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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 11 août 2025, n° 2025005861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025005861 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025/2128
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Sept Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Bénédicte GARCON, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
Monsieur [O] [F] né le 30 Octobre 1946 à Douai (59), retraité, de nationalité française, demeurant 84 Chemin des Rivages – 62710 Courrières, partie demanderesse ayant pour représentant le GIE CIVIS dont le siège social est 90 avenue de Flandre – 75019 Paris, représenté lors de l’audience par Madame Juvincia PARAISO, sous pouvoir.
ET
* La SAS SC EXPLOITANT FORESTIER immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°985.120.336 et dont le siège social est sis Pont de Langeac- 420 route d’Uzes – 30700 Montaren-et-Saint-Médiers, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, partie défenderesse, non comparante.
Par exploit en date du 7 Juillet 2025 de la SELARL [T] ET ASSOCIES, Commissaires de Justice, prise en la personne de Maître [R] [T] située au 2 square de la Couronne BP 60225 30012 Nîmes Cedex 4, la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS SC EXPLOITANT FORESTIER, d’avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 17 Septembre 2025 à 14 heures aux fins de.
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L216-1, L216-2 et L216-6 du Code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Constater que la SAS SC EXPLOITANT FORESTIER a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [O] [F],
En conséquence :
Condamner la SAS SC EXPLOITANT FORESTIER à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 390,00 € au titre de l’absence de livraison et la résolution du contrat,
Condamner la SAS SC EXPLOITANT FORESTIER à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS SC EXPLOITANT FORESTIER aux entiers dépens.
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 septembre 2024 Monsieur [O] [F] a commandé une palette de bois de chauffage pour la somme de 390,00 € auprès de la SAS SC EXPLOITANT FORESTIER exerçant sous le nom commercial BOIS TOUT PRET. Le règlement de la facture a été effectué par Monsieur [O] [F] le 23 septembre 2024 sur les coordonnées bancaires de la facture.
Malgré son règlement et des relances auprès de la SAS SC EXPLOITANT FORESTIER, Monsieur [O] [F] n’a jamais reçu de bon de livraison ou de suivi sur sa commande plusieurs mois durant.
Par conséquent, Monsieur [O] [F] s’est rapproché de sa protection juridique GENERALI afin de se faire assister dans la résolution de son litige.
GENERALLI adressa alors une lettre de mise en demeure en date du 7 Février 2025 afin de réclamer la livraison à défaut de quoi la résolution de la vente sera demandée, le courrier restant lettre morte, une relance fut adressée en date du 12 Mars 2025 qui reste également sans réponse de la part de la SAS SC EXPLOITANT FORESTIER.
Face à l’inexécution de la SAS SC EXPLOITANT FORESTIER, GENERALLI adressa une lettre de mise en demeure en date du 18 Avril 2025 afin de réclamer la résolution de la vente et le remboursement de la commande de 390,00 €. Mais n’obtient pas plus de retour ou de remboursement ce qui contraint Monsieur [O] [F] à agir en justice pour obtenir paiement des sommes dues.
2025 B
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SAS SC EXPLOITANT FORESTIER laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par Monsieur [O] [F],
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le justificatif de virement, les lettres de mise en demeure et les relances,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que l’attitude de la SAS SC EXPLOITANT FORESTIER justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
* Constate la non comparution de la SAS SC EXPLOITANT FORESTIER lors de l’audience,
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L216-1, L216-2 et L216-6 du Code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Constate que la SAS SC EXPLOITANT FORESTIER a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [O] [F],
En conséquence :
* Condamne la SAS SC EXPLOITANT FORESTIER à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 390,00 € au titre de l’absence de livraison et prononce résolution du contrat,
* Condamne la SAS SC EXPLOITANT FORESTIER à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SAS SC EXPLOITANT FORESTIER au paiement des entiers frais et dépens dans le cadre de la présente instance.
* Taxe les frais de greffe à la somme de 57,23€.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Monsieur [O] [F], Le 19 Novembre 2025.
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