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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 23 mars 2026, n° 2025002541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002541
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 12 janvier 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 23 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SELARL MK AMBROISE PARE
Immatriculée sous le numéro 352 075 881, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL RESIDENCE DE L’ECUYER
Immatriculée sous le numéro 824 665 996, ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par :
Me Cindy GUERIN, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Mathilde MOULIN, Avocat au barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 23/03/2026 à Maitre Bernard BAYLE-BESSON
LES FAITS
Le 31 octobre 1996, la SCP HOUSSES MARECAL, société libérale de kinésithérapeutes, a passé un contrat d’exercice privilégié avec l’Association LA CEPIERE (gestionnaire d’un EHPAD). En contrepartie, une caution de 53 357 € a été versée.
Ultérieurement, la SCP HOUSSES MARECAL est devenue la SELARL MK AMBROISE PARE (ci-après AP) et l’Association LA CEPIERE en 2017 est devenue une SARL, qui elle-même a changé de nom pour devenir, en janvier 2023, la SARL RESIDENCE DE L’ECUYER (ci-après ECUYER).
Avant novembre 2021, les interventions étaient payées par la CPAM directement à AP. Après cette date, une convention de tarification globale ou dite de forfait a été passée avec l’ARS ce qui a entrainé un changement de mode de paiement.
AP devait adresser ses factures à ECUYER afin d’en obtenir le règlement.
Bien que les factures n’aient pas été réglées, les prestations se sont poursuivies.
Le 21 septembre 2022, une mise en demeure a été adressée à ECUYER par AP pour un montant de 84 950,92 €, en vain.
Le 18 octobre 2022, une ordonnance d’injonction de payer a été adressée à ECUYER qui y faisait immédiatement opposition.
AP soutient que le montant des factures impayées est de 193 708,77 € en comptabilisant les soins réalisés jusqu’au mois de décembre 2023.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
C’est dans ces conditions, que la SELARL MK AMBROISE PARE a, par acte extra judiciaire en date du 5 février 2025 assigné la SARL RESIDENCE DE L’ECUYER, à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre, aux termes de ses conclusions numéro 4, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
* Condamner la SARL L’ECUYER à payer à la SELARL MK AMBROISE PARE :
* La somme de 193 708,76 € dont 84 950,96 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure portant sur ce montant.
* La somme de 53 357 € au titre du remboursement du cautionnement majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 date du préavis de la résiliation du contrat.
* Condamner la SARL L’ECUYER à la somme de 7 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société MK AMBROISE PARE fonde ses demandes sur les articles 1103 et 1104 du Code civil.
Sur les factures impayées :
AP fait valoir que les factures sont établies par AP, et non par chaque praticien.
AP soutient qu’il n’y a aucune obligation à faire paraître le nom des praticiens sur les factures. Par contre, l’ensemble des éléments sont indiqués sur la fiche de soin qui est fournie avec les factures.
Le format des factures demandé par ECUYER a été fourni par M., [U], Directeur de l’EHPAD, le 26 octobre 2021 (pièce 19).
AP fait valoir que l’ensemble des informations sont notées dans le logiciel de suivi de l’EHPAD.
AP fait aussi valoir que la plupart des patients ont des ordonnances non quantitatives et que le kinésithérapeute décide du nombre de séances nécessaire en accord avec le patient.
En réponse à ECUYER qui soutient que certains praticiens seraient intervenus sans diplôme, AP soutient qu’aucune preuve n’en est apportée.
Sur l’absence de manquement aux règles professionnelles et déontologiques : AP soutient n’avoir commis aucune faute et que tout au long des années de pratique aucun patient n’a formulé la moindre remarque ou alerte.
En réponse à ECUYER, AP fait valoir que M., [Y], [R] est bien inscrit à l’ordre depuis le 11 septembre 2020.
AP soutient que les stagiaires intervenant étaient toujours accompagnés de leur tuteur.
ECUYER prétend que les actes réalisés ne correspondent pas aux dispositions de la NGAP (nomenclature des actes). Or depuis le passage au forfait global, la NGAP ne s’applique plus car ce n’est plus la CPAM qui paie mais l’EHPAD. (Pièce 27). Par ailleurs, le Tribunal de commerce n’est pas compétent pour savoir si un praticien respecte la NGAP.
Sur le cautionnement
La somme versée a été bloquée dans les comptes de l’association (y compris de son repreneur). ECUYER n’ayant pas respecté ses obligations, le contrat a été résilié.
AP, au visa de l’article 10 paragraphe 2 du contrat, peut donc prétendre à son remboursement.
Ainsi le Tribunal condamnera ECUYER à lui payer :
* la somme de 193 708,76 € dont 84 950,96 € seront majorés des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure au titre des factures impayées.
* 53 357 € au titre du remboursement du cautionnement majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 date du préavis de la résiliation du contrat.
En défense, la société RESIDENCE DE L’ECUYER, aux termes de ses conclusions numéro 3, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Juger que la SELARL MK AMBROISE PARE ne rapporte pas la preuve de la réalité de sa créance,
* Juger que la SELARL MK AMBROISE PARE ne rapporte pas la preuve d’un accord sur le prix facturé, -Juger que les manquements de la SELARL MK AMBROISE PARE sont graves et que la Résidence de l’Écuyer est fondée à opposer l’exception d’inexécution.
En conséquence,
* Débouter la SELARL MK AMBROISE PARE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la SELARL MK AMBROISE PARE à verser à LA CEPIERE la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RESIDENCE DE L’ECUYER fonde ses demandes sur les articles 1405, 1415 et suivants du code de procédure civile, les articles 1302 et suivants du code civil, les articles L. 314-12, R. 313-30-10 du code de l’action sociale et des familles et l’article 1219 du code civil.
