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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 4 juin 2025, n° 2023005752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2023005752 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre
Jugement du 04/06/2025
Demandeur(s) : SAS RAMSES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de Caen n°484 729 389
Représentant(s) : Maître Alain LANIÈCE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : SAS Colas France,
[Adresse 2],
[Localité 2]
immatriculé(e) au RCS de Caen n°329 338 883
Représentant(s) : Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de
Paris, et pour postulant Maître Olivier FERRETTI, avocat au
barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Michel SAUTY
: Bruno THOMAS
: Philippe GOULAIN
Jacqueline BILLON
Bruno COURTET
assistés lors des
* débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audier nce publique du 23/04/2025
Jugement rendu le 04/06/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 11/10/2023, la SAS RAMSES a assigné la SAS Colas France, venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22/11/2023 afin qu’au visa du contrat signé entre les parties, et vu le rapport d’expertise, il soit dit et jugé la société COLAS fautive dans l’exécution de son obligation contractuelle, qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi par la société RAMSES, qu’elle soit condamnée en conséquence au paiement des sommes de :
* 12 000 € au titre de la perte du contrat de vente de la parcelle n°, [Cadastre 1]
* 6 250 € au titre de la parcelle n°, [Cadastre 2],
* 2 x 3 500 €, soit 7 000 € au titre des surcoûts engendrés pour chacun des lots, lesquels seront nécessairement répercutés sur les clients,
que la société COLAS soit condamnée à indemniser la société RAMSES des conséquences fiscales du retard de paiement à hauteur de 5 800 € pour la vente SOUBIEN et 25 828 € pour la vente par la Commune de, [Localité 3] sur la base des justificatifs qui seront produits en cours de procédure, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € au titre de la perte financière du fait de l’absence de vente à ce jour des deux parcelles, outre la somme de 2 520 € au titre de la fin des travaux en valeur 06/04/2023, la somme étant indexée sur le coût de la construction à la date du règlement effectif, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 11 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront l’ensemble des frais d’expertise et de référé d’expertise.
A l’audience de cabinet du 29/11/2023, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 22/05/2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23/04/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société RAMSES a confié un lot de voirie-assainissement à la société COLAS ILE DE FRANCE selon un marché de travaux et un cahier de clauses techniques particuliers.
Le maitre d’œuvre de l’opération était monsieur, [C], [J], géomètre expert.
En plus des intempéries qu’elle a subi, la société Colas France a pris du retard dans la réalisation du chantier. Le chantier devait commencer le 23/09/2019 pour une réception le 31/10/2019.
En cours de chantier, il est apparu nécessaire de procéder à la purge du sol en raison de son humidité et la société COLAS a entrepris de décaisser une parcelle de voirie entre les lots 15 et 16. Le décaissement initialement prévu à 3,50 mètres de profondeur a été réalisé à plus de 5 mètres sans tenir compte des glacis nécessaires pour ne pas déstructurer les sols. Elle a créé ainsi un vide trop profond avec des parois trop abruptes ce qui a conduit à un effondrement en limite de propriété des lots 15 et 16.
Après cet incident, le 14/02/2020, la société Colas France a arrêté le chantier. Le 10/03/2020, la société RAMSES demandait à la société Colas France de bien vouloir l’informer de ses intentions et sur les suites envisagées.
Le 20/03/2020, la société Colas France contestait avoir creusé trop profond et contestait sa responsabilité en indiquant que « les fortes pluies ont dégradé le terrain et fait effondrer les talus ».
La société RAMSES a donc assigné la société Colas France devant le président du tribunal de commerce de Caen en référé afin d’obtenir le prononcé d’une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 18/06/2020, monsieur, [Y], [W] a été désigné en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 07/06/2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société RAMSES a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces. auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes, et y ajoutant, que la société Colas France soit condamnée à l’indemniser et à la garantir des conséguences fiscales du retard dans la vente des lots et de la perte du statut de vente en marchand de biens, à hauteur de 5 800 € pour la vente SOUBIEN et 25 828 € pour la vente par la Commune de, [Localité 3], qu’en l’absence de pénalités applicables au jour des présentes, il soit dit que la société Colas France devra garantir et relever indemne la société RAMSES de toutes conséquences des redressements fiscaux dus au retard de la vente des lots 15 et 16, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € au titre de la perte financière du fait de l’absence de vente avant 2024 des deux parcelles, qu’il soit constaté que la société RAMSES renonce à la demande de paiement de la somme de 2 520 € au titre de la fin des travaux en valeur 06/04/2023, dans la mesure où, depuis l’assignation, la société Colas France a réalisé les travaux, que la société Colas France soit déboutée de son argumentation et de toutes ses demandes reconventionnelles, qu’elle soit déboutée de sa demande de paiement de la somme de 13.834,80 € au titre du solde des travaux dans la mesure où il s’agit d’une retenue de garantie de telle sorte que la somme n’est pas exigible à ce jour, qu’en tout état de cause et subsidiairement, il soit dit que le solde de travaux, lorsqu’il sera dû à l’issue de la période de retenue de garantie à hauteur de 13 834.80 €. sera payé en deniers ou quittances avec compensation avec les condamnations, objet de la présente instance, que la société Colas France soit condamnée au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, lesquels comprendront l’ensemble des frais d’expertise et de référé expertise.
