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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 31 mars 2026, n° 2024F01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 31 MARS 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01146
société CP&A INVESTMENT SARL venant aux droits de la société CP&A GROUPE SARL C/ Monsieur [U] [G] société PR Finance & Participation SAS
DEMANDERESSE
société CP&A INVESTMENT SARL venant aux droits de la société CP&A GROUPE SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Me Ludovic BOUSQUET, Avocat à la Cour,
DEFENDEURS
* Monsieur [U] [G], [Adresse 2],
* société PR Finance & Participation SAS, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Olivier NICOLAS, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 octobre 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing-privé en date du 28 octobre 2016, la société INGEFIN SARL, représentée par Monsieur [U] [G], a cédé à la société CP&A GROUPE SARL son fonds de commerce de prestations de service en assistance, ingénierie stratégique, gestion, finance, organisation et systèmes d’information et commercial.
Cette cession incluait notamment la clientèle, le nom commercial INGEFIN, les noms de domaine et le site internet, et comportait une clause de nonconcurrence d’une durée de cinq ans.
En application de la cession, la société INGEFIN SARL a modifié sa dénomination sociale pour devenir PR Finance & Participation SAS ainsi que son objet social.
Monsieur [U] [G] a acquis une part de la société CP&A GROUPE SARL, et en a été nommé co-gérant pour une durée de deux ans par décision des associés en date du 23 septembre 2016, reportée au 31 octobre 2018 par décision de l’assemblée générale ordinaire du 4 janvier 2017.
Par contrat en date du 27 janvier 2017 prenant fin au 31 octobre 2018, la société CP&A GROUPE SARL a conclu avec Monsieur [U] [G] un contrat de consultant destiné à fixer les détails de sa mission visant au maintien et à l’accroissement de la clientèle du fonds.
En dépit de la démission de Monsieur [U] [G] de sa fonction de cogérant le 11 janvier 2019, des relations commerciales ont été maintenues jusqu’au mois de septembre 2019.
La société CP&A GROUPE SARL, constatant le départ de clients et l’utilisation du nom INGEFIN lors de diverses opérations, a requis et obtenu de Madame la Présidente du présent tribunal une ordonnance en date du 19 décembre 2022 l’autorisant à procéder au recueil de preuves en vue de démontrer la violation de la clause de non-concurrence et du non-respect des termes de la cession (clientèle et nom commercial).
Monsieur [U] [G] a sollicité le prononcé d’un sursis à statuer au motif de l’appel interjeté par la société PR Finance & Participation SAS devant la cour d’appel de Bordeaux, mais en a été débouté par une nouvelle ordonnance en date du 23 janvier 2024.
Par arrêt en date du 19 juin 2024, la cour d’appel de Bordeaux a retracté les ordonnances supra et, en conséquence, constaté la nullité des mesures de saisie et ordonné la destruction de l’ensemble des éléments recueillis à cette occasion.
La société CP&A INVESTMENT SARL vient aux droits et obligations de la société CP&A GROUPE SARL suivant transmission universelle du patrimoine de cette dernière.
C’est ainsi que par assignations distinctes en date du 6 mai 2024 et conclusions n° 3 développées à la barre, la société CP&A INVESTMENT SARL demande au tribunal de :
Vu l’acte de cession du fonds de commerce du 28 octobre 2016.
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil. Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
REJETER l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [U] [G] et la SAS PR Finance & Participation SAS.
REJETER l’exception de prescription soulevée par Monsieur [U] [G] et la SAS PR Finance & Participation SAS.
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [G] et la SAS PR Finance & Participation SAS à payer à la SARL CP&A INVESTMENT la somme de 621.832,05 € (préjudice arrêté à octobre 2021) dont 521.832,05 € TTC.