En fait,
Sur le contrôle des actes de kinésithérapie en tarif global :
Le forfait soins ne peut financer que les charges énumérées à l’article R. 314-166 du CASF.
Les financements publics accordés ne peuvent en aucun cas financer d’autres charges que les charges de soins. Le contrôle est dévolu à l’EHPAD afin de vérifier le bon usage des sommes allouées. Les séances doivent être réellement effectuées et correctement réalisées au regard des prescriptions médicales et des obligations du praticien.
Sur la preuve de la réalité des créances :
Jusqu’en 2021, ECUYER ne recevait aucune facture et ainsi ne pouvait effectuer de contrôles. En revanche, à compter de novembre 2021, elle s’est rapidement rendue compte que les facturations envoyées mensuellement ne correspondaient pas au temps de présence des masseurs-kinésithérapeutes, ni aux actes et soins tracés dans les dossiers médicaux. Ainsi il incombe à AP de prouver la réalité de sa créance.
Par ailleurs aucun contrat n’a été formalisé entre AP et ECUYER, ainsi aucun accord de tarif n’a été convenu.
En conséquence, AP devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
Sur les manquements aux règles professionnelles et déontologiques dans la réalisation des prestations de soins de MK AMBROISE PARE :
Si le Tribunal retenait qu’AP pouvait facturer ses actes selon les cotations de NGAP, il devra dans le même temps considérer que les règles édictées par cette nomenclature doivent s’appliquer. Or, AP a commis de nombreux manquements graves et reconnaît ne pas respecter la règle.
Dans ces conditions, le Tribunal devra juger qu’à défaut de respecter les règles de réalisation des actes fixés par la NGAP, ECUYER est fondée à refuser de payer les actes litigieux.
Sur les demandes de la SELARL MK AMBROISE PARE relatives au cautionnement :
AP n’apporte pas la preuve du versement de cette caution, hormis un extrait du bilan comptable de 2003. Si le Tribunal fait droit à AP, les intérêts au taux légal ne seront prononcés qu’à compter du jugement. Ainsi, AP sera déboutée de cette demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la continuité du contrat et le remboursement du cautionnement :
Lors de l’audience la société ECUYER a reconnu la continuité du contrat qui avait été signé en 1996 entre la SCP HOUSSES MARECAL et l’association La CEPIERE ainsi que le versement d’une contrepartie avec le versement du cautionnement de 53 357 €.
Le Tribunal constate l’absence de la lettre recommandée AR du 6 juin 2023, relative à la demande de résiliation de la part de AP dans les pièces du dossier. Ainsi le Tribunal prononcera la résiliation du contrat à la date du jugement étant donné l’arrêt des relations entre les parties.
Dès lors, le Tribunal condamnera la société ECUYER à rembourser le cautionnement de 53 357 € à AP majoré des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur le manquement grave et l’exception d’inexécution :
* Concernant l’accord sur le prix des prestations et la réalité des créances :
Sur la réalité des séances :
Le tribunal constate d’une part que ECUYER n’apporte pas la preuve que le logiciel de suivi a mal été renseigné par AP et d’autre part que pour chaque relevé mensuel d’honoraires ECUYER a établi une attestation dans laquelle il est indiqué « je soussigné certifie avoir reçu en mains propre les documents nécessaires à la bonne facturation » (pièce n°4 de AP).
Dès lors, le tribunal considère que l’ensemble des pièces comptables et des fiches de suivi présentées attestent que les prestations ont bien été effectuées par AP.
Sur le prix des prestations :
La société AP applique depuis le début de ses prestations, en 1996, les mêmes tarifs, y compris après le passage à la tarification globale.
Le tribunal constate que ECUYER a réglé les deux premières factures, n’a pas proposé d’autre tarif et n’a pas demandé à AP de cesser ses prestations.
Dès lors le tribunal considère que les tarifs pratiqués par AP sont applicables.
Dès lors, le Tribunal considère que la créance de AP est certaine, liquide et éligible.
* Concernant le respect des règles professionnelles et déontologiques :
Le tribunal constate d’une part que AP présente aux débats des mails informant ECUYER de l’intervention de stagiaires, avec le nom du tuteur et d’autre part que ECUYER n’apporte pas la preuve que les tuteurs n’étaient pas présents lors des interventions des stagiaires.
En réponse à ECUYER qui soutient qu’un des kinésithérapeutes intervenant de AP, Monsieur, [Y], [R], n’est pas diplômé, AP produit son attestation d’inscription à l’ordre des kinésithérapeutes de l’Isère.
Dès lors le tribunal considère que ECUYER ne démontre pas en quoi les intervenants de la société AP ne respectent pas les règles professionnelles et déontologiques.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il n’y a pas d’éléments pouvant justifier une inexécution suffisamment grave pour fonder une exception d’inexécution au visa de l’article 1217 du Code civil.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal condamnera la société l’ECUYER à payer à AP la somme de 193 708,76 € dont 84 950,96 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure au titre des factures impayées.
Il parait équitable de mettre à la charge de la société l’ECUYER, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la société AP pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 2 000 €.
La société ECUYER qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et après en avoir délibéré :
Condamne la SARL RESIDENCE DE L’ECUYER à rembourser le cautionnement de 53 357 € à la SELARL MK AMBROISE PARE majoré des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Condamne la SARL RESIDENCE DE L’ECUYER à payer à la SELARL MK AMBROISE PARE la somme de 193 708,76 € dont 84 950,96 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022 ;
Condamne la SARL RESIDENCE DE L’ECUYER à payer à la SELARL MK AMBROISE PARE la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL RESIDENCE DE L’ECUYER aux entiers dépens de l’instance, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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