société VAUGIRARD 999 un PGE n°038995G d’un montant de 30.000,00€, remboursable en une échéance in fine de 30.075,00€ le 30 novembre 2021.
Par courrier du 18 août 2021, la société VAUGIRARD 999 a demandé à bénéficier de la période d’amortissement sur 5 ans à compter de la première année concernant son PGE.
Sans autorisation, le compte courant a présenté un solde débiteur et les échéances des deux prêts ont cessé d’être payées depuis les mois d’octobre et novembre 2024.
Par LRAR du 27 février 2025, elle a mis en demeure la société VAUGIRARD 999 de régulariser le solde débiteur de son compte s’élevant à cette date à la somme de 7.953,97€ outre les intérêts, lui précisant qu’à défaut de régularisation ou de proposition amiable avant le 7 mars 2025, elle procéderait à la clôture du compte et au recouvrement de sa créance.
Par LRAR séparées du même jour, elle a mis en demeure tant la société VAUGIRARD 999 que M. [Z] [N] [S], en sa qualité de caution, de régulariser les échéances impayées du prêt n°5888641 avant le 16 mars 2025, leur précisant que passé ce délai, elle prononcerait la déchéance du terme de ce prêt, le rendant ainsi exigible en totalité pour un montant de 66.834,95€.
Enfin, par LRAR également du 27 février 2025, elle a mis en demeure la société VAUGIRARD 999 de régulariser les échéances impayées du PGE n°038995G, lui précisant qu’à défaut de règlement avant le 16 mars 2025, la déchéance du terme lui sera acquise, rendant ainsi exigible ledit prêt en totalité pour un montant de 13.266,60€. Ces mises en demeure sont restées vaines.
Dès lors, elle se trouve bien fondée à solliciter du Tribunal de commerce de céans la condamnation solidaire de la société VAUGIRARD et de M. [Z] [N] [S], en sa qualité de caution, à lui payer le montant de ses créances.
A l’appui de ses demandes, la CAISSE D’EPARGNE verse 13 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la société VAUGIRARD 999 et dans les formes requises, la société VAUGIRARD 999 a donc été régulièrement citée.
Les parties défenderesses n’ayant pas comparu n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde débiteur du compte courant
La CAISSE D’EPARGNE demande au Tribunal de condamner la société VAUGIRARD 999 à lui payer la somme de 7.989,97€, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% l’an à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure.
La CAISSE D’EPARGNE verse aux débats la convention de COMPTE COURANT ENTREPRISE n°[XXXXXXXXXX01] signée le 28 janvier 2020, un relevé de compte couvrant la période du 1er mars 2024 au 31 mars 2025, ainsi qu’une mise en demeure du 27 février 2025.
Il ressort de ce relevé que le compte courant de la société VAUGIRARD 999 était débiteur de 6.610,68€ au 5 mars 2024, pour atteindre un solde débiteur de 7.953,97€ au 3 février 2025.
Il est constant que le solde d’un compte courant ne devient exigible qu’à la condition que celui-ci ait été préalablement clôturé, seule cette clôture permettant de fixer définitivement le solde après compensation des opérations inscrites en compte.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ne justifie pas avoir procédé à la clôture du compte courant, la seule mention, dans la mise en demeure, de son intention d’y procéder étant insuffisante à cet égard.
Dès lors, faute pour la CAISSE D’EPARGNE de démontrer la clôture du compte, la créance invoquée ne peut être regardée comme exigible.
En conséquence, le Tribunal déboutera la CAISSE D’EPARGNE de sa demande en paiement du solde débiteur du compte courant.
Sur le prêt professionnel n°5888641
La CAISSE d’EPARGNE demande au Tribunal de condamner solidairement la société VAUGIRARD et M. [Z] [N] [S], en sa qualité de caution, à lui payer au titre du prêt n°5888641 la somme de 66.834,95€, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de 3 points, soit 4,50%, à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure.
La CAISSE d’EPARGNE verse à l’appui de sa demande le contrat de prêt n°5888641 consenti le 25 février 2020 à la société VAUGIRARD 999 pour un montant de 130.000,00€, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,50% ainsi que l’acte de cautionnement par lequel le même jour, M. [Z] [N] [S] s’est porté caution solidaire et indivisible du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 169.000,00€.