CONDAMNER les mêmes et sous la même solidarité, sous astreinte de 100 € par jour de retard à communiquer l’intégralité des factures émises du 1 er novembre 2021 au 31 décembre 2024, ainsi que les grands livres correspondants à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNER les mêmes et sous la même solidarité à payer à la SARL CP&A INVESTMENT 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
En réponse, par conclusions n° 3 développées à la barre, Monsieur [U] [G] et la société PR Finance & Participation SAS demandent au tribunal de :
Vu les articles 4, 65, 70, 122, 146 du code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 2224 du code civil, Vu les articles L. 153-1 et R. 153-3 et suivants du code de commerce, Vu la jurisprudence visée,
A TITRE LIMINAIRE
DECLARER IRRECEVABLES les nouvelles demandes de la société CP&A INVESTMENT, visant à la condamnation solidaire de Monsieur [G] et la société PR FINANCE ET PARTICIPATION au versement de dommagesintérêts au titre de la prétendue violation de la clause de non-concurrence et du prétendu détournement de clientèle, en ce qu’elles ne se rattachent pas par un lien suffisant à la demande initiale ;
DECLARER IRRECEVABLE car prescrite l’action de la société CP&A INVESTMENT de condamnation solidaire de Monsieur [G] et la société PR FINANCE ET PARTICIPATION au titre de la prétendue violation de la clause de non-concurrence ;
A TITRE PRINCIPAL, si le tribunal de commerce ne déclare pas irrecevables les demandes de la société CP&A INVESTMENT
DEBOUTER la société CP&A INVESTMENT de sa demande indemnitaire relative à la prétendue violation de la clause de non-concurrence à hauteur de 442.771,69 € ;
DEBOUTER la société CP&A INVESTMENT de sa demande indemnitaire relative au prétendu détournement de clientèle à hauteur de 79.060,35 € ;
DEBOUTER la société CP&A INVESTMENT de sa demande indemnitaire relative à son prétendu préjudice moral à hauteur de 50.000 € ;
DEBOUTER la société CP&A INVESTMENT SARL de sa demande indemnitaire relative à la prétendue utilisation illicite du nom « INGEFIN » à hauteur de 50.000 € ;
CONDAMNER la société CP&A INVESTMENT à verser à Monsieur [G] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral du fait de l’exécution de mauvaise foi du contrat de cession de fonds de commerce ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal ne déclare pas irrecevable la demande de dommages- intérêts de la société CP&A INVESTMENT
LIMITER le quantum de la condamnation solidaire de Monsieur [G] et de la société PR FINANCE ET PARTICIPATION à la somme de 3.927,70 €, correspondant à 10% de la marge brute chiffrée par Monsieur [G] et la société PR FINANCE ET PARTICIPATION du 1 er octobre 2019 au 28 octobre 2021, date de fin de la période de non-concurrence.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société CP&A INVESTMENT de sa demande de communication sous astreinte de l’intégralité des factures émises du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2024, ainsi que les grands livres correspondants à compter du jugement à intervenir ;
DEBOUTER la société CP&A INVESTMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société CP&A INVESTMENT à verser à Monsieur [G] et à la société PR FINANCE ET PARTICIPATION la somme de 10.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CP&A INVESTMENT aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Et rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, les parties ont transmis au tribunal des notes en délibéré qui n’avaient pas été autorisées à l’issue de la plaidoirie. Conformément à l’article 445 du code de procédure civile, le tribunal n’en tiendra pas compte.
Sur la recevabilité de l’action de la société CP&A INVESTMENT SARL
Monsieur [U] [G] et la société PR Finance & Participation SAS soutiennent, au visa de l’article 70 du code de procédure civile, que la société CP&A INVESTMENT SARL est irrecevable en son action relativement à ses demandes indemnitaires en raison des prétendus détournements de clientèle et violation de la clause de non-concurrence au motif qu’elles n’ont pas un lien suffisant avec les demandes initiales de production de pièces.
Ils ajoutent que la société CP&A INVESTMENT SARL est également irrecevable, car prescrite en son action relativement à ses demandes fondées sur la clause de non-concurrence, en raison de l’infraction à ladite clause que constituait le contrat de consultant à effet du 1 er janvier 2017, et de sa connaissance de l’objet social de la société PR Finance & Participation SAS qui stipulait l’exercice de « missions de Direction Financière » , qu’elle ne peut prétendre avoir ignoré à tout le moins à compter de la même date.
La société CP&A INVESTMENT SARL expose que ses demandes indemnitaires, en raison du non-respect de la clause de non-concurrence et du détournement de clientèle, ont été formulées sur la base des pièces produites par les défendeurs, et ne sont donc pas des demandes additionnelles, mais résultent de l’évolution logique du litige.
Elle conteste également la prescription, car elle ne court qu’à compter de la connaissance des faits, et elle n’en a eu connaissance qu’à compter du mois de février 2022 à la lecture de parutions du site CF NEWS en date des 1 er et 7 février et 3 août 2022, alors que l’assignation a été délivrée le 6 mai 2024 ; et que, si le tribunal devait en juger autrement, seules trois factures de l’année 2019 doivent être écartées.