A la barre, la SAS Colas France a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant qu’il soit prononcé la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 07/06/2023 par monsieur, [Y], [W], que soit écartées subsidiairement les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé le 07/06/2023 par monsieur, [Y], [W] en rapport avec les constatations et les observations de l’expert à l’issue des visites non contradictoires postérieures au 05/07/2022, que la société RAMSES soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, qu’elle soit condamnée au versement de la somme de 8 527,11 € en règlement du solde de sa situation n°10 du 22/02/2023 assortie des intérêts de retard applicables à compter du 01/04/2023 selon le taux directeur de la banque centrale européenne majoré de 10 points, augmenté de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, qu’elle soit condamnée à lui remettre une garantie de paiement sous la forme d’un cautionnement bancaire solidaire en application de l’article 1799-1 du code civil à hauteur des sommes restant à payer au titre de ses travaux, soit 8 527,11 € TTC, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, qu’elle soit condamnée à lui rembourser la somme de 63 756 € TTC au titre des frais qu’elle a engagés pour assurer la purge et le remblaiement de la parcelle d’emprunt, dans les proportions qui seront décidées par le tribunal mais qui ne pourront être inférieures à la moitié de la somme précitée, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 39 600 € TTC sur le fondement de l’article 1195 du code civil, outre la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il soit ordonné, le cas échéant, la compensation des sommes réciproquement dues, que la société RAMSES soit condamnée aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par maître Vincent CHAMARD SABLIER,
avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le tribunal constate que les parties ont été régulièrement convoquées par l’expert judiciaire et que lors de la réunion du 05/07/2022 un accord verbal a été donné à l’expert par les responsables présents de la SAS Colas France pour surveiller les travaux de purge ; que dans ces conditions, le tribunal écartera la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la SAS Colas France.
Dans le rapport d’expertise, monsieur, [Y], [W] indique que le décaissement de la parcelle voirie entre les lots 15 et 16 est quasi vertical avec une profondeur de 5,50 mètres, soit 2 mètres de plus que ce qui était prévu sans les glacis nécessaires ; qu’il est donc patent que la responsabilité de l’effondrement est entièrement imputable à la SAS Colas France qui est fautive dans l’exécution de son obligation contractuelle.
L’expert confirme, dans ses conclusions page 48, qu’il était nécessaire de purger les sols dont les caractéristiques étaient médiocres et surtout évolutives (terres et déchets végétaux).
L’expert estime, page 37 paragraphe 6.3, recevable le rabais de 12 000 € octroyé par la société RAMSES à son client de la parcelle, [Cadastre 1] pour un autre terrain sur un autre site correspond à une augmentation des coûts de 10 %.
Les acquéreurs de la parcelle, [Cadastre 2] ont utilisé leur droit de rétractation en limitant leur dédommagement à la somme de 350 € correspondant aux frais notariés.
En raison des retards dans les ventes des terrains, la société RAMSES pourrait avoir à verser des droits supplémentaires de 5 085 € sur le 1 er lot et de 22 644 € sur le 2 ème lot de, [Localité 3].
L’expert indique que les sols sont reconstitués et les terrains en état. Il ne sera donc pas fait droit à la demande en paiement de la somme de 5 000 € au titre de la perte financière ni à la demande de 2 x 3 500 € au titre des surcoûts engendrés.
Il convient de constater que la société RAMSES renonce à sa demande de paiement de la somme de 2 520 € au titre de la fin des travaux.
La SAS Colas France étant à l’origine des malfaçons et retard, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Colas France sera condamnée au paiement des sommes de 12 000 € au titre de la perte de contrat de vente de la parcelle, [Cadastre 1] et de la somme de 350 € au titre de la perte de contrat de vente de la parcelle, [Cadastre 2].
Également, la SAS Colas France sera condamnée à garantir et relever indemne la société RAMSES des redressements fiscaux qui pourraient intervenir, dus au retard de la vente des lots 15 et 16 à hauteur de 25 828 € pour la commune de, [Localité 3] et à hauteur de 5 800 € pour la vente Soubien.
Pour faire valoir ses droits, la SAS RAMSES a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS Colas France au paiement de la somme de 12 000 €.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée.
La SAS Colas France, partie qui succombe, supportera les dépens, en ce compris l’ensemble des frais d’expertise judiciaire et de référé expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Ecarte la demande en nullité du rapport d’expertise formée par la SAS Colas France ;
Déboute la SAS Colas France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS Colas France à payer à la société RAMSES la somme de 12 000 € au titre de la perte de contrat de vente de la parcelle, [Cadastre 1] ;
Condamne la SAS Colas France à payer à la société RAMSES la somme de 350 € au titre de la perte de contrat de vente de la parcelle, [Cadastre 2] ;
Condamne la SAS Colas France à garantir et relever indemne la société RAMSES des redressements fiscaux qui pourraient intervenir, dus au retard de la vente des lots 15 et 16 à hauteur de 25 828 € pour la commune de, [Localité 3] et à hauteur de 5 800 € pour la vente Soubien ;
Constate que la société RAMSES renonce à sa demande de 2 520 € au titre de fin des travaux ;
Déboute la société RAMSES de toutes ses autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS Colas France à payer à la société RAMSES somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Colas France aux entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais d’expertise judiciaire et de référé expertise ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 72,13 €, dont TVA 12,02 € ;
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