La CAISSE D’EPARGNE justifie avoir, par LRAR du 27 février 2025, mis en demeure tant la société VAUGIRARD 999 que M. [Z] [N] [S], en sa qualité de caution, de régulariser les échéances impayées avant le 16 mars 2025, leur précisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée, rendant exigible l’intégralité du prêt pour un montant de 66.834,95€, conformément aux stipulations contractuelles.
Ces mises en demeure étant restées vaines, le Tribunal dira que la CAISSE D’EPARGNE s’est valablement prévalue de la déchéance du terme, rendant exigible l’intégralité des sommes restant dues.
Il ressort toutefois du décompte versé aux débats que la CAISSE D’EPARGNE a reçu le 18 mars 2025, soit antérieurement à l’assignation, un paiement d’un montant de 66.855,56€ de la part de la société VAUGIRARD 999 de sorte que le solde restant dû au titre du prêt n°5888641 s’élève désormais à la somme de 762,39€.
Le Tribunal relève que ce décompte inclut des frais de procédure d’un montant de 723,57€ dont la CAISSE D’EPARGNE ne justifie ni le principe, ni le montant, de sorte qu’il convient de les déduire du solde restant dû.
Ainsi, la créance de la CAISSE D’EPARGNE à l’encontre de la société VAUGIRARD et M. [Z] [N] [S] apparaît dès lors certaine, liquide et exigible à hauteur de 38,82€ (762,39€ – 723,57€).
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société VAUGIRARD 999 et M. [Z] [N] [S], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 38,82€ outre intérêts au taux contractuel de 4,50% l’an à compter du 22 décembre 2025, date du décompte, et déboutera la CAISSE D’EPARGNE du surplus de sa demande.
Sur le PGE
La CAISSE D’EPARGNE demande au Tribunal de condamner la société VAUGIRARD 999 à lui payer au titre du PGE n°038995G, la somme de 13.266,60€, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73%, majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure.
La CAISSE D’EPARGNE verse à l’appui de sa demande le contrat PGE consenti le 30 novembre 2020 à la société VAUGIRARD 999 pour un montant de 30.000,00€, initialement remboursable en une échéance in fine de 30.075,00€ le 30 novembre 2021.
Elle produit également le plan de remboursement du prêt (pièce n°7) faisant apparaître un échelonnement du remboursement sur une durée totale de 72 mois, comprenant une phase de
différé de 12 mois au taux de 0,25%, suivie d’une phase d’amortissement de 60 mois au taux de 0,73%.
Par LRAR du 27 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE justifie avoir mis en demeure la société VAUGIRARD 999 de régulariser les échéances impayées de ce prêt avant le 16 mars 2025, l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et que l’intégralité du prêt deviendrait exigible pour un montant de 13.266,60€, conformément aux stipulations contractuelles.
La mise en demeure étant restée sans effet, la CAISSE D’EPARGNE s’est valablement prévalue de la déchéance du terme, rendant exigible l’intégralité des sommes restant dues.
Le contrat de prêt prévoit en outre que toute somme exigible et non payée supportera des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points. (Le plan d’amortissement produit établissant que le taux applicable à la période d’amortissement du prêt est de 0,73%, le taux des intérêts de retard applicable est dès lors de 3,73% l’an).
Ainsi la CAISSE D’EPARGNE détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société VAUGIRARD 999 d’un montant de 13.266,60€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société VAUGIRARD 999 à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 13.266,60€, outre intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter du 16 mars 2025, date de la demande.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2_du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 24 juin 2025, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 24 juin 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE D’EPARGNE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement la société VAUGIRARD 999 et M. [Z] [N] [S] à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la CAISSE D’EPARGNE du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés solidairement par la société VAUGIRARD 999 et M. [Z] [N] [S].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande en paiement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01].
Condamne solidairement la société VAUGIRARD 999 ENSEIGNE « BIO VINA » et M. [Z] [N] [S], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-
DE-FRANCE la somme de 38,82€ outre intérêts au taux contractuel de 4,50% l’an à compter du 22 décembre 2025, et déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE du surplus de sa demande.
Condamne la société VAUGIRARD 999 ENSEIGNE « BIO VINA » à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 13.266,60€, outre intérêts au taux contractuel de 3,73% l’an à compter du 16 mars 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 24 juin 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne solidairement la société VAUGIRARD 999 ENSEIGNE « BIO VINA » et M. [Z] [N] [S] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne solidairement la société VAUGIRARD 999 ENSEIGNE « BIO VINA » et M. [Z] [N] [S] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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