Elle conteste l’argumentation fondée sur le contrat de consultant car il était destiné à permettre à Monsieur [U] [G] d’accompagner la clientèle durant la phase de transition, et non de continuer à traiter pour son compte.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. … »,
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »,
* Sur l’existence d’un lien suffisant entre les demandes initiales et additionnelles
Observe que les demandes initiales de la société CP&A INVESTMENT SARL visaient à obtenir la production d’extraits Kbis et de factures figurant dans l’arborescence fournie par Monsieur [U] [G] et la société PR Finance & Participation sas, dont elle indique dans sa motivation qu’ils permettront de confirmer « une violation de la clause de non-concurrence et un détournement de clientèle » en utilisant le nom « INGEFIN ».
Observe que les demandes indemnitaires des dernières conclusions de la société CP&A INVESTMENT SARL reposent sur les mêmes motifs et en déduit qu’elles ont un lien direct avec celles initialement formulées à l’acte introductif d’instance.
En conclut que la société CP&A INVESTMENT SARL n’est pas irrecevable en son action relativement à ses demandes indemnitaires sur ce motif.
* Sur la prescription
Rappelle que la charge de la preuve du délai de prescription et de son point de départ incombe à celui qui se prétend libéré de l’obligation.
Observe que le contrat de consultant en date du 27 janvier 2017, dont l’exécution s’est poursuivie jusqu’au mois de septembre 2019, a été conclu en complément de la nomination de Monsieur [U] [G] en qualité de co-gérant de la société CP&A INVESTMENT SARL à titre dérogatoire (article 9 §2 de l’acte de cession de fonds de commerce), pour assurer la transition et le développement dudit fonds, et ne peut donc être considéré comme une renonciation implicite au bénéfice la clause de non-concurrence.
Que l’objet social de la société PR Finance & Participation SAS est plus large que la seule activité de Direction Financière, et que cette mention pouvait être considérée comme la faculté de l’exercer à nouveau au terme des cinq années, de sorte qu’elle ne constitue pas la preuve de la connaissance de la violation de la clause de non-concurrence par la société CP&A INVESTMENT SARL, et ne peut donc constituer le début du délai de prescription.
Que les défendeurs ne rapportent donc pas la preuve que la société CP&A INVESTMENT SARL ait eu connaissance des faits litigieux avant le 1 er février 2022, date de parution du premier article du site CF NEWS qui relate l’acquisition de la société SILOG LOCATION par la société EXPANSO CAPITAL, avec l’intervention de « INGEFIN, [U] [G] en qualité de Conseil M&A ».
Conclut de tout ce qui précède que la société CP&A INVESTMENT SARL est recevable en son action relativement à l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera Monsieur [U] [G] et la société PR Finance & Participation SAS de leur demande de voir la société CP&A INVESTMENT SARL déclarée irrecevable en son action relativement à ses nouvelles demandes visant à leur condamnation solidaire au versement de dommages-intérêts au titre de la prétendue violation de la clause de nonconcurrence et du prétendu détournement de clientèle, en ce qu’elles ne se rattachent pas par un lien suffisant à la demande initiale.
* Déboutera Monsieur [U] [G] et la société PR Finance & Participation SAS de leur demande de voir la société CP&A INVESTMENT SARL déclarée irrecevable en son action visant à leur condamnation solidaire au titre de la prétendue violation de la clause de non-concurrence, en raison de la prescription.
Sur la demande de condamnation solidaire des défendeurs au titre du préjudice subi
La société CP&A INVESTMENT SARL soutient que Monsieur [U] [G] et la société PR Finance & Participation SAS doivent l’indemniser d’un préjudice dont elle estime le quantum à 621.832,05 €, décomposé comme suit :
* 521.832,05 € TTC représentant 79 % du cumul de ses gains manqués en raison de la violation de la clause de non-concurrence (560.470,50 € TTC) et du détournement de clientèle (100.076,43 € TTC), sans réduction pour perte de chance, car Monsieur [U] [G] était tenu de lui adresser ces clients, et au surplus rémunéré pour ce faire,
* 50.000,00 € au titre de son préjudice moral en raison de la particulière déloyauté de ses contradicteurs qui ont massivement violé la clause de non-concurrence et profité de la période de transition pour détourner sa clientèle, alors qu’elle leur a versé un total de 340.627,00 € (prix de la cession, rémunération de Monsieur [U] [G] en qualité de cogérant, honoraires au titre de l’accompagnement),
* 50.000,00 € pour l’utilisation du nom « INGEFIN » pourtant cédé avec le fonds de commerce.
