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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 5 sept. 2025, n° 2025001509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025001509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/442
Prononcé publiquement le Vendredi Cinq Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Douze Mars Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Pascal FRIANG, Monsieur Serge BAUDRY Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
SAS LOXAM immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°450.776.968 et dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître Anne- Sophie GABRIEL.
ET
* Monsieur [O] [B], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS d'[Localité 1] sous le n°904.439.965 et dont le siège est situé [Adresse 3], non comparant.
Par exploit du 18 Février 2025 de la SAS AXCYAN ARRAS prise en la personne de Maître [S] [A], SAS MARQUETIS AGENCY, par son Conseil, a fait délivrer assignation à la Monsieur [O] [B] d’avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d’Arras, à notre audience du Mercredi 12 Mars 2025, 14 heures, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les conditions générales et particulières des contrats souscrits et opposables à Monsieur [O] [B],
Vu les pièces communiquées,
Dire et juger recevable et bien fondée, l’action de la SAS LOXAM,
Par conséquent :
Condamner Monsieur [O] [B] au paiement de la somme de 9.235,96 € augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement,
Condamner Monsieur [O] [B] au paiement de la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner Monsieur [O] [B] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [O] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS LOXAM est spécialisée dans la location et la location-bail de machines et d’équipements destinés à la construction.
Dans le cadre de son activité de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment, Monsieur [O] [B], a loué du matériel auprès cette dernière.
Cependant, Monsieur [O] [B] ne s’est jamais acquitté des factures afférentes aux locations.
La SAS LOXAM lui adressait alors une lettre de mis en demeure le 5 Février 2024.
Par courriel du 12 Février 2024, Monsieur [O] [B] annonçait le paiement desdites factures.
N’obtenant aucun règlement, la société INTRUM mandatée pour le recouvrement de la créance, adressait à son tour une lettre de mise en demeure en date du 19 Août 2024, en vain.
Le conseil de la SAS LOXAM adressera ainsi une ultime lettre de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception en date du 22 Janvier 2025 d’avoir à payer la somme de 9.235,96 €. Ce courrier est resté sans effet.
Par conséquent, la SAS LOXAM est contrainte d’ester en justice pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
SUR CE, LE TRIBUNAL
ATTENDU que la partie défenderesse est non-comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n’a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu’en conséquence, le Tribunal donne acte de sa non-comparution, laquelle laisse présumer qu’elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.
ATTENDU qu’au titre de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; et attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier est des dires de la demanderesse que la demande en principal est justifiée, notamment par la production des contrats de locations et réservations, des factures et des échanges de courriels et mises en demeure,
ATTENDU qu’il convient faire partiellement droit à la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat commercial, dans la limite de la somme de 1.000,00 €,
ATTENDU qu’il convient de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
ATTENDU que la SAS LOXAM ayant été dans l’obligation d’engager des frais irrépétibles pour obtenir paiement de sa créance, est en outre fondée à demander la condamnation de la Monsieur [O] [B] au paiement au titre l’article 700 du Code de procédure civile, dans la limite de la somme de 1.200,00 €
ATTENDU que la partie qui succombe, en l’occurrence la partie défenderesse, supportera les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les conditions générales et particulières des contrats souscrits et opposables à Monsieur [O] [B], Vu les pièces versées aux débats,
* DIT ET JUGE recevable et bien fondée, l’action de la SAS LOXAM, y faisons partiellement droit,
* Par conséquent
* CONDAMNE Monsieur [O] [B] au paiement à la SAS LOXAM de la somme de 9.235,96 € augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux légal, à compter du 18 Février 2025 et jusqu’au jour du complet règlement,
* CONDAMNE Monsieur [O] [B] au paiement de la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* CONDAMNE Monsieur [O] [B] au paiement de la somme de 1.200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présidente.
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