En réponse, Monsieur [U] [G] et la société PR Finance & Participation SAS soutiennent qu’en lui confiant le contrat de consultant, la société CP&A INVESTMENT SARL a autorisé la société PR Finance & Participation SAS à exercer l’activité concurrente au titre de laquelle elle prétend aujourd’hui obtenir des dommages-intérêts.
Ils ajoutent que leur contradictrice n’est pas fondée à réclamer le montant de l’intégralité du chiffre d’affaires du mois de septembre 2019 au 28 octobre 2021 sur le fondement de la clause de non-concurrence, car certaines prestations n’entraient pas dans ses champs matériel (activité différente) ou géographique (exercées hors Gironde).
Ils affirment que le quantum de la demande indemnitaire de la société CP&A INVESTMENT SARL n’est pas démontré.
Ils reconnaissent avoir été contactés par des sociétés qui n’étaient pas clientes de la société INGEFIN préalablement à la cession, pour lesquels la société PR Finance & Participation SAS a réalisé des prestations similaires à celle cédée et dans la zone géographique fixée par la clause de non-concurrence, pour un chiffre d’affaires global de 196.385,00 € HT, l’application de la TVA étant exclue en application des dispositions de l’article 256 du code des impôts.
Ils considèrent que la rémunération des gérants et les charges sociales afférentes doivent être déduites de l’assiette du calcul du bénéfice d’exploitation, ce qui aboutit à limiter son pourcentage à 20 % du chiffre d’affaires, soit un préjudice de seulement 39.277,00 € HT avant évaluation du pourcentage de chance de réalisation de l’éventualité favorable qu’ils estiment à 10 % en raison de la faible implication de la société CP&A INVESTMENT SARL.
Ils contestent tout détournement de clientèle, avoir abusivement utilisé le nom INGEFIN, et causé un préjudice moral à la société CP&A INVESTMENT SARL.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»,
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de cession de fonds de commerce en date du 28 octobre 2016,
* Sur la demande indemnitaire en raison de la violation de la clause de non- concurrence et du détournement de clientèle
Observe que l’objet social du fonds de commerce cédé comportait les activités de « prestations de services, assistance, ingénierie en matière de stratégie, gestion, finance, administration, juridique, organisation, système d’information et commercial ».
Qu’en application de l’article 9 de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 28 octobre 2016, la société INGEFIN, devenue PR Finance & Participation, s’est interdit « la faculté de :
* créer, acquérir, exploiter, prendre ou donner à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui cédé ;
* s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé de droit ou de fait, même titre de simple commanditaire, ou de gérant, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans ledit fonds.
Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance du Cessionnaire, et ce sur le département de la Gironde pendant cinq ans. »
Rappelle qu’il avait été convenu d’un commun accord que les clients suivis par Monsieur [U] [G], en application du contrat de consultant destiné à assurer la transition, seraient facturés par la société CP&A INVESTMENT SARL, et que Monsieur [U] [G] lui facturerait les prestations ainsi réalisées.
Remarque que les factures de la société PR Finance & Participation SAS pour la période du début de l’année 2019 jusqu’au terme des effets de la clause de non-concurrence au mois d’octobre 2021 ont été adressées directement par elle à ses clientes, de sorte qu’elle ne peut prétendre avoir agi au nom et pour le compte de la société CP&A INVESTMENT SARL.
Et que lesdites factures représentant un total de 660.546,93 € TTC, adressées à des sociétés domiciliées en Gironde et dont certaines étaient clientes de la société INGEFIN préalablement à la cession, correspondent à des prestations d’assistance financière, dont notamment :
* business Plan,
* Phase 1 du contrat du 3 mars sur Groupe DNV,
* Financement rachat investisseurs privés,
* Projet Haut de Bilan,
* Contrat Cession à MJ2P et sorti de SARL P,
* Projet FONCIERE H&A,
* Contrat Financement,
* Projet RFH,
* BP 2020/2022,
* BP 2020/2022 + Clôture 2019,
* Fonds propres et Quasi fonds propres,
* Contrat Accompagnement,
* PGE DREAM Success Fees,
* PGE HAPPY AGENCY,
* PGE HAPPY AGENCY Success Fees,
* Waiver et PGE,
* DAF Temps partagé,
* Waiver et dernier tirage,
* Remise sur financement PGE de mai 2020,
* Accompagnement post levée de fonds + PGE et divers travaux,
* Economie IS 2019 art.44 quindecies
* Financement nouveaux magasins,
* Evaluation,
* Projet OBO & Haut de Bilan 2021 …
Relève que la clause de non-concurrence vise explicitement tout mode d’exploitation ou d’intéressement direct ou indirect aux activités qu’elle interdit, de telle sorte qu’est inopérant l’argument selon lequel son interprétation stricte en considération du principe de liberté du commerce, conduirait à autoriser les missions de la société PR Finance & Participation SAS en qualité de directeur administratif et financier (DAF) à temps partagé, ou de coach, ou en raison du mode de rémunération.
Que les arguments de l’indisponibilité des compétences requises et de l’insuffisance des moyens mis en œuvre par la société CP&A INVESTMENT SARL, ainsi que de la mention de ces activités à l’objet social de la société PR Finance & Participation SAS, ne sont pas d’avantage pertinents, s’agissant manifestement de missions entrant dans le champ matériel des activités du fonds de commerce cédé, et dont Monsieur [U] [G] était contractuellement chargé d’accompagner la transmission à titre seulement dérogatoire.
Mais observe que, si certaines sociétés étaient clientes de la société INGEFIN préalablement à sa cession à la société CP&A INVESTMENT SARL, cette dernière procède par allégations sans rapporter la preuve des faits de détournement de clientèle, de sorte que ne seront pas prises en compte les factures N° 10, 17, 19, 21, 30 de l’année 2020 et N° 13, 15 et 24 de l’année 2021 représentant un total de 100.076,43 € TTC.
Conclut de tout ce qui précède que seul le chiffre d’affaires de 560.470,50 € TTC a été réalisé par la société PR Finance & Participation SAS en violation de la clause de non-concurrence.
Relève que la TVA doit en être extraite pour avoir été acquittée par la société PR Finance & Participation SAS, ce qui ramène la base de calcul du préjudice total au montant de 467.058,75 € HT (560.470,50 / 1,2).
Que les parties s’opposent sur le taux de bénéfice d’exploitation applicable, au motif de la prise en compte du revenu du dirigeant et des charges sociales correspondantes, sans toutefois solliciter une expertise judiciaire.
Considère que, s’agissant d’une micro-entreprise qui ne dispose d’aucun salarié, le revenu du dirigeant ne peut être intégralement soustrait du calcul du bénéfice d’exploitation, et retiendra en conséquence le taux de 50 %, soit un gain manqué de 233.529,37 € HT.
Rappelle qu’un gain manqué constitue une perte de chance, qui ne peut donner lieu à indemnisation de l’intégralité du dommage subi, mais seulement au pourcentage de chance de voir se réaliser l’évènement favorable.
Observe que, ni la clause de non-concurrence ni l’interdiction de détournement de clientèle n’imposaient à Monsieur [U] [G] et à la société PR Finance & Participation SAS d’adresser les contacts client à la société CP&A INVESTMENT SARL et, eu égard au caractère concurrentiel du marché des conseils et services financiers, fixe le quantum de l’indemnisation de la société CP&A INVESTMENT SARL à 93.411,75 € HT.
* Sur le préjudice moral
Constate que la société CP&A INVESTMENT SARL a permis à Monsieur [U] [G] de faire partie de ses associés co-gérants rémunérés et lui a confié une mission également rémunérée aux fins de transmission de la clientèle du fonds de commerce.
Que celui-ci a mis fin à ses fonctions sociales et au contrat de consultant après avoir perçu de la société CP&A INVESTMENT SARL un total de 340.627,43 € pour, concomitamment, violer la clause de non-concurrence en qualité de dirigeant de la société PR Finance & Participation SAS.
Considère que ces faits ont causé un important préjudice moral à la société CP&A INVESTMENT SARL, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande de versement de dommages intérêts en son principe, mais en ramènera le quantum à 5.000,00 €.
* Sur l’usage fautif du nom « INGEFIN »
Rappelle que le nom commercial INGEFIN faisait partie des éléments incorporels compris dans la cession du fonds de commerce en date du 28 octobre 2016 (article 1 CESSION).
Observe que deux factures de la société PR Finance & Participation SAS du mois de janvier 2020 (N° 3 et 7) portent en entête, en petits caractères, l’adresse [Courriel 1], ce qui ne constitue pas des faits d’une gravité suffisante.
Mais que la parution de trois annonces successives de février à août 2022, relatives à des cessions d’entreprises avec intervention de la société « INGEFIN, [U] [G] en qualité de Conseil M&A » sur le site CF NEWS, média internet dédié à l’actualité financière de l’immobilier d’entreprise, constituent, en raison de l’audience qu’elles représentent, un usage fautif du nom INGEFIN justifiant l’attribution de dommages-intérêts.
Limitera toutefois le quantum de l’indemnisation de la société CP&A INVESTMENT SARL à ce titre au montant de 5.000,00 € en raison du faible nombre d’occurrences.
Conclut de tout ce qui précède que les préjudices de la société CP&A INVESTMENT SARL (93.411,75 € HT + 5.000,00 € + 5.000,00 €) ont été causés par Monsieur [U] [G], tant en qualité de personne physique que de dirigeant de la société PR Finance & Participation SAS, et les condamnera donc solidairement à les réparer.
En conséquence, le tribunal
Condamnera solidairement Monsieur [U] [G] et la société PR Finance & Participation SAS à payer à la société CP&A INVESTMENT SARL la somme de 103.411,75 €, dont 93.411,75 € HT.
Sur la demande de communication sous astreinte de factures émises entre le 1 er novembre 2021 et le 31 décembre 2024
Constate que cette demande de la société CP&A INVESTMENT SARL vise à obtenir des pièces en vue d’augmenter le quantum de l’indemnité sollicitée sur le fondement du détournement de clientèle.
Rappelle ne pas avoir fait droit supra aux demandes sur ce motif en raison de l’absence de preuves de tels faits, et en déduit qu’il convient de rejeter cette nouvelle demande.
En conséquence, le tribunal
Déboutera la société CP&A INVESTMENT SARL de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [U] [G] et de la société PR Finance & Participation SAS, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à communiquer l’intégralité des factures émises du 1 er novembre 2021 au 31 décembre 2024, ainsi que les grands livres correspondants à compter du jugement à intervenir.
Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [U] [G] en réparation d’un préjudice moral du fait de l’exécution de mauvaise foi du contrat de cession de fonds de commerce
Monsieur [U] [G] soutient que la société CP&A INVESTMENT SARL a tiré parti de son industrie dans le cadre du contrat de consultant, sans consacrer au fonds de commerce les moyens humains et financiers nécessaires à son développement.
Il considère que cette attitude démontre la mauvaise foi de sa contradictrice, qui lui a causé un préjudice moral dont il estime le quantum à 20.000,00 €.
La société CP&A INVESTMENT SARL le conteste.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»,
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »,
Rappelle avoir établi supra que la société CP&A INVESTMENT SARL a mis en œuvre les conditions stipulées à l’acte de cession qui ont permis à Monsieur [U] [G], moyennant diverses rémunérations, de maintenir les relations commerciales avec les clients déjà en portefeuille et de développer la clientèle.
Que la mauvaise foi ne se présume pas, et que Monsieur [U] [G] procède par allégations, sans rapporter la preuve d’une telle faute de la part de la société CP&A INVESTMENT SARL.
En conséquence, le tribunal
Déboutera Monsieur [U] [G] de sa demande de condamnation de la société CP&A INVESTMENT SARL à lui verser à la somme de 20.000,00 € en réparation de son préjudice moral du fait de l’exécution de mauvaise foi du contrat de cession de fonds de commerce.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la Finance & Participation SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que Monsieur [U] [G] et la société PR Finance & Participation SAS seront solidairement condamnés à lui payer.
Succombant à l’instance, Monsieur [U] [G] et la société PR Finance & Participation SAS seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal constate que, ni la loi ni la nature de l’affaire n’imposent d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [U] [G] et la société PR Finance & Participation SAS à payer à la société SARL CP&A INVESTMENT SARL la somme de 103.411,75 € (CENT TROIS MILLE QUATRE CENT ONZE EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES), dont 93.411,75 € HT (QUATRE VINGT TREIZE MILLE QUATRE CENT ONZE EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES),
Déboute la société CP&A INVESTMENT SARL de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [U] [G] et de la société PR Finance & Participation SAS, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à communiquer l’intégralité des factures émises du 1 er novembre 2021 au 31 décembre 2024, ainsi que les grands livres correspondants à compter du présent jugement,
Déboute Monsieur [U] [G] de sa demande de condamnation de la société CP&A INVESTMENT SARL à lui payer à la somme de 20.000,00 € en réparation de son préjudice moral du fait de l’exécution de mauvaise foi du contrat de cession de fonds de commerce,
Condamne solidairement Monsieur [U] [G] et la société PR Finance & Participation SAS à payer à la société CP&A INVESTMENT SARL la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamne solidairement Monsieur [U] [G] et la société PR Finance & Participation